Règlement concernant la production animale (916.310.0)
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Règlement concernant la production animale

Règlement concernant la production animale août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, arrête: CHAPITRE PREMIER Autorités compétentes Article premier 2 ) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département) est char gé de l'exécution du présent règlement.
2 Il fixe: a) les contributions versées aux éleveurs qui placent leur bétail sur les marchés publics organisés; b) les contributions versées pour l'amélioration du bétail.
3 Il édicte les dispositions d'exécution néces saires.

Art. 2 Le service de l'agriculture (ci - après: le service) est l'organe d'exécution

du département. CHAPITRE 2 Organisation des marchés publics pour le bétail de boucherie

Art. 3 1 L'organisation des marchés publics destinés au placement du bétail

de boucherie est confiée à la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (ci - après: la CNAV).
2 Le département en règle les modalités par convention.

Art. 4

1 Sont admis sur le marché les vach es, taureaux, bœufs, génisses, animaux de renouvellement et le jeune bétail destinés à la boucherie (ci - après: le bétail), qui ont été gardés au moins quatre mois dans l'entreprise agricole du vendeur et qui sont âgés de cinq mois au minimum.
2 Si les circonstances le justifient, la CNAV peut autoriser l'admission de bétail ayant été gardé moins longtemps. Elle en informe le service. FO 2009 N o 25
1 ) RSN 910.1
2 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chanc ellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.

Art. 5

1 Une contribution est accordée au vendeur qui exploite une entreprise agricole, à l'année, dans le canton et qui présente du bétail provenant de cette entreprise sur le marché, à condition que l'animal soit destiné à l'abattage.
2 L'abattage doit intervenir dans un délai de six mois au maximum après le marché. La p reuve de l'abattage peut être requise avant le paiement de la contribution.
3 La contribution dépend de l'estimation de l'animal selon les classes de charnure (CHTAX) établie par Proviande.

Art. 6

1 Seul un animal par année et par entreprise agricole peut bénéficier de la contribution s'il est repris par le vendeur à des fins d'usage personnel.
2 Aucune contribution n'est versée pour du bétail malade ou accidenté.

Art. 7 1 La contribution s'élève au maximum à:

– clas se C ................................ ................................ .... Fr. 160. — – classe H ................................ ................................ .... Fr. 140. — – classe T ................................ ................................ ..... Fr. 120. — – classe A ................................ ................................ .... Fr. 100. — – classe X ................................ ................................ .... Fr. 80. —
2 Si le crédit budgétaire ne suffit pas, toutes les contributions sont réduites proportionnellement, en fonction du nombre d'animaux admis donnant droit à une contribution.

Art. 8 1 Le vendeur qui transporte du bétail destiné au marché depuis son

entreprise agricole dans le canton a droit à une contribution pour les frais de transport s'élevant à 30 francs par animal, mais au maximum à 60 francs par marché.
2 Cette contribution n'est pas versée aux vendeurs dont l'entreprise agricole se trouve sur le territoire des communes des Ponts - de - Martel et de Brot - Plamboz.

Art. 9 Le vendeur qu i dispose d'une entreprise agricole dans le canton et qui

présente du bétail sur des marchés publics organisés par des cantons limitrophes et agréés par le service a droit à la contribution pour la vente de l'animal, à l'exclusion de celle qui concerne les frais de transport.

Art. 10 Les contributions sont versées par la CNAV après le dernier marché

de l'année.

Art. 11 1 Les contributions indûment touchées doivent être restituées.

2 Le droit de de mander la restitution se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le paiement de la contribution.

Art. 12 L'admission du bétail sur les marchés publics est soumise à

émolum ents. principes conditions particulières montant
Mesures d'encouragement

Art. 13 Le service peut soutenir par des contributions à fonds perdus les

organisations d'élevage caprin, ovin et chevalin dans leurs actions de promotion, mais au maximum à hauteur de 15.0 00 francs par année .

Art. 14 Le service peut soutenir financièrement des marchés et expositions

de bétail qui se déroulent dans le canton ou auxquels participent des éleveurs neuchâtelois, mais au maximum à hauteur de 12.000 franc s par année. CHAPITRE 4 Mesures de sécurité pour les taureaux

Art. 15 Tous les taureaux âgés d'une année et plus qui sont conduits sur un

marché, un concours ou une exposition de bétail, ou toute autre manifestation analogue, doivent être pourvus d'un anneau traversant la cloison nasale ou d'un autre dispositif de sécurité.

Art. 16 Les propriétaires de ces animaux qui ne se conforment pas à cette

disposition peuvent être exclus de la manifestation prévue. CHAPITRE 5 Disposition s finales

Art. 17 Le règlement concernant la production animale, du 17 décembre

1997
3 ) , et le règlement relatif aux concours et aux expertises du gros et menu bétail, du 30 mars 1998
4 ) , sont abrogés.

Art. 18

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2009.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) FO 1997 N° 98
4 ) FO 1998 N° 26 ublication
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