Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbaniste... (721.0)
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Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes

Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre) janvier 2011 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 24 août 1994, et d'une commission spéciale, décrète: Article premier Le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (ci - après: le registre) a pour but de garantir , dans l'intérêt public, la qualification professionnelle des personnes appelées à établir ou à faire exécuter des plans, ainsi que la qualité de leurs prestations.

Art. 2

1 Sont seules autorisées à établir, signe r ou faire exécuter, dans le cadre de leurs compétences, les plans exigés par la législation fédérale et cantonale, les personnes: a) inscrites au registre; b) au bénéfice d'une autorisation particulière; c) autorisées dans un autre canton qui accorde la r éciprocité aux personnes inscrites au registre neuchâtelois et dont l'autorisation répond à des exigences équivalentes.
2 Les signatures de complaisance sont interdites.
3 Sont réservées les compétences que la législation cantonale confère aux organes de l'E tat.

Art. 3 1 Peuvent se faire inscrire au registre les personnes qui sont titulaires:

a) d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré par une école polytechniq ue fédérale ou universitaire suisse; b) d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré par une haute école spécialisée; c) d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre délivré par une école d'enseignement supérieur étrangère et reconnu comme équivalent, conformément à un traité international ou aux dispositions arrêtées par le Conseil d'Etat.
2 Il en est de même des personnes qui sont inscrites au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens, reg istre A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens). FO 1996 N o 26 qualification professionnelle

Art. 4 L'inscription est refusée aux personnes:

a) qui n'ont pas l'exercice des droits civils; b) qui ont été condamnées pour un crime ou un délit grave, commis dans l'exercice de leur profession ou qui porte atteinte à leur honorabilité ou moralité, tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire; c) auxquelles l'exercice de leur profession a été interdit par l'Etat ou le canton d'origine ou de provenance.

Art. 5 La radiation d'une personne inscrite au registre est ordonnée:

a) lorsque les conditions de l'inscription ne sont plus réunies, ou lorsqu'il survient un motif de refus; b) lorsque la personne est incapable d'exercer sa profession, ou qu'elle manque gravement à ses devoirs professionnels; c) lorsque la personne se prête à des signatures de complaisance.

Art. 6 Une interdiction de déposer des plans dans le canton peut être

prononcée à l'égard des personnes visées à l'article 2, alinéa 1, lettre c , de la présente loi, lorsqu'elles se trouvent dans une situation qui justifierait le refus de leur inscription au registre ou leur radiation.

Art. 7 Pour autant qu'elles justifient des connaissances nécessaires et qu'elles

offrent toute garantie quant à la qualité de leurs prestations, les personnes inscrites au registre peuvent obtenir que les effets de leur inscription soient éten dus à l'exécution de mandats étrangers au domaine de compétence reconnu à leur catégorie professionnelle.

Art. 8

1 Les personnes qui, sans être inscrites au registre, entendent néanmoins fournir certaines prestations de service ou exécuter un mandat déterminé dans le canton peuvent, si elles remplissent les conditions de l'inscription, être mises au bénéfice d'une autorisation particulière.
2 Aux conditions prévues à l'article 7, les personnes inscrites au registre peuvent également être mises au bénéfice d'une autorisation particulière pour l'exécution d'un mandat étranger au domaine de compétences reconnu à leur catégorie professionnelle.
3 Aux mêmes conditions, une autorisation particulière peut être accordée à des personn es qui ne remplissent pas les conditions de l'inscription.

Art. 9 L'inscription d'une personne au registre et sa radiation, de même que

l'interdiction de déposer des plans dans le canton ou l'octroi d'une autorisation particulière, sont du ressort du département désigné par le Conseil d'Etat.

Art. 9a 1 ) 1 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction

administratives (LPJA), du 27 juin 1979 2 ) .
1 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
2 ) RSN 152.130 motifs de refus radiation nscription
cantonal.

Art. 10

1 Le Conseil d'Etat arrête pour le surplus les dispositions d'exécution nécessaires.
2 Il définit notamment la procédure d'inscription au registre, et fixe le montant des émoluments dus.

Art. 11 1 Les personnes inscrites au registre neuchâtelois des architectes et

ingénieurs lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent au bénéfice de leur inscription et seront réinscrites sans frais au nouveau re gistre, à leur demande, si elles satisfont aux nouvelles exigences.
2 Si elles n'y satisfont pas, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter, cas échéant pour compléter leur formation.
3 Le Conseil d'Etat pourra exceptionnellement fixer des conditio ns et modalités particulières pour certains cas.

Art. 12 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 13

1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1997.
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