RÈGLEMENT sur le Fonds cantonal pour la famille
(RF-CF) du 15 avril 1987 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 21 de la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales A vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances B arrête Chapitre I Conseil de fondation
Art. 1 Composition
3
1 Le conseil de fondation (ci-après: le conseil) comprend 7 membres dont quatre représentants du conseil d'administration de la Caisse générale d'allocations familiales (ci-après: CGAF).
2 Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans par le Conseil d'Etat qui en désigne également le président sur proposition du Département de la santé et de l'action sociale. Ils sont rééligibles.
3 Le secrétariat du conseil est confié à la CGAF.
Art. 2 Attributions
1 Le conseil est l'organe chargé de prendre toutes les mesures propres à assurer la réalisation des buts poursuivis par l'article
21 de la loi A
.
2 Il décide de l'octroi et du montant des prestations mentionnées à l'article 3, après examen des dossiers préparés par le secrétariat.
3 Il prend toutes mesures de procédure interne pour faciliter les décisions lorsqu'il est manifeste que les conditions d'octroi des prestations sont ou ne sont pas remplies.
Art. 3 Conditions d'octroi
2
1 Dans les cas dignes d'intérêt, des prestations sont accordées, notamment, dans les situations et aux conditions mentionnées ci-après.
1. L'allocation familiale ou de formation professionnelle est complétée ou octroyée dans les situations suivantes: – lorsque l'ayant droit travaille à temps partiel, mais au minimum à raison de 50 % – en cas de cessation de travail avec perte du droit au salaire, pour cause de maladie ou d'accident – en cas de détention – en cas de chômage, dans la mesure où l'allocation n'est pas prise en compte – lorsque le requérant est au bénéfice d'une indemnité journalière de l'assurance-accidents, de l'assurance-maladie ou de l'assurance militaire.
2. L'octroi d'une allocation familiale ou de formation professionnelle extraordinaire est prévu dans les cas suivants: – au parent vivant seul et justifiant d'un faible revenu effectif – lors d'hospitalisation d'un parent entraînant la réduction ou la suppression du salaire ainsi que des frais de garde du ou des enfants – lors d'absence, pour cause professionnelle, du parent vivant seul, entraînant des frais de garde du ou des enfants ou d'autres frais analogues.
3. L'allocation de formation professionnelle peut être octroyée au requérant dont la formation ne figure pas dans la nomenclature des professions et des titres reconnus au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle A .
4. Une subvention est prévue dans les situations suivantes: – lorsque la présence d'un parent est requise auprès d'un enfant malade ou accidenté et qu'il en résulte une perte de salaire – afin de subvenir, totalement ou partiellement, aux frais de placement à la journée d'enfants issus de familles aux revenus modestes – afin de conserver aux mères de familles à revenus modestes la possibilité de garder elles-mêmes leurs enfants à domicile.
2 En outre, dans les cas particulièrement pénibles, une aide appropriée peut être exceptionnellement accordée.
elle bénéficie. Chapitre II Tâches de la CGAF
Art. 5 CGAF
1 La CGAF collabore avec le conseil. Elle assume les tâches suivantes:
a. elle gère le capital du Fonds cantonal en même temps et selon les mêmes critères que ses propres réserves et rend compte au conseil de l'utilisation des intérêts du capital
b. elle tient le secrétariat du conseil et instruit les dossiers émanant des requérants
c. elle renseigne le conseil sur toutes modifications de situations ayant donné droit à des prestations. Chapitre III Financement
Art. 6
1 En conformité à l'article 21, alinéa 4, de la loi A , le capital de dotation de la fondation est constitué par le montant des réserves excédant la réserve nécessaire de la CGAF lors de l'entrée en vigueur de la loi. Les années subséquentes, le nouvel excédent de réserve constituera les ressources de la fondation, ainsi que toutes autres recettes.
2 En cas de besoin, en particulier lors de situations économiques difficiles, la fortune de la fondation peut être entamée afin de répondre à ses buts. Chapitre IV Restitution, recours et disposition finale
Art. 7
3
...
Art. 8
3
...
Art. 9
3
...
Art. 10
1, 3
...
Art. 11
1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
850.457.1 Tableau des modifications ( RF-CF ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Règlement sur le Fonds cantonal pour la famille (RF-CF) du
15.04.1987 (RA/FAO 1987 103) ev le
15.04.1987
850.457.1-01 modif. en bloc
21.06.1991 (RA/FAO 1991 269) ev le
01.07.1991
Art. En vigueur le Etat
10 Modification
850.457.1-02 modif. en bloc
06.12.1991 (RA/FAO 1991 653) ev le
01.01.1992
Art. En vigueur le Etat
3 Abrogation
850.457.1-03 modif. en bloc
04.11.1998 (RA/FAO 1998 410) ev le
01.01.1999
Art. En vigueur le Etat
1 Modification
7 Abrogation
8 Abrogation
9 Abrogation
10 Abrogation
850.457.1 Tableau des commentaires (RF-CF) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur le Fonds cantonal pour la famille (RF-CF) du 15.04.1987 Préambule Comm. Comm.
Art. 2 lien vers article
Comm.
Art. 3 lien vers article
Comm.
Art. 6 lien vers article
Comm.
Art. 11 lien vers article
Comm.
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