LOI sur la durée des fonctions publiques cantonales (172.33)
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LOI sur la durée des fonctions publiques cantonales

sur la durée des fonctions publiques cantonales (LDur) du 4 septembre 1933 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète

Art. 1 Dispositions générales

2, 4, 5
1 Les personnes qui sont au service de l'Etat sans être soumises à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud A et qui ont droit à une pension de retraite officielle cantonale sont tenues de prendre leur retraite, a. à l'âge et aux conditions fixées par la loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud B , si elles sont affiliées à cette caisse; b. en tout état de cause, lorsqu'elles atteignent l'âge de 70 ans révolus; demeurent réservées les dispositions légales C fixant spécialement une limite d'âge différente.
Art. 2
2, 4, 5
1 Les personnes au service de l'Etat soumises ou non à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud A , qui n'ont pas droit à une retraite officielle cantonale, sont tenues de résigner leurs fonctions lorsqu'elles atteignent l'âge de 70 ans révolus.

Art. 3 Exceptions

4
1 Ne sont pas soumis aux dispositions qui précèdent: a. les titulaires de mandats, charges ou fonctions cantonaux élus directement par le peuple; b. les personnes que le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal a chargées de missions ou de travaux occasionnels.

Art. 4 3 ...

Art. 5
2
...
Art. 6
1
...
Art. 7
1
...
Art. 8
2
...
Art. 9
2
...
Art. 9bis
2
...

Art. 10 ...

Art. 11 ...

Art. 12
1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1934. Toutefois, les articles 2, 10 et 11 entreront en vigueur le 1er janvier
1936 et l'article 5, chiffre II, le 1er janvier 1937 (sauf pour les membres du corps pastoral et les professeurs de l'Université et de l'Ecole d'ingénieurs).
172.33 Tableau des modifications ( ) en vigueur Etat au 01.05.2005 Loi sur la durée des fonctions publiques cantonales (LDur) du
04.09.1933 (RA/FAO 1933 139) ev le
01.01.1934 EMPL :
17.05.1933 pm 508
1er débat :
17.05.1933 pm 630,
18.05.1933 am 642
2ème débat :
28.08.1933 pm 994
3ème débat :
04.09.1933 pm 1098
172.33-01 modif. en bloc
26.05.1943 (RA/FAO 1943 85) ev le
01.09.1943 EMPL :
25.05.1943 am 260, 362
1er débat :
25.05.1943 am 365, pm 395,
413
2ème débat :
26.05.1943 pm 524, 539
3ème débat :
26.05.1943 pm 539

Art. En vigueur le Etat

6 Abrogation
7 Abrogation
172.33-02 modif. en bloc
17.12.1947 (RA/FAO 1947 515) ev le
01.01.1948 EMPL :
15.12.1947 pm 1050, 1067
1er débat :
15.12.1947 pm 1071, 1075
2ème débat :
17.12.1947 am 1253, 1254

Art. En vigueur le Etat

1 Modification
2 Modification
5 Modification
8 Abrogation
9bis Introduction
9 Abrogation
172.33-03 modif. en bloc
28.05.1952 (RA/FAO 1952 175) ev le
01.01.1948 EMPL :
19.05.1952 pm 510, 518
1er débat :
19.05.1952 pm 522, 528
2ème débat :
28.05.1952 am 743, 745

Art. En vigueur le Etat

4 Abrogation
172.33-04 modif. en bloc
18.06.1984 (RA/FAO 1984 200) ev le
01.01.1985 EMPL :
30.05.1984 pm 1042, 1143
1er débat :
12.06.1984 pm 1541
2ème débat :
18.06.1984 am 1780

Art. En vigueur le Etat

1 Modification
2 Abrogation
3 Modification
3 Abrogation
EMPL :
08.12.2004 pm 5995
1er débat :
08.12.2004 pm 6144
2ème débat :
18.01.2005 am 6974

Art. En vigueur le Etat

1 Modification
2 Modification
172.33-99 acte abrogé le
10.05.2016 (RA/FAO 20.05.2016 ) ev le
01.01.2017

Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat

172.33 Tableau des commentaires (LDur) en vigueur lien vers acte en vigueur Loi sur la durée des fonctions publiques cantonales (LDur) du 04.09.1933

Art. 1 lien vers article

Comm. Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( ) Comm. Loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud ( RSV 172.43 ) Comm. Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des membres du Conseil d’Etat ( RSV 172.125 ), loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux ( RSV 173.33 ) et la loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud ( RSV 172.43 )

Art. 2 lien vers article

Comm. Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( )

Art. 5 lien vers article

Comm. Cet article a implicitement été abrogé car la loi du 15.02.1922 sur les pensions de retraite du corps enseignant et du corps pastoral vaudois, modifié par le présent art., a été abrogé par l'art.
128 litt.c de la loi du 12.12.1951 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud

Art. 9 lien vers article

Comm. Cet article a implicitement été abrogé car la loi a laquelle il est fait référence a été abrogée implicitement le 19.12.1944 puis entiérement par la loi du 12.12.1951 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud

Art. 9bis lien vers article

Comm. Introduit par la loi de coordination du Statut, cet art. concernait la loi du 15.02.1922 sur les pensions de retraite du corps enseignant et du corps pastoral vaudois, laquelle a été abrogée par la LCP du 12.12.1951

Art. 10 lien vers article

Comm. Cet article a implicitement été abrogé car il modifie le décret du 15.08.1874 sur la Caisse hypothécaire cantonale vaudoise qui a été abrogé par la loi du 26.02.1969 organisant le Crédit foncier vaudois

Art. 11 lien vers article

Comm. Cet article a implicitement été abrogé car il modifie le décret du 19.12.1845 sur l'établissement d'une banque cantonale qui a été abrogé par la loi du 24.11.1965 organisant la Banque cantonale vaudoise
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