DÉCRET sur le plan directeur cantonal
(DPDC) du 22 février 1984 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 6 à 12 et 35 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 A vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète
Art. 1 But
1 Le présent décret a pour but d'arrêter les principes fondamentaux du plan directeur cantonal et d'en régler la procédure d'approbation.
Art. 2 Principes
a) Régionalisation
1 La régionalisation tend à soutenir le développement des régions, à favoriser l'expression de leurs intérêts, et à atténuer les inégalités entre elles.
Art. 3 b) Décentralisation concentrée
1 La politique de décentralisation concentrée tend à soutenir l'effort de développement des régions en évitant une dispersion des mesures de soutien.
2 Elle s'inscrit dans une politique de développement de l'ensemble du canton, accordant une attention particulière aux régions les plus défavorisées, sans toutefois porter préjudice à celles qui sont plus dynamiques.
Art. 4 c) Coordination
1 La coordination doit favoriser la collaboration entre autorités et organismes intéressés de même niveau, notamment par l'harmonisation des méthodes de travail et des plans qui seront élaborés. Elle doit, par une concertation entre autorités de différents niveaux, permettre d'éliminer les contradictions entre les options retenues.
Art. 5 d) Participation et information
1 Les travaux entrepris en vue d'élaborer le plan directeur cantonal et les mesures qu'il prévoit doivent être portés à la connaissance des collectivités et de la population concernées, qui seront associées à titre consultatif à l'élaboration des plans.
Art. 6 Procédure
1 Le plan directeur cantonal sera soumis à l'approbation du Grand Conseil après avoir été l'objet d'une consultation systématique des régions, des communes, des organismes intéressés et de la population.
Art. 7 Abrogation
1 L'article 6 de la loi du 13 septembre 1976 modifiant celles du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire et du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières est abrogé.
Art. 8 Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Entrée en vigueur: 04.05.1984
701.411 Tableau des modifications (DPDC) en vigueur lien vers actes liés Décret sur le plan directeur cantonal (DPDC) lien vers acte en vigueur du 22.02.1984 (RA/FAO 1984 48) Entrée en vigueur le 04.05.1984 (RA/FAO 1984 48) EMPL :
13.02.1984 pm 1457
1er débat :
15.02.1984 am 1641, 1680
3ème débat :
22.02.1984 pm 2065, 2067, 2081
701.411 Tableau des commentaires (DPDC) en vigueur lien vers acte en vigueur Décret sur le plan directeur cantonal (DPDC) du 22.02.1984 Préambule A :
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