Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative
Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA) E 5 10.03 du 30 juillet 1986 (Entrée en vigueur : 7 août 1986) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 44, 86, 87 et 89 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, arrête :
Chapitre I Recours
Art. 1 Frais de procédure
Les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent :
a) l’émolument d’arrêté au sens de l’article 2;
b) les débours au sens de l’article 3.
Art. 2 (1) Emolument d’arrêté
1 En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas 10 000 francs.
2 Toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, dans les contestations d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l’émolument peut dépasser cette somme, mais sans exc éder
15 000 francs.
Art. 3 Débours
Les débours de la juridiction administrative comprennent notamment les indemnités des témoins et des experts, ainsi que le coût des traductions écrites ou orales qui sont requises ou approuvées par la juridiction .
Art. 4 (1)
Art. 5 Consorts
Les consorts supportent par quote - part égale les frais de procédure communs et en répondent solidairement, sauf indication contraire dans le dispositif de la décision. Ar t. 6 (1) Indemnité La juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de 200 à 10 000 franc s.
Chapitre II Frais divers
Art. 7 (4) Délivrance et émoluments
1 Par photocopie, télécopie ou impression de page (ou fraction de page), au - delà de 10 pages et jusqu’à 20 pages, il est perçu un m ontant forfaitaire de 30 francs, puis 1 franc supplémentaire par page à partir de la 21 e .
2 Lorsque la délivrance d’une prestation visée à l’alinéa 1 ou d’autres documents (attestations, extraits, déclarations notamment) implique un traitement informatique préalable, des recherches ou des opérations dont le temps consacré excède la demi - heure, il est perçu en sus 50 francs par demi - heure supplémentaire.
3 La remise de documents par voie électronique demeure gratuite, sous réserve de l’alinéa 2.
Art. 8 Consultation de dossiers et recherches
1 L’émolument de vacation pour la consultation d’un dossier relatif à une cause liquidée s’élève à 10 francs.
2 L’émolument de vacation pour recherches dans les dossiers d’une affaire liquidée est de 20 francs par demi - heure; une fraction de demi - heure compte pour une demi - heure.
Chapitre III (5) Mise en œuvre des mandats de curatelle de s urveillance des relations personnelles
Art. 9 (5) Emoluments
L'émolument forfaitaire est fixé entre 200 et 5 000 francs par mandat annuel. Il est perçu par l’autorité judiciaire.
Chapitre IV (5) Dispositions générales
Art. 10 (5) Autres émoluments
Sont réservés les émoluments perçus par la chancellerie d’Etat et par les départements conformément aux dispositions légales ou réglementaires particulières.
Art. 11 (5) Exemption des frais
En matière d'assi stance sociale, de prestations complémentaires, d'assistance publique, d'allocations familiales, de prestations en faveur des personnes âgées, des veuves, des orphelins et des invalides, d'allocations d'études ou d'allocations d'apprentissage, bourses et p rêts pour le perfectionnement professionnel, de surtaxe HLM, de décisions concernant les candidats à l'admission à l'université, étudiants, étudiants de formation continue ou auditeurs de l'université en tant qu'ils sont exemptés du paiement des taxes univ ersitaires, la procédure est gratuite pour le recourant ou le demandeur. L'article 88 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est réservé, ainsi que les dispositions relatives à l'assistance juridique.
Art. 12 (5) Exemption des frais de recours
1 La procédure de recours est gratuite pour les décisions en matière de naturalisation et pour les décisions en matière de privation de liberté.
2 L'autorité qui recourt contre une décision du Tribunal administratif de première instance (3) est exemptée des frais de procédure et émoluments.
Art. 13 (5) Assistance juridique
1 La partie au bénéfice de l'assistance juridique n'acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée.
2 La partie ayant sollicité l'assistance juridique est provisoirement dispensée d'avancer ces émoluments jusqu'à droit jugé sur sa demande d'assistance .
Art. 14 (5) Clause abrogatoire
Le règlement sur les frais de procédure administrative, du 23 juin 1970, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 5 10.03 R sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative 30.07.1986 07.08.1986 Modifications : 1. n.t. : 2, 6, 7; a. : 4 01.04.1992 16.04.1992 2. n. : ( d. : 11 >> 13) 11, 12; n.t. : 10 07.01.2009 01.01.2009 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/2) 01.01.2011 01.01.2011 4. n.t. : 7 21.12.2011 29.12.2011 5. n. : ( d. : chap. III >> chap. IV) chap. III, ( d. : 9 - 13 >> 10 - 14) 9 26.06.2013 03.07.2013
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