Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie (941.1)
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Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie

Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie du 29 novembre 2022 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 17 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie 1 ) , vu l’article 34, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages 2 ) , vu l’articl e 2 de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 2012 sur les compétences en matière de métrologie 3 ) , vu l’article 6, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie 4 ) , vu l’article 22 de l’ordonnance fédérale du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix 5 ) , vu l’article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale 6 ) , arrête : Champ d’application Article premier
1 La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la législation fédérale sur la métrologie .
2 Elle édicte également les règles d’exécution en matière d’indication des prix selon l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix
5) dans les commerces et entreprises offrant des marchandises en vrac et préemballées ou utilisant un instrument de mesure au sens de la loi fédérale sur la métrologie
1)
. Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés d ans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorité de surveillance

Art. 3 L e département auquel est rattaché le Service de l’économie et de

l’emploi (ci - après : "le Département") est l’au torité cantonale de surveillance en matière d’exécution de la législation fédérale sur la métrologie. Exécution

Art. 4

1 L’exécution de la législation fédérale sur la métrologie est confiée à un office de vérification .
2 L’office de vérification procède aux contrôles et notifie les restrictions d’utilisation et les demandes de rétablissement de la conformité, selon une procédure simplifiée.
3 La personne contrôlée peut exiger par écrit qu’une décision soit rendue.
4 Lorsque l’exécution nécessite l a prise d’une décision ou la dénonciation d’une infraction aux autorités de poursuite pénale, le Service de l’économie et de l’emploi est compétent. Office de vérification

Art. 5 1 L’office de vérification est un organisme privé.

2 Sous réserve des alinéas 3 à 6, l’office de vérification s’organise librement.
3 Le Département règle, au moyen d’un contrat de service, les modalités de la délégation des tâches d’exécution à l’office de vérification ainsi que son indemnisation.
4 Le contrat de service es t conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié par les deux parties pour la fin d’une année civile, moyennant un préavis de six mois.
5 La personne qui dirige l’office de vérification peut engager du personnel assistant par contrat de droit pri vé, moyennant l’accord préalable du Département.
6 Le Département règle la suppléance. Autres tâches de l’office de vérification

Art. 6 Le Département peut, au moyen du contrat de service prévu à

l’article 5, alinéa 3 , déléguer à l’office de vérificatio n des tâches de vérification ou de contrôle qui ne relèvent pas de la législation fédérale sur la métrologie. Obligation de garder le secret
Art. 7
1 Il est interdit à la personne qui dirige l’office de vérification ainsi qu’à son personnel de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l’accomplissement de leur s tâches et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales.
2 Dans les mêmes limites, il leur est interdit de communiquer à des tiers ou de conserver par - devers eux , au - delà des besoins de l’office, des documents professionnels en original ou en copie.
3 Ces obligations subsistent après la fin du contrat service pour la personne qui dirige l’office et après la fin des rapports de service pour son personnel.
Concours de la force publique

Art. 8 L’office de vérification a accès aux instruments et à la ma rchandise afin

d’effectuer les contrôles. Lorsque l’assujetti s’oppose à cet accès, le concours de la force publique peut être requis, par l’intermédiaire du Service de l’économie et de l’emploi. Emoluments Art. 9 1 L’office de vérification perçoit les é moluments prévus par l’ordonnance fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle e n métrologie 4 ) .
2 L’office de vérification rétrocède à l’Etat 5 % du montant des émoluments perçus. Débours Art. 10 1 Les débours sont intégralement perçus par l’office de vérification.
2 Le tarif des débours figure dans l’annexe à la présente ordonnance.
3 En principe, les indemnités pour les débours sont fixées de manière forfaitaire. Il s’agit de tarifs minimaux. Si les frais effectifs sont supérieurs ou si les frais calculés selon le taux horaire sont supérieurs, le montant du remboursement des débours tient compte des frais effectifs, respectivement des frais calculés selon le taux horaire.
4 Lorsqu’aucun forfait n’est prévu, le tarif des débours est fixé en fonction de la durée du travail (tarif horaire), au taux horaire fixé dans l’annexe à l’ordonnance fédérale sur les émoluments de vérificatio n et de contrôle en métrologie 4 ) .
5 Pour le calcul de la durée du tr avail, les quarts d’heure entamés sont facturés dans leur totalité.
6 Les débours sont fixés en points. La valeur du point est définie conformément à l’article 3 du décret fixant les émoluments de l’administration cantonale
7 )
. Voies de droit
Art. 11
1 Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
2 La procédure est régie par le Code de procédure administrative
8 )
. Dispositions pénales
Art. 12
1 L’office de vérification est tenu de signaler au Service de l’économie et de l’emploi toutes les infractions dans les domaines relevant du champ d’application de la présente ordonnance, en vue d’une dénonciation à l’autorité de poursuite pénale compétente.
2 La personne qui dirige l’office de vérification et son per sonnel assistant sont réputés " contrôleur officiel en matière d’indication des prix " au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre 9 ) .
3 Le produit des amendes est acquis à l’Etat.
4 Les autorités pénales communiquent au Service de l’économie et de l’emploi les prononcés et jugements qu’elles rendent en application de la législation fédérale sur la métrologie. Le Service de l’économie et de l’emploi communique ensuite les prononcés et jugements en question à l’office de vérification. Abrogation du droit en vigueur

Art. 13 Sont abrogées :

1. l’ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi fédérale sur la métrologie ;
2. l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les ponts - bascules publi cs. Entrée en vigueur

Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 2023 . Delémont, le 29 novembre 2022 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : David Eray Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
Annexe Les indemnités forfaitaires sont fixées en points selon les barèmes suivants : Manutention Déplacement Autres
1 . Instruments de pesage
1.1. Déplacement et transport du matériel lors de contrôles d’instruments de pesage (la balance ayant la plus grande capacité faisant référence pour l’application du barème) : Portée maximale  jusqu’à 20 kg
5 12  plus de 20 kg jusqu’à 50 kg
15 19  plus de 50 kg jusqu’à 100 kg
20 25  plus de 100 kg jusqu’à 200 kg
25 35  plus de 200 kg jusqu’à 500 kg
30 40  plus de 500 kg jusqu’à 1 000 kg
30 51
1. 2 . Pont - bascule routier et/ou ferroviaire
100 56
1.3. Pour le transport et la manutention de poids au - delà de 200 kg, un camion spécial peut être loué et utilisé Selon taux horaire et frais effectifs
2. Stations à carburant
2.1. Déplacement et transport du matériel lors du contrôle des stations essence :  par station
15 35  distributeur deux temps
5 12
Manutention Déplacement Autres
2.2. Particularités :  d ifficulté s d’accès aux citernes Selon taux horaire  t élécommande de paiement à la caisse Selon taux horaire  r églages Selon taux horaire
3. Testeurs antipollution Pour le déplacement, le transport du matériel, l’emploi des gaz de référence et d’étalonnage, ainsi que l’utilisation du matériel de référence lors du contrôle des appareils mesureurs des gaz d’échappement :
3.1. Analyseur de gaz ACG (essence) 35  gaz de référence
45
3.2. Analyseur de fumée AFD (diesel) 35  mise à disposition du matériel
35
3.3. Analyseur ACG + AFD (deux appareils ou un appareil combiné)
50  gaz de référence
45  mise à disposition du matériel diesel 35
3.4. Etalonnage avec gaz quaternaire 80
4. Autres
4.1. Camion - citerne (lait, huiles, carburants)
56
4.2. C amion - poubelle 56
Manutention Déplacement Autres
4.3. Pour tous les autres travaux, instruments, transports et matériels nécessaires à la vérification :  travaux Selon taux horaire  frais de déplacement
70 centimes / km
4.4. Certificat de vérification ou de contrôle :  par certificat
40
1) RS 941.20
2) RS 941.204
3) RS 941.206
4) RS 941.298.1
5) RS 942.211
6) RSJU 101
7) RSJU 176.21
8) RSJU 175.1
9) RSJU 324.111
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