RÈGLEMENT instituant un Fonds du sport
instituant un Fonds du sport (RF-Sport) du 25 mars 2002 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LLP) A vu la loi du 17 novembre 1924 relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et paris professionnels (LVLLP) B vu la loi du 24 février 1975 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale encourageant la gymnastique et les sports C arrête
Art. 1
1 Le Fonds du sport (ci-après : le fonds) est institué pour procurer les moyens nécessaires au soutien et au développement de l'éducation physique et sportive parmi la jeunesse, du sport amateur et du sport de masse.
2 Il est notamment destiné à des projets : – de construction pour améliorer les infrastructures sportives; – d'achat de matériel sportif nécessaire à la pratique de la discipline sportive concernée; – d'activités des associations, sociétés ou institutions reconnues par Swiss Olympic Association ou par la Commission consultative du Sport-Toto (ci-après : la commission); – favorisant le développement qualitatif du sport pour tous.
3 Il n'est pas destiné à remplir des obligations légales de droit public.
Art. 2
1 Le fonds est décrété hors bilan. Il est géré et administré par le Département de l'économie (ci-après : le département).
Art. 3
1 Le fonds est alimenté par la part revenant au canton des bénéfices annuels (ci-après : les bénéfices) de la Société du Sport-Toto (ci-après : la SST) et de la Société de la Loterie de la Suisse Romande, par le montant que la SST prélève sur les enjeux en vertu de ses statuts, par le montant de la taxe que l'Etat prélève en vertu de la LVLLP A (ci-après : la taxe), par les revenus qu'il produit ainsi que par toute autre source.
Art. 4
1 Le Conseil d'Etat décide de l'affectation de principe des bénéfices, du montant que la SST prélève sur les enjeux en vertu de ses statuts et de toute autre source sur proposition de la commission.
2 Le Service de l'éducation physique et du sport (ci-après : le service) décide de l'utilisation de la taxe jusqu'à Fr. 50'000.-- par cas. Au-delà de cette somme, il doit obtenir l'approbation du chef du département.
Art. 5
1 Les demandes d'aide doivent être adressées par écrit au service.
2 Elles doivent être accompagnées des renseignements utiles et au besoin d'un budget et d'un plan de financement.
Art. 6
1 L'octroi et les modalités des aides sont décidés par le chef du département sur proposition de la commission.
2 Cette compétence peut être déléguée au service.
3 En cas d'urgence, l'aide peut être octroyée avant consultation de la commission. Dans ce cas, l'autorité renseigne la
1 Aucune aide ne peut être accordée avec effet rétroactif.
Art. 8
1 Les montants octroyés sont versés après la réalisation du projet et le contrôle des pièces justificatives. Le versement d'acomptes est toutefois possible.
2 Les bénéficiaires mettent en évidence les aides qu'ils ont reçues, notamment en les faisant figurer dans leur compte d'exploitation et en diffusant une image promotionnelle du sport.
Art. 9
1 Le fonds pour l'aménagement de terrains et locaux de sport, le fonds pour l'achat de matériel sportif, le fonds pour l'enseignement du ski et de la natation à la jeunesse et le fonds de réserve du Sport-Toto sont regroupés. Leurs directives d'utilisation sont abrogées.
Art. 10
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juin 2002.
415.01.2 Tableau des modifications RF-Sport ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Règlement instituant un Fonds du sport (RF-Sport) du
25.03.2002 (RA/FAO 2002 158) ev le
01.06.2002
415.01.2 Tableau des commentaires (RF-Sport) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement instituant un Fonds du sport (RF-Sport) du 25.03.2002 Préambule A : Loi fédérale du 08.06.1923 sur les loteries et les paris professionnels (RS 935.51) B : Loi du 17.11.1924 relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du
08.06.1923 sur les loteries et paris professionnels ( RSV 935.53 ) C : Actuellement loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports ( RSV 415.01 )
Art. 3 A : Loi du 17.11.1924 relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du
08.06.1923 sur les loteries et paris professionnels ( RSV 935.53 )
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