RÈGLEMENT sur la phonothèque de la Bibliothèque cantonale et universitaire
(RPBCU) du 23 décembre 1994 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 17 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles A vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes B arrête
Art. 1
1 Tout lecteur inscrit à la Bibliothèque cantonale et universitaire peut bénéficier des services de la phonothèque.
Art. 2
1 L'abonnement annuel est de Fr. 35.-.
Art. 3
1 Les personnes âgées de moins de 20 ans, les apprentis, les étudiants et les élèves d'une école de musique peuvent obtenir un abonnement au prix réduit de Fr. 20.-, sur présentation d'une pièce d'identité.
Art. 4
1 L'abonnement donne le droit d'emprunter trois enregistrements (disques isolés ou coffrets) pour une durée de deux semaines. Aucune extension ni prolongation du prêt n'est accordée. Les méthodes de langues sont prêtées pour deux mois.
Art. 5
1 A défaut d'abonnement annuel, il est possible d'emprunter un enregistrement pour Fr. 2.-, deux enregistrements pour Fr.
3.-, trois enregistrements pour Fr. 4.-, un cours de langues pour Fr. 5.-.
Art. 6
1 Tout retard dans la restitution d'un enregistrement donne lieu à une amende, conformément au barème en vigueur pour le prêt des livres.
Art. 7
1 Si, malgré les rappels, l'enregistrement n'a pas été rendu dans l'espace d'un mois à partir de la date d'échéance du prêt, le prix de remplacement sera facturé à l'emprunteur ainsi que les frais administratifs. L'amende de retard reste due.
Art. 8
1 Les enregistrements doivent être rendus à la phonothèque, durant les heures d'ouverture. Il est interdit de les restituer par envoi postal.
Art. 9
1 L'horaire d'ouverture de la phonothèque est affiché à la Bibliothèque cantonale et universitaire.
Art. 10
1 L'abonnement est personnel et ne peut être transmis. De même, les enregistrements ne doivent pas être prêtés à autrui. Il est obligatoire de présenter sa carte de lecteur de la Bibliothèque cantonale et universitaire pour emprunter et rendre les enregistrements.
Art. 11
1 L'usager est responsable des dégâts qu'il cause aux enregistrements. Un contrôle est effectué lors de la restitution. Selon
1 L'écoute sur place n'est autorisée que pendant les heures d'ouverture de la phonothèque et uniquement sur les installations mises à disposition par la bibliothèque.
Art. 13
1 Il est interdit de faire entendre les enregistrements empruntés à la Bibliothèque cantonale et universitaire dans des locaux publics. La bibliothèque décline toute responsabilité à cet égard dès l'instant où l'enregistrement est entre les mains de l'usager qui devient seul responsable en cas d'inobservation de cette interdiction.
Art. 14
1 Le directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire peut prendre toutes les mesures qu'il jugera utiles ou nécessaires pour la bonne marche de la phonothèque. Il peut notamment annuler l'abonnement d'un usager qui ne respecte pas le règlement de la phonothèque, et cela sans dédommagement.
Art. 15
1 L'usager a droit de recours auprès du chef du Département de l'instruction publique et des cultes.
Art. 16
1 Celui qui souscrit un abonnement annuel ou qui emprunte un enregistrement selon l'article 5 est réputé connaître le présent règlement et en accepter les clauses.
Art. 17
1 Le Département de l'instruction publique et des cultes A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1995.
433.11.2 Tableau des modifications ( RPBCU ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Règlement sur la phonothèque de la Bibliothèque cantonale et universitaire (RPBCU) du
23.12.1994 (RA/FAO 1994 482) ev le
01.01.1995
433.11.2 Tableau des commentaires (RPBCU) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur la phonothèque de la Bibliothèque cantonale et universitaire (RPBCU) du 23.12.1994 Préambule Comm. A Loi du 19.09.1978 sur les activités culturelles ( RSV 446.11 ) Comm. B Actuellement Département de l'intérieur
Art. 17 lien vers article
Comm. A Actuellement Département de l'intérieur
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