Loi sur les établissements de détention (342.1)
CH - JU

Loi sur les établissements de détention

Loi sur les établissements de détention (LED) 14) du 2 octobre 2013 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu le Code pénal suisse (CP) 1) , vu le Code de procédure pénale suisse 2) , vu l a procédure pénale militaire du 23 mars 1979 3 ) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Généralités SECTION 1 : Champ d'application Principe Article premier
1 La présente loi régit la détention dans les établissements d u Canton.
2 La réglementation internationale, fédérale , intercantonale et cantonale est réservée , en particulier celle relative aux mesures de contrainte au sens de la législation sur les étrangers. Sur demande, le Service juridique en donne l' accès aux intéressés . Terminologie Art. 2
1 Dans la présente loi, le terme : a) "directeur" désigne le directeur des établissements de détention au sens de l'article 10; b)
11) " responsable " désigne le responsable des agents de détention de l’établissement au sens de l’article 12 , alinéa 2 ; c) " médecin " désigne le médecin au sens de s articles 3 7 , alinéa 3 , et 3 8 ; d) " représentant religieux qualifié " désigne le représentant au sens de l’article 44 ; e) " avocat " désigne le défenseur du détenu qu i est habilité à le représenter devant les tribunaux .
2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremmen t aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Établissements, régimes de détention et autorités compétentes Établissements Art. 3
11) Les établissements de détention du Canton sont : a) la prison de Porrentruy; b) la prison de Delémont ; c) l'Orangerie (maison d'arrêt de Porrentruy). Régimes de détention
1. Prison s de Porrentruy et Delémont
11)

Art. 4 Peuvent être exécutées à la prison de Porrentruy et à la prison de

Delémont
11) : a) l’arrestation provisoire ordonnée par le M inistère public et, exceptionnellement , celle ordonnée par la police; b) la détention provisoire; c) la détention pour des motifs de sûreté; d) l'exécution anticipée des peines privatives de liberté et des mesures; e) les court es peines privatives de liberté; f) les autres peines privatives de liberté en attente de placement dans un autre établissement.
2. Orangerie Art. 5 Peuvent être exécutés à l'Orangerie : a) la semi - détention; b) le travail externe; c) le travail et logement externes, sous la surveillance de l’assistance de probation; d) ...
12) e) les arrêts en tant que sanction disciplinaire de droit pénal militaire, si l'exécution a lieu en dehors du service et sous la forme de la semi - détention.
3. Femmes et mineurs

Art. 6

1 Lorsque la place disponible ne permet pas de garantir la séparation appropriée entre les femmes et les hommes , celles - ci sont placées à l'extérieur du Canton.
2 Lorsque la place disponible permet de garantir la séparation appropriée des détenus majeurs et mineurs, ces derniers peuvent être placés temporairement à la prison de Delémont, notamment dans l’attente d’un transfert vers un établissement prévu à cet effet . La législation spéciale relative aux mineurs est réservée.
11)
4. Etablissement hospitalier

Art. 7 Lorsque l'état de santé du détenu l'exige, il est placé dans un

établissement hospitalier approprié. Refus d'admission

Art. 8 Le directeur ou le responsable peu t refuser l'admission d'un détenu,

quel que soit son régime d'incarcération, lorsque l es circonstances le justifient, notamment l'état de santé du détenu, l'absence d'ordre d'écrou et le taux d'occupation de l'établissemen t. Autorités
1. Département

Art. 9 Les établissements de détention sont placés sous la surveillance du

département dont dépend le Service juridique ( dénommé c i - après : " le Département " ).
2. Directeur Art. 10
1 Le directeur est rattaché au Service juri dique .
2 Il a notamment les attributions suivantes : a) ges tion des établissements de détention; b) coordination avec les autorités d'écrou et les autres intervenants.
3 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, les modalités du service de piquet et de remplacement en cas d’ absence ou d’empêchement du directeur et du responsable.
11)
4 Il peut en particulier déterminer les cas dans lesquels les compétences du directeur sont transmises au Service juridique ou au responsable .
11)
3. Autorité d'écrou
Art. 11
1 L'autorité d'écrou est l'a utorité responsab le de la détention de la personne incarcérée .
2 En cas d'exécution de peine ou de mesure, l'autorité d'écrou est le Service juridique ou, pour le détenu placé par un autre canton, l'autorité compétente de celui - ci.
3 En cas d'arrestation provisoire, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, l 'autorité d'écrou est l'autorité désignée par le Code de procédure pénale suisse
2)
. SECTION 3 : Agents de détention Statut Art. 12
1 Les agents de détention sont rattachés au Service juridique .
2 Le Département désigne un ou plusieurs responsables pour chaque établissement. Selon les modalités définies par le Gouvernement par voie d’ordonnance, ceux - ci peuvent être amenés à se suppléer l’un l’autre.
11)
3 Les agents de détention doivent être titulaires du brevet fédéral d'agent de détention ou l'acquérir en cours d'emploi.
4 L'Etat leur assure une formation continue. Tâches Art. 13
1 L'agent de détention veille au respect de la présente loi et la rend accessible au détenu. A l a demande de celui - ci , une copie lui en est remise .
2 En particulier, l'agent de détention veille au maintien de l'ordre et de la discipline dans l'établissement, ainsi qu'au respect d es droits et des obligations du détenu .
3 Il signale au directeur et à l'autorité d'écrou toutes les constatations dignes d e leur intérêt qu'il a pu faire concer nant le dé tenu .
4 Il signale au médecin, aux représentants religieux qualifiés et aux assistants sociaux les cas motivant leur intervention.
5 S'il est empêché d'assurer son service , il en avise sans délai sa hiérarchie en vue de son remplacement. Rapport avec les détenus Art . 14
1 L 'agent de détention traite le détenu avec correction et impartialité.
2 Il s'abstient de tout ce qui peut nuire à s a considération.
3 Il évite toute fami liarité avec le détenu .
4 Il ne parle pas avec le détenu d'une affaire pénale en cours.
5 Il n'accomplit pour lui aucune démarche sortant de ses tâches. Renvoi Art. 1 5 Au surplus, l’agent de détention est soumis à la législation sur le personnel de l’Etat.
CHAPITRE II : Incarcération Ordre d’écrou Art. 1 6
1 Quel que soit le régime d'in carcération, nul ne peu t être incarcéré sans un ordre d'écrou, à savoir un document émanant de l'autorité compétente et ordonnant la détention.
2 En cas d'urgence, l'ordre peut être exceptionnellement décerné oralement par l’autorité compétente; il doit toutefois être confirmé sans délai par écrit. Attestation d’entrée

Art. 1 7 L'agent de détention atteste , à l’adresse de l’autorité d’écrou, la date

de l'entrée et mentionne, au besoin, tout élément particulier de l'incarcération. Registre Art. 18
1 L'agent de détention tient un registre des détenus qui peut être informatisé et sur lequel il consigne les indications suivantes : a)
15) l'identité de la personne incarcérée , y compris sa photographie ; b) le motif de sa détention; c) l 'autorité d'écrou; d) la date et l'heure d'admission; e) l’inventaire des effets personnels selon l’article 22; f) toute blessure visible et toute plainte relative à un mauvais traitement antérieur; g) sous réserve des impératifs liés au secret médical, toute information sur l’état de santé du détenu significative pour le bien - être physique et mental de ce détenu et des autres ; h) si une vis ite médicale d’entrée a lieu.
2 Le détenu peut consulter l'extrait le concernant.
3 L' autorité d’écrou peut consulter l'extrait du registre des détenus dont elle a la responsabilité .
4 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Police cantonale peut consulter, y compris en ligne, l'extrait du registre des détenus relatif à l'identité des personnes incarcérées (noms et prénoms, dates de naissance et photographies) .
16 ) Information Art. 19
1 L ’agent de détention accueille le détenu.
2 Lors de l’admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, il l’informe , dans une langue qu’il comprend, notamment : a) de son régime de détention; b) de ses droits et obligation s ; c) des règles relatives à la discipline. Fouille Art. 20
1 Lors de l'admission du détenu , l'agent de détention opère une fouille corporelle superficielle.
2 Au surplus, l es articles 5 5 et 5 6 s'appliquent. Examen médical Art. 21
1 Le plus tôt possible dès l'admission, le détenu fait l'objet d'un examen médical , sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire.
2 Au surplus, les articles 3 8 et 3 9 s'appliquent. Effets personnels
1. Inventaire

Art. 2 2

1 Au moment de l'admission, l'agent de détention procède à un inventaire des objets et des valeurs du détenu . Ce lui - ci le signe. Une c opie peut être remise à la personne responsable du transport de ces objets et valeurs .
2 Lorsque le détenu quitte l 'établissement , il signe l’inventaire de ses effets personnels. Ceux - ci sont remis, en cas de sortie, au détenu, ou, en cas de transfert dans un autre établissement, à la personne responsable du transfert.
3 Les effets d'une personne évadée, en fuite ou de domicile inconnu sont conservés dix ans, puis réalisés au profit de l'Etat ou détruits.
2. Contenu Art. 2 3
1 L’agent de détention décide quels effets le détenu peut conserver sur lui et dans sa cellule.
2 Les effets personnels et affectifs (habits, effets de toilette, alliance, matériel de correspondance, etc.) sont autorisés sous réserve des alinéas suivants.
13)
3 La détention d'animaux n'est pas autorisée.
4 Les médicaments, les documents d'identité, le permis de co nduire, les téléphones portables et l'argent sont retirés.
5 Des objets peuvent être retirés pour des motifs liés au but de la détention, à la sécurité, au calme et à l'ordre, ainsi que pour des raisons de santé et d'hygiène.
6 Les effets retirés son t conservés de manière appropriée et restitués, contre quittance, lors de la remise en liberté.
7 Toutefois, l'agent de détention confisque, puis fait réaliser au profit de l'Etat ou détruire, les objets interdits, dangereux, contraires aux normes d’hygiène ou qui sont le produit d'une infraction pénale ou disciplinaire. Il en informe préalablement l' autorité d'écrou et, si elle le requiert, lui remet ces objets. Compte du détenu

Art. 2 4

1 Un compte est établi pour chaque détenu . Y figurent : a) les biens inventoriés à l'entrée; b) les versements reçus durant la détention; c) la rémunération de son travail; d) les prélèvements effectués.
2 Le compte ne porte pas intérêts.
3 Les dispositions concordataires sont réservées. CHAPITRE II I : Conditions de détention SECTION 1 : En général Droit s du détenu Art. 2 5
1 Le détenu a droit au respect de sa personnalité et de sa dignité.
2 Il jouit des droits garantis par la Constitution et par la législation , dont l’exercice est restreint uniquement dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement de détention. Toute restriction doit respecter les principes constitutionnels fondamentaux.
3 Il dispose en particulier des droits de procédure garantis au chapitre VI.
4 Il peut faire des propositions concernant le fonctionnement des établ issements.
Logement Art. 2 6
1 Le détenu dispose d'une cellule individuelle dans la mesure des possibilités.
2 Il est personnellement responsable de ses effets personnels, des objets mobiliers et immobiliers à sa disposition, ainsi que du rangement et de la pro preté d e sa cellule.
3 Le détenu a le droit d'aménager sa cellule. Toutefois, le but de la détention, la sécurité, le calme, l'ordre ainsi que la santé et l'hygiène doivent être garantis. Le responsable peut édicter des directives en la matière.
4 L'agent de détention examine les cellules régulièrement. Vie communautaire

Art. 2 7

1 Le détenu bénéficie de la vie communautaire dans le cellulaire durant les heures fixées par le directeur .
2 Le directeur peut restreindre ce droit pour des motifs de sécurité, de calme, d’ordre et d’organisation, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène. En cas d'urgence, l'agent de détention peut également le restreindre, dans l'attente de la décision du directeur.
3 Il est interdit à tout détenu de commun iquer d’une cellule à l’autre et de pénétrer sans autorisation dans une autre cellule que la sienne. Promenade Art. 2 8
1 Le détenu peut faire quotidiennement une promenade en plein air d'une heure au moins.
2 Au surplus, il peut faire de l'exercice dans la mesure où les installations le permettent. Repas Art. 29
1 L'agent de détention fournit quotidiennement trois repas au détenu.
2 Les directives médicales relatives à la nutrition et les préceptes lié s à l'app artenance religieuse sont pris en compte. Alcool Art. 30 Les boissons alcooliques sont interdites, sauf prescription médicale contraire . Vêtements Art. 31 1 Le détenu porte ses vêtements per sonnels et doit être habillé décemment.
2 Il peut faire venir à ses frais des vêtements de rechange.
3 S’il ne peut disposer de vêtements décents, l’agent de détention les lui fournit. Travail et rémunération

Art. 3 2

1 Si le détenu travaille, il a droit à une rémunération.
2 La rémunération et son affectation sont fixées conformément aux disposi tions concordataires . Enseignement Art. 33
1 Le détenu peu t suivre une formation avec l'autorisation et selon les modalités définies par l'autorité d'écrou.
2 Les dispositions concordataires sont réservées. Achat de marchandises

Art. 3 4

1 Une fois par semaine, l e détenu peut se procurer des marchandises, notamment des denrées alimentaires, à ses frais, par l'intermédiaire de l' agent de détention. Il n’est pas autorisé à se procurer des denrées al imentaires par d’autres moyens , notamment par des visites ou des colis.
2 Tout commerce entre détenus est interdit. S ECTION 2 : Hygiène Principe Art. 3 5 L'agent de détention est responsable du maintien de l'hygiène. Hygiène Art. 36
1 L'agent de détention veille à la propreté du détenu, qui a le droit et l'obligation de prendre des douches régulièrement.
2 L e linge des cellules ainsi que les vêtements du détenu sont changés et blanchis régulièrement . SECTION 3 : Santé Principes Art. 37
1 L'a gent de détention veille à la bonne santé physique et psychique du détenu.
2 Celui - ci a droit au x examens et aux traitement s thérapeutique s prescrits .
3 Le libre choix du médecin ou d'autres thérapeutes est exclu. Toutefois si le rapport de confiance est rompu entre le médecin de la prison et le détenu ou si le recours à un spécialiste est judicieux, l’agent de détention fait appel à un autre médecin. Le directeur et l'autorité d'écrou sont consultés. En cas d'urgence, ils ne sont pas consultés et sont avertis par la suite. Examen médical Art. 3 8
1 Le Département désigne un médecin de la prison qui effectue des visites régulières et prend toutes les mesures thérapeutiques et prophylactiques adéquates .
2 L'agent de détention fait appel au médecin en cas de besoin ou si un détenu le demande.
3 En cas d'arrêts disciplinaires, l'examen médical a lieu quotidiennement.
4 L'autorité d'écrou décide de l'hospitalisation d'un détenu sur avis du médecin. En cas d'urgence, l'agent de détention en décide et en informe sans délai le directeur, le responsable et l'autorité d'écrou. Si la sécurité l’exige, la Police cantonale assure l’encadre ment du détenu hospitalisé.
5 D'entente avec le médecin, l'examen médical d'un détenu peut être confié à un autre professionnel de la santé. Contrainte
1. En général

Art. 3 9

1 D'entente avec le médecin , l'agent de détention peut rendre obligatoire l'examen médical du détenu dont l'état de santé est déficient.
2 Le médecin est compétent pour ordonner les mesures de contrainte aux conditions des articles 383 et suivants du Code civil suisse
4) , 28a de la loi sanitaire
5) , 69 et 71a de la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance
6)
.
2. Alimentation forcée

Art. 40

1 L’agent de détention informe le médecin, l’autorité d’écrou , le directeur et le Servic e juridiqu e lorsqu’un détenu refuse de se nourrir ou de boire.
2 Il organise une visite médicale.
3 Malgré le refus du détenu, l’agent de détention lui offre les repas au sens de l’article 29 et un accès permanent à la boisson.
4 Le Département peut ordonner une alimentation forcée sur préavis et sous la conduite d'un médecin, pour autant que la personne concernée soit en danger de mort ou coure un danger grave. Il prend préalablement l'avis de l'autorité d'écrou. La mesure doit s e conformer au principe de la proportionnalité.
5 Si le détenu atteste par écrit dans un document signé qu’il refuse une alimentation forcée, et ce également en cas de perte ultérieure de sa capacité de discernement, ce vœu est respecté s’il est possible d'admettre que le détenu a agi selon son libre cho ix et avec discernement. Décès d'un détenu

Art. 41 En cas de décès d'un détenu, l'agent de détention avise

immédiatement le directeur, le responsable, la Police cantonale, le Service juridique et l'autorité d'écrou .
2 Ces autorités veillent à ce qu'une information appropriée soit donnée à la famille. Assurance - accidents

Art. 4 2 L e détenu est assuré contre les accident s conformément aux

dispositions concordataires. SECTION 4 : Assistance Principes Art. 4 3
1 Tout détenu peut , dans la mesure du possible, satisfaire aux exigences de sa vie spirituelle, sociale et morale.
2 Toutefois, l e directeur peut contrôler, limiter ou interdire l es contacts avec les perso nnes mentionnées aux articles 44 à 46 pour des motifs liés à l'ordre et à la sé curité .
3 Ces personnes sont désignées par le Service juridique et se conforment aux dispositions de la présente loi.
4 Elles sont en particulier tenues : a) de garder le secret, même après l’expiration de leur autorisation, sur les faits dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité, les dispositions sanctionnant la violation de l’obligation de garder le secret étant réservées (art. 320 du Code pénal suisse 1) ); b) de ne pas communiquer des renseignements ou des documents au détenu ou remis par celui - ci dans la mesure où l'autorité d'écrou ne l'y a pas autorisé;
c) de faire preuve de discrétion tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison. Assistance spirituelle
Art. 44
1 Le détenu peut recevoir la visite d'un représentant qualifié de sa religion.
2 Celui - ci visite le détenu individuellement et hors de la présence d'un agent de détention. Assistance sociale
Art. 45
1 Le détenu peut recevoir la visite d'un assistant social et solliciter l'aide sociale, prestations qui s ont en principe fournies par l' assistance de probation .
2 L'agent de détention met à la disposition du détenu les informations et les formules nécessaires.
3 La demande peut également être introduite par l'autorité d'écrou ou par l'agent de détention.
4 L'assistant social visite le détenu individuellement et hors de la présence d'un agent de détention. Visiteurs de détenus

Art. 4 6

1 Le visit eur de détenus est une personne autorisée à rendre visite aux détenus.
2 Les visites ont lieu sur demande du détenu adressée à l’autorité d’écrou qui statue. SECTION 5 : Relations avec le monde extérieur Principes Art. 4 7
1 Le détenu a le droit d'entretenir des contacts avec des personnes extérieures à l'établissement.
2 En règle générale, il assume les frais qui en résultent. Au besoin, la prison fournit le matériel de correspondance et assume les frais de port.
3 Le dir ecteur peut contrôler, limiter ou interdire ces contacts pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention ainsi qu'aux conditions de la présente loi.
4 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance et les autorités pénales, en particulier avec le Service juridique et l'autorité d'écrou, ne peuvent être soumises à un contrôle.
5 L’article 84, alinéa 3, du Code pénal suisse
1) et les dispositions internationales en matière de relations consulaires sont réservés. Correspondance Art. 4 8
1 Le détenu a droit au courrier.
2 L'agent de détention co ntrôle le courrier. Le détenu est informé de ce contrôle .
3 Sur décision du directeur , t out ou partie du courrier peut ne pas être transmis lorsqu'il est constitutif d'une infraction ou vise la commission d'une infraction, ainsi que pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention.
4 Le détenu est informé si un courr ier n'est pas transmis, totalement ou partiellement, à son destinataire.
5 La correspondance avec les avocats, les médecins, les représentants religieux qualifiés n'est pas contrôlée. En cas d'abus , le directeur peut interdire cette correspondance. Télép hone Art. 49
1 Le détenu a le droit de téléphoner à ses frais au moyen du téléphone de l'établissement.
2 Le directeur fixe , par voie de directives, les modalités et la durée du téléphone selon les disponibilités de l'établissement.
3 Les communications téléphoniques de l'extérieur ne sont transmises au détenu qu'en cas d'urgence.
4 Sur décision du directeur, du Service juridique ou de l'autorité d'écrou, tout ou partie des communications peuvent être écoutées pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurit é et au but de la détention. Elles peuvent être enregistrées, conservées et mises à disposition des autorités d'écrou. Le détenu et son interlocuteur sont préalablement informés de ces possibilités.
5 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les condi tions et modalités de l'écoute et de l'enregistrement.
6 Les communications avec les avocats, les médecins et les représentants religieux qualifiés sont gratuites. Les communications avec les avocats ne peuvent être ni écoutées ni enregistrées. Bibliothèque et presse

Art. 5 0

1 Le responsable gère une bibliothèque à disposition des détenus.
2 A ses frais, le détenu peut s'abonner à des journaux et revues et commander des livres. Autres médias Art. 5 1
1 Un appareil de télévision au moins est mis à la disposition des détenus au sein de l’établissement. En outre, un appareil de télévision est en principe disponible dans chaque cellule.
2 Le directeur décide de l’usage d’autres médias, en particulier d e radios, d ’appareils multimédias et d’ordinateurs . Si ces médias sont propriété du détenu, le responsable peut en tout temps les faire contrôler aux frais de celui - ci par des spécialistes.
3 Par l’usage de ces médias, le détenu est tenu de ne pas importuner les autres détenus. Visites Art. 5 2
1 Le détenu peut, sur autorisa tion écrite , recevoir des visites.
2 Les horaires, la fréquence, la durée et les modalités des visites sont réglés par voie d'ordonnance.
3 L'avocat peut visiter et communiquer librement avec le détenu, sans que le contenu de leurs échanges ne soit contrôlé. En cas d'abus, l'agent de détention informe le directeur qui pourra limiter les relations du détenu avec son avocat. Congés Art. 5 3 Les congés sont accordés conformément aux dispositions fédérales et concordat aires. SECTION 6 : Mesures de sécurité Mesures d'identification

Art. 5 4 Les mesures d'identification du détenu suivantes sont admises :

a) la copie d'une pièce d'identité; b) la prise de photographies du détenu; c) les mensurations et le relevé de caractéristiques physiques;
d) la prise d'empreintes digitales. Fouilles et contrôles
1. Principe

Art. 5 5

1 Le détenu peut être fouillé en tout temps dans un local approprié (fouille corporelle superficielle), de même que ses effets personnels et sa cellule.
2 Si elle implique de se déshabiller, la fouille s'opère en l'absence d'autres détenus .
3 La fouille corporelle superficielle est opérée par une personne du même sexe que le détenu, à savoir par un agent de détention ou une personne formée à cet effet que celui - ci désigne.
2. Fouille corporelle intime et autres contrôles physiques

Art. 5 6

1 L e détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits à l'intérieu r de son corps peut être soumis à un examen corporel (fouille corporelle intime).
2 S u r ordre d'un agent de détention, le détenu soupçonné de consommer de l'alcool ou des stupéfiants peut être soumis à des examens d'urine, des contrôles de l'haleine, des prises de sang, ainsi qu'à une fouille corporelle intime.
3 Les fouille et contrôle au sens du présent article sont également opérées aux conditions déterminées préalablement par le directeur ou l'autorité d'écrou pour des motifs liés à l’ordre, à la sécurité, au but de la détention ainsi que pour des raisons de santé.
4 La prise de sang et la fouille corporelle intime sont opérées par un médecin ou un au tre membre du personnel médical ; en cas de fouille corporelle intime, ces derniers doivent être du même sexe que le détenu.
5 Les résultats d'analyse sont envoyés aux autorités d'écrou pour information. Vidéo - surveillance

Art. 5 7

11) 1 Pour des motifs de sécurité, u ne vidéosurveillance peut être installée à l’entrée de l'établissement et dans les locaux communs de détention .
2 Une vidéosurveillance peut être installée dans les cellules de réflexion. Elle n’est utilisée que sur ordre du directeur lorsque le détenu re présente un risque pour lui - même ou pour les tiers. Celui - ci en est informé.
3 Une vidéosurveillance n’est pas autorisée dans d’autres lieux, notamment dans les cellules ordinaires et dans les sanitaires.
4 La vidéosurveillance est rendue visible, ave c référence au présent article.
5 L’agent de détention s’assure du fonctionnement de la vidéosurveillance et des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.
6 La vidéosurveillance permet, à des fins de sécurité, le visionnage direct des images par les agents, le responsable et le directeur. En cas d’alarme, les images peuvent également être visionnées directement par la police cantonale.
7 La vidéosurveillance est équipée d’un système d’enregistrement. Les données sont conservées 48 heures . Si une procédure pénale ou disciplinaire est ouverte, l’autorité en charge de la procédure peut décider de conserver l’enregistrement pendant la durée de celle - ci . En cas de néc essité, seuls le directeur, le responsable, le Service juridique, l’autorité d’écrou et les autorités de poursuite pénale sont habilités à consulter les données.
8 D’éventuelles contestations relatives à la vidéosurveillance peuvent être adressées au Servi ce juridique, conformément à la législation relative à la protection des données . Echange d'informations entre autorités
Art. 57a
16) 1 Les établissements de détention du Canton, le Service juridique, l’assistance de probation et la Police cantonale peuvent échanger mutuellement, ainsi qu’avec la police et les établissements de détention d’autres cantons et avec d’autres personnes ou organes intervenant dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, des renseignements, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d’assurer la sécurité publique ainsi que le placement et le suivi de détenus. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui - ci.
2 Les établissements de détention d u Canton, le Service juridique et l’assistance de probation peuvent solliciter, en particulier dans le but d’assurer la sécurité publique ou d’instruire des dossiers, la collaboration d’autres autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi d e la personne concernée. Ils peuvent alors échanger avec elles les renseignements et documents mentionnés à l’alinéa premier. Ils peuvent également répondre à des demandes de collaboration d’autres cantons.
Armes Art. 5 8
1 L 'agent de détention accomplit son service sans arme à feu.
2 Sous réserve de l'article 59, aucune arme à feu n'est autorisée dans les établissements.
3 Les armes et les moyens de contrainte suivants sont autorisés en cas de besoin impérieux, en tant que leur usage se conforme strictement au principe de la proportionnalité et moyennant la formation appropriée de l'agent de détention qui l'utilise : a) les me nottes et les liens; b) la matraque ou dispositif analogue ; c) les substances irritantes (spray au poivre). Force publique Art. 59
1 Si nécessaire, l'agent de détention , le directeur et le Service juridique peuvent avoir recours à la force publique, par l'int ermédiaire de la Police cantonale.
2 Cas échéant, celle - ci est tenue d'intervenir mais détermine les modalités d'intervention et agit sous sa responsabilité.
3 L'autorité d'écrou responsable du détenu est tenue informée de l'intervention de la force publi que si elle est ciblée spécifiquement contre ce détenu. SECTION 7 : Discipline Obligations du détenu

Art. 60 Le détenu doit se conduire correctement, se conformer à la présente

loi et aux instructions de l'agent de détention et respecter les autres détenus. Mesures prises par l'agent de détention

Art. 6 1

1 Si un détenu contrevient à ses obligations, l'agent de détention lui adresse les remarques appropriées .
2 En cas d'indiscipline grave, l'agent de détention prend les mesures nécessaires, informe le responsable et saisit immédiatement le directeur le premier jour ouvrable. Il peut notamment isoler le détenu fautif avant une mesure disciplinaire au sens des art icles 6 3 et suivants. Mesures disciplinaires
1. Infractions

Art. 62

1 Le détenu est passible de sanctions disciplinaires en cas d’acte contraire à la présente loi , au plan d’exécution ou à la discipline.
2 Constituent notamment une infraction disciplinaire : a) l’évasion; b) l’inobservation d’une des conditions d’un congé; c) l’acquisition, la détention et le trafic d’armes et de matières ou d’objets dangereux; d) l’introduction dans l’établissement, la détention ou la consommation d’alcool, de stupéfiants ou de substances ayant des effets analogues; e) le refus des examens au sens des articles 5 5 et 5 6 ; f) l’aliénation, la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence grave de biens mobiliers et immobiliers à sa disposition ou appartenant à un autre détenu ou des tiers; g) la communication avec d’autres détenus ou avec des tiers qui n’est pas conforme à la présente loi; h) l’introduction dans l’établissement, la détention ou l’utilisation d’objets interdits; i) les act es de violence contre un autre détenu, un agent de détention ou des tiers; j) tout acte tombant sous le coup de la loi pénale; k) toute tentative, instigation ou complicité relative aux actes décrits sous lettres a à i.
2. Sanctions Art. 63
1 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes : a) l’avertissement ; b) la privation de la possibilité de faire des achats ; c) le retrait d’allégements accordés; d) la privation de la télévision, de l’ordinateur ou d’autres médias; e) la privation de l’usage du téléphone; f) la privation de visites au sens de l’article 5 2 , alinéas 1 et 2 ; g) l’amende; h)
13) les arrêts disciplinaires jusqu’à 1 4 jours.
2 La sanction est prononcée en fonction de la gravité de la faute, du caractère unique ou répété de l’acte, des avertissements qui ont précédé et de la situation personnelle du détenu.
3 Les sanctions peuvent être cumulées dans le respect du principe de la proportionnalité.
4 La sanction disciplinaire peut être assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel avec un délai d'épreuve de six mois au maximum.
5 Le sursis à l'exécution est révoqué lorsque la personne détenue s'est rendue coupable d'une nouvelle infra ction disciplinaire durant le délai d'épreuve.
3. Compétence et procédure
Art. 64
1 Les sanctions disciplinaires sont de la compétence du directeur.
2 Le détenu est informé des faits qui lui sont reprochés et invité à se prononcer, oralement ou par écrit.
3 Le directeur procède aux investigations et confrontations nécessaires.
4 L e directeur consulte l'autorité d'écrou , oralement ou par écrit, et lui notifie sa décision.
4. Prescription Art. 65
1 Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées que si la procédure est ouverte au plus tard dans les six mois suivant la découverte de l'infraction ou, en cas d'évasion, dans les trente jours dès l e retour du détenu.
2 Le droit de prononcer une sanction se prescrit par douze mois dès l'ouverture de la procédure. Ce délai est suspendu pendant la durée d'une procédure pénale. La prescription absolue est de cinq ans dès la commission de l'infraction. Responsabilité civile
Art. 66
1 En cas de détérioration fautive des biens de l'Etat, le détenu est tenu à indemnisation. Au surplus, sa responsabilité civile au sens des articles
41 et suivants du Code des obligations
7) est réservée.
2 La compensation avec sa rémunération ou son compte est possible.
3 Les sanctions disciplinaires et pénales sont réservées. CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables à l’arrestation provisoire, à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté Champ d'application

Art. 67 Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent au

détenu arrêté provisoirement, en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Compétences de l'autorité d'écrou

Art. 68 1 Pour des motifs liés au but de la détention, l'autorité d'écrou est

compétente pour : a) ordonner que des effets ne soient pas mis à disposition du détenu (art.
23); b) restreindre le droit à la vie communautaire (art. 27);
c) contrôler, limiter ou int erdire les contacts au sens des articles 43 et 4 7 ; d) restreindre le droit au courrier aux conditions de l'article 48, alinéa 3 ainsi que le droit au téléphone aux conditions de l'article 49; e) interdire la correspondance, les communications téléphoniques et les visites en ca s d'abus au sens des articles 48, alinéa 5, 49 et 52 , alinéa 3 ; l'accord du tribunal des mesures de contrainte au sens du Code de procédure pénale suisse
2) est réservé; f) restreindre le droit de s'abonner à des journaux et revues et de commander de s livres au sens de l'article 50 , alinéa 2.
2 Sont réservées les compétences des autres autorités au sens de la présente loi pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité, au calme et à l'hygiène. Travail Art. 69
1 En dérogation à l'article 32 , le détenu ne peut être astreint au travail.
2 Il peut demander à travailler si l'autorité d'écrou y consent et dans la mesure des possibilités offertes par l'établissement. Contrôle du courrier

Art. 70 En dérogation à l'art icle 48 , alinéa 2, l'autorité d'écrou contrôle le

courrier. Médias Art. 71 Pour des motifs liés au but de la détention, l'autorité d'écrou peut restreindre le droit du détenu à la télévision, à l’ordinateur et aux autres médias ( art. 51 ). Visites Art. 72
1 L'autorité d'écrou délivre l'autorisation écrite de recevoir des visites au sens de l'article 52 , alinéa 1 . Elle décide également en application de l’article 52 , alinéa 5, de l’utilisation du parloir vitré et de la présence d’un agent de détention.
2 L'autorité d'écrou peut ordonner la présence d'un interprète pendant les visites. CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables à la détention à l 'Orangerie Champ d'application

Art. 73 13) L e s dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent au

détenu en semi - détention et en travail externe .
Semi - détention et travail externe

Art. 74 Les peines privatives de liberté exécutées sous le régime de la semi -

détention et de travail externe le sont conformément aux di spositions concordataires.

Art. 7 5 et 76

12) Incarcération
1. Fouille

Art. 7 7 En dérogation à l'article 20, alinéa 1 , la fouille s'opère sur décision de

l'agent de détention.
2. Effets personnels
Art. 78
1 En dérogation à l'article 22, l'agent de détention décide de l'établissement d'un inventaire des objets et des valeurs du détenu. Cas échéant, les articles 22 à 24 s'appliquent.
2 En dérogation à l'article 23, alinéa 4 , les médicaments, les documents d'identité, le permis de conduire, les téléphones portables et l'argent peuvent être conservés par le détenu, moyennant l' autorisation de l'agent de détention.
3. Compte du détenu
Art. 79
1 En dérogation à l'article 24, un com pte n'est pas tenu pour le détenu en semi - détention . Une décision contraire de l'autorité d'écrou est réservée.
13)
2 L'article 24 s'applique au détenu en travail externe. Repas et nourriture
Art. 80
1 En dérogation à l'article 29, alinéa 1 , le détenu prend, en règle générale, ses repas à l'extérieur durant les jours de travail, à l'exception du petit - déjeuner.
2 Le directeur peut édicter des directives sur la nourriture que le détenu peut apporter. Courrier Art. 81 En dérogation à l'article 48 , alinéa 2 , première phrase, le courrier n'est pas contrôlé, sauf décision contraire de l'agent de détention. CHAPITRE VI : Plainte et voies de droit Plainte Art. 82 1 Tout détenu s’estimant lésé a la faculté d’adresser au directeur une plainte écrite, motivée, datée et signée, dans un délai de dix jours dès la commission de l’acte.
2 Le dépôt d'une plainte ne donne pas droit à une décision.
3 Cependant, le détenu est informé de la suite donnée à sa démarche. Voies de droit Art. 83
1 Les décisions rendues par les autorités administratives du Canton en application de la présente loi sont sujettes à opposition puis à recours devant la C our administrative; celles rendues par d'autres autorités d'écrou sont s oumises aux voies de droit définies par la législation qui les régit, en particulier par le Code de procédure pénale suisse
2 )
.
2 L'opposition et le recours n’ont pas d’effet suspensif et les dispositions relatives aux féries ne s’appliquent pas. Une décision contraire de l’autorité qui a rendu la décision ou de l’autorité de recours, d’office ou sur requête, est réservée. Si les circonstances le justifient, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet suspensif accordé ou prendre d'aut res mesures provisionnelles.
3 En outre, en matière de mesures disciplinaires (art. 6 2 et suivants), la procédure d’opposition ne s’applique pas et le délai de recours est de cinq jours.
4 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure ad ministrative
8)
. CHAPITRE VII : Dispositions d’exécution, finales et transitoire Dispositions d’exécution

Art. 84 Le Gouvernement peut édicter les dispositions nécessaires à

l'exécution de la présente loi. Tarifs Art. 85
1 Le Gouvernement peut fixe r , par voie d’arrêté, les tarifs journaliers applicables aux autorité s qui placent un détenu s ur le territoire cantonal.
2 Les accords intercantonaux sont réservés. Droit transitoire Art. 8 6 La présente loi s’ applique immédiatement aux détentions en cours au moment de son entrée en vigueur. Modification du droit en vigueur

Art. 8 7 L e titre de la section III et les articles 42 à 44 de la loi d'introduction

du Code de procédure pénale suisse ( LiCPP )
9) sont abrogés .
Référendum facultatif

Art. 8 8 La présente loi est soumise au référendum facultatif .

Entrée en vigueur

Art. 8 9 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur

10) de la présente loi. Delémont, le 2 octobre 201 3 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RS 311.0
2) RS 312.0
3) RS 322.1
4) RS 210
5) RSJU 810.01
6) RSJU 213.32
7) RS 220
8) RS JU 175.1
9) RSJU 321.1
10) 1 er mai 2014
11) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1 er septembre
2014
12) Abrogé ( e )(s) par le ch. I de la loi du 27 septembre 2017 , en vigueur depuis le 1 er janvier
2018
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 septembre 2017 , en vigueur depuis le
1 er janvier 2018
14) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022 , en v igueur depuis le
1 er janvier 2023
15) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022 , en vigueur depuis le 1 er janvier
2023
16) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022 , en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
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