RÈGLEMENT sur "Jeunesse et Sport" (415.11.1)
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RÈGLEMENT sur "Jeunesse et Sport"

sur "Jeunesse et Sport" (RJS) du 20 mai 1977 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 24 février 1975 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale encourageant la gymnastique et les sports (ci-après : la loi) A vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes B arrête

Art. 1 Tâches

1 Jeunesse et Sport a notamment pour tâches: a. organiser des cours cantonaux de formation, d'introduction et de perfectionnement de moniteurs; b. organiser des cours Jeunesse et Sport pour les jeunes de 14 à 20 ans; c. surveiller les cours et les examens des groupements Jeunesse et Sport; d. collaborer avec l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport, avec les associations de gymnastique et de sport et les responsables de l'éducation physique scolaire; e. réunir périodiquement les experts; f. délivrer l'autorisation d'exercer une activité en qualité de moniteur Jeunesse et Sport; g. organiser l'information et la propagande.

Art. 2 Organisation

1 Jeunesse et Sport comprend un secteur administratif rattaché à l'Office de l'éducation physique de la jeunesse A
.
2 Il est institué une commission consultative Jeunesse et Sport.
3 Jeunesse et Sport fait appel à des experts et à des moniteurs.

Art. 3 Commission consultative

1 La Commission consultative Jeunesse et Sport est présidée par le chef de l'Office cantonal de l'éducation physique de la jeunesse A
. Elle comprend 7 à 15 membres choisis parmi les représentants des associations et institutions intéressées ou parmi d'autres personnalités; ceux-ci sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période de quatre ans et peuvent être réélus au maximum deux fois.
2 La commission est l'organe de liaison entre les groupements et le secteur Jeunesse et Sport.

Art. 4 Experts et moniteurs

1 Les tâches des experts et des moniteurs sont fixées par l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport A
.

Art. 5 Subventions fédérales

1 Le financement du mouvement Jeunesse et Sport est assuré par la Confédération. Les subventions fédérales ne peuvent être utilisées que pour le développement des activités sportives.
2 Dans le cadre des cours scolaires Jeunesse et Sport, celles-ci sont versées à l'école, à la commune ou au canton.
Art. 6
1 Le Département de l'instruction publique et des cultes A est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er septembre 1977.
415.11.1 Tableau des modifications ( RJS ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Règlement sur "Jeunesse et Sport" (RJS) du
20.05.1977 (RA/FAO 1977 121) ev le
01.09.1977
415.11.1-99 acte abrogé le
24.06.2015 (RA/FAO 10.07.2015 ) ev le
01.08.2015

Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat

415.11.1 Tableau des commentaires (RJS) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur "Jeunesse et Sport" (RJS) du 20.05.1977 Préambule A : RSV 415.01 ) B :
Art. 2 A :
Art. 3 A :
Art. 4 A :
Art. 6 A :
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