LOI instituant un office central de la culture maraîchère
                            (LOCCM)  du 18 novembre 1957  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu les articles 19 et 120 de la loi fédérale sur l'agriculture du 3 octobre 1951  A  vu l'article 9 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 1953  B  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  office  central  de  la  culture  maraîchère  (appelé  ci-après  l'office)  est  créé  en  vue  d'exécuter  les  tâches  prévues  à  l'article 9 de l'ordonnance fédérale sur l'agriculture  A  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il renseigne en outre les producteurs et leurs organisations professionnelles sur les conditions du marché des légumes,  ainsi que sur les mesures propres à améliorer la qualité des légumes et à lutter contre les maladies et les parasites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté  A  , le statut de cet office ainsi que les conditions de son activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut en confier l'administration, sous la surveillance du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  B  , à  une organisation professionnelle de producteurs de légumes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un fonds spécial, dénommé «Fonds maraîcher cantonal», est créé en vue de pourvoir aux dépenses de l'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce fonds, qui est géré par l'Etat, est alimenté:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  par les contributions dues par les maraîchers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  par les subsides éventuels de la Confédération et du canton en faveur de l'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout producteur de légumes est tenu de payer au «Fonds maraîcher cantonal» une contribution annuelle dont le montant  est proportionnel à la surface de terrain qu'il cultive en légumes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux de cette contribution est fixé tous les deux ans par le Conseil d'Etat sur préavis de l'organe directeur de l'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.106  Tableau des modifications  (  LOCCM  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Loi instituant un office central de la culture maraîchère (LOCCM)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.11.1957  (RA/FAO 1957 238)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1958  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.11.1957 am 88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.11.1957 am 94, 97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.11.1957 pm 332, 333
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.106  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Loi instituant un office central de la culture maraîchère (LOCCM)  du 18.11.1957  Préambule  A   :  Actuellement loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)  B   :  Abrogée  par  ordonnance  fédérale  du  07.12.1998  concernant  l'abrogation  d'ordonnances  en  rapport avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'agriculture (ROLF 1999 p.295)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 A : Abrogée par ordonnance fédérale du 07.12.1998 concernant l'abrogation d'ordonnances en
                            rapport avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'agriculture (ROLF 1999 p.295)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 A : Règlement du 20.05.1977 d'exécution de la loi du 18.11.1957 instituant un office central de la
                            culture maraîchère (  RSV 916.106.1  )  B   :  Actuellement Département de l'économie