LOI sur le tourisme (935.11)
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LOI sur le tourisme

(LTou) du 11 février 1970 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète T ITRE I D ÉVELOPPEMENT DU TOURISME
6 Chapitre I

Art. 1 But

5
1 La présente loi a pour but de favoriser le développement du tourisme dans le canton.
2 Elle vise notamment: a. à soutenir l'économie du canton et de ses régions par le développement du tourisme; b. à promouvoir à l'échelle des régions une offre touristique diversifiée et de qualité, en favorisant la complémentarité des équipements et en tenant compte de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage; c. à coordonner les activités des organismes chargés du tourisme, notamment en matière de promotion.

Art. 2 Fonds d'équipement touristique 1, 6

1 A cet effet, il est créé un fonds d'équipement touristique destiné à faciliter le financement d'installations créées pour les hôtes et utiles de manière prépondérante à ceux-ci par l'octroi de cautionnements, de prêts et de contributions à fonds perdu.

Art. 3 Tâches du Conseil d'Etat

5, 6
1 Les tâches du Conseil d'Etat sont notamment les suivantes:
1. il veille à la coordination régionale, cantonale, intercantonale et transfrontalière en matière d'aménagement et de promotion touristique;
2. il désigne par voie d'arrêté les communes et stations des régions de montagne dont les projets qui leur sont liés peuvent bénéficier du taux de contribution prévu à l'article 14, alinéa 2;
3. il prend les décisions concernant les demandes de cautionnements, de prêts et de contributions à fonds perdus présentées au fonds d'équipement touristique sous réserve des compétences conférées le cas échéant au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports A (ci-après: le département) et au Conseil du tourisme par le règlement d'exécution;
4. il soumet à l'adoption du Grand Conseil les propositions d'octroi de contribution financière pour d'importants projets touristiques d'intérêt cantonal, lorsque la contribution financière est directement prise en charge par le budget ordinaire ou par les comptes de bilan de l'Etat et non par le biais du fonds d'équipement touristique;
5. il statue sur l'octroi de contributions financières aux établissements hôteliers sous réserve des compétences conférées le cas échéant au département par le règlement d'exécution B
.

Art. 4 Tâches du département

5, 6
1 Les tâches du département sont notamment les suivantes:
1. il collabore à la réalisation d'aménagements touristiques et coordonne l'activité des divers départements en matière de tourisme;
2. il veille à la coordination des activités de l'Office du tourisme du canton de Vaud (OTV) et des associations et offices locaux de tourisme;
3. il prend les décisions concernant les demandes de cautionnements, de prêts et de contributions à fonds perdu présentées au fonds d'équipement touristique dans les limites fixées par le règlement d'exécution A ;
4. il assure la gestion du fonds d'équipement touristique;
5. il prend les décisions concernant l'octroi de contributions financières aux établissements hôteliers dans les limites fixées par le règlement d'exécution;
6. il contrôle l'utilisation des parts du produit de la taxe cantonale de séjour attribuées aux communes et de la taxe cantonale de tourisme attribuée à l'OTV;
7. il donne son préavis au Département de l'intérieur et de la santé publique B sur les projets de règlements communaux instituant une taxe communale de séjour.
public par le Conseil d'Etat, peuvent être acquis par voie d'expropriation.
2 La loi cantonale sur l'expropriation A est applicable. Chapitre II Les organes de développement touristique

Art. 5 Organes reconnus par l'Etat

6
1 Les organes de développement touristique reconnus par l'Etat sont:
1. le Conseil du tourisme;
2. la Commission du secteur hôtelier;
3. l'Office du tourisme du canton de Vaud (OTV);
4. les associations et offices locaux de tourisme membres collectifs de l'OTV.

Art. 6 Conseil du tourisme 5, 8

1 Le Conseil d'Etat nomme pour une période de cinq ans le Conseil du tourisme et son président. Il veille à une représentation équitable des instances et associations intéressées au tourisme ainsi que des régions du canton.
2 A conseil.
3 Le secrétariat du Conseil du tourisme est assumé par le département.

Art. 7 Tâches du Conseil du tourisme

5
1 Les tâches du Conseil du tourisme sont les suivantes:
1. à la demande du Conseil d'Etat ou du département, ou de sa propre initiative, il se détermine sur toute question importante concernant le tourisme;
2. il soumet un préavis au Conseil d'Etat pour la désignation des communes et stations des régions de montagne au sens de l'article 3, chiffre 2;
3. il donne un préavis au Conseil d'Etat ou au département sur les demandes de cautionnements, de prêts et de contributions à fonds perdu présentées au fonds d'équipement touristique.
2 Il prend les décisions concernant les demandes présentées au fonds d'équipement touristique dans les limites fixées par le règlement d'exécution A
.

Art. 7a Commission du secteur hôtelier

6, 8
1 Le Conseil d'Etat nomme, après consultation des associations intéressées, pour une période de cinq ans la Commission du secteur hôtelier et son président.
2 Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 6 sont applicables par analogie.

Art. 7b Tâches de la Commission du secteur hôtelier

6
1 Les tâches de la Commission du secteur hôtelier sont les suivantes:
1. à la demande du Conseil d'Etat ou du département, ou de sa propre initiative, elle se détermine sur toute question importante concernant l'hôtellerie;
2. elle donne un préavis au Conseil d'Etat ou au département sur l'octroi de contributions financières aux établissements hôteliers dans les limites du règlement d'ex¿cution A
.

Art. 8 Office du tourisme du canton de Vaud

1
1 Les statuts de l'Office du tourisme du canton de Vaud (OTV) sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
2 Le tiers des membres du Comité de direction et du bureau sont désignés par l'Etat de Vaud qu'ils représentent.
3 L'OTV exerce son activité sous la surveillance du Conseil d'Etat.

Art. 9 Tâches de l'OTV

1
1 Les tâches de l'Office du tourisme du Canton de Vaud sont notamment: a. le développement du tourisme en général; b. la reconnaissance des associations et offices de tourisme locaux en qualité de membres collectifs; c. la coordination des activités des associations et offices locaux; d. l'organisation de la propagande touristique en collaboration avec les offices et associations intéressés; e. l'assistance aux offices locaux et membres collectifs en matière d'accueil et d'information des touristes; f. le conseil en matière de planification des équipements.
c. l'organisation des manifestations et spectacles d'intérêt touristique; d. la propagande pour la localité ou la station; e. la propagande régionale en collaboration avec l'Office du tourisme du canton de Vaud; f. la planification des équipements, d'entente avec les pouvoirs publics.

Art. 11 Membres collectifs de l'OTV

1 Pour être reconnus membres collectifs de l'Office du tourisme du Canton de Vaud, les associations et offices locaux doivent soumettre leurs statuts à l'approbation de cet office. Chapitre III Les ressources financières

Art. 12 Office du tourisme du canton de Vaud

1, 5
1 Pour remplir les tâches prévues à l'article 9, l'Etat accorde une contribution annuelle à l'Office du tourisme du Canton de Vaud (OTV).
2 L'OTV élabore un plan quadriennal de ses objectifs et de ses besoins financiers qu'il soumet au Conseil d'Etat.

Art. 13 Fonds d'équipement touristique

5
1 l'article 39, ainsi que par les intérêts, les amortissements et les remboursements prévus à forme des articles 26 et 27, des
2 L'Etat accorde une contribution annuelle au fonds d'équipement touristique pour le financement des projets liés aux communes et stations des régions de montagne dans la mesure où les ressources du fonds sont insuffisantes.

Art. 13a Hôtellerie

6
1 Les contributions financières accordées aux établissements hôteliers sont prélevées sur le budget ordinaire de l'Etat. Chapitre IV Utilisation du fonds d'équipement touristique S ECTION I D ISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 14 Moyens et taux

1, 5
1 Le fonds d'équipement touristique peut accorder une contribution financière au profit des projets touristiques mentionnés à l'article 2, chiffre 2, sous forme de cautionnement, de prêt avec ou sans intérêt ou de contribution à fonds perdu. Cette contribution financière est destinée à la réalisation, à la rénovation et à la transformation, à l'exclusion de l'entretien courant.
2 Le montant total de la contribution financière du fonds d'équipement touristique ne peut excéder le 40 % des sommes nécessaires pour les projets liés aux communes et stations des régions de montagne et le 20 % pour les projets dans les autres régions.
3 Le montant total de la contribution financière et sa forme tiennent compte des disponibilités du fonds d'équipement touristique, de la rentabilité du projet, des ressources dont dispose le requérant, de la contribution financière régionale ou locale et de l'intérêt du projet, aussi bien pour l'économie cantonale que pour l'économie régionale.

Art. 15 Procédure

5
1 Les demandes de contribution financière sont adressées au fonds d'équipement touristique.
2 Le règlement d'exécution A fixe la procédure de demande et l'autorité compétente pour statuer.

Art. 16 Coordination avec le Crédit hôtelier suisse

1 Dans tous les cas relevant de la loi fédérale d'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature A , le requérant doit présenter simultanément sa requête à la Société suisse du crédit hôtelier. La contribution du fonds d'équipement cantonal peut être complémentaire au crédit octroyé par cette société.
Art. 17
1
...

Art. 18 Infrastructures

5
1 L'octroi d'une contribution financière est subordonné à la condition que, dans la région où se situe le projet, tous les équipements d'infrastructures nécessaires à une exploitation touristique normale, notamment en matière de transports, d'adduction d'eau, d'épuration des eaux usées, de traitement des déchets, de la pureté de l'air, soient assurés.

Art. 19 Conditions particulières

1, 5
1 L'octroi d'une contribution financière peut être assorti de conditions particulières, telles que regroupements ou réorganisations d'entreprises, mise en oeuvre de plans d'assainissement financier ou d'autres mesures analogues, qui favorisent la viabilité économique du projet.

Art. 20 Obligation d'informer

1, 5
1 Le requérant est tenu de mettre à disposition du département ses livres comptables ou de lui fournir tous renseignements sur sa gestion et l'état de ses installations, si le département le demande.
2 La libération de la contribution financière n'est autorisée que lorsque le bénéficiaire présente au département un plan de financement prouvant que l'entier du financement du projet est assuré.
3 Le bénéficiaire de la contribution financière est tenu de renseigner le département de la réalisation du projet et de son coût définitif. Il remet ses comptes annuels au département aussi longtemps que ceux-ci sont influencés par la contribution financière.

Art. 21 Dépassement de frais

1, 5
1 Aucune contribution financière n'est allouée pour couvrir des dépassements de frais non justifiés.
2 Demeure réservée une nouvelle demande de contribution après décision d'abandon ou de modification du projet avant le début des travaux.

Art. 22 Participation locale

1, 5
1 Le requérant, la ou les communes et les autres intéressés doivent fournir, ensemble, une contribution financière appropriée à la réalisation du projet. Chapitre V Contributions financières aux établissements hôteliers 6

Art. 23 Conditions

5, 6
1 L'Etat peut accorder une contribution financière aux établissements hôteliers pour favoriser la rénovation, la transformation ou l'agrandissement d'établissements, la création de nouveaux établissements ainsi que le rachat d'établissements.
2 Pour bénéficier d'une contribution financière, le requérant doit notamment prouver que son projet répond aux objectifs de développements touristiques cantonaux, régionaux et locaux, que ses engagements financiers pourront être satisfaits à long terme, que tous les autres moyens de financement ont été épuisés et qu'il dispose des compétences de gestion et de l'expérience nécessaire.

Art. 24 Quotité de la contribution financière

1, 5, 6
1 La contribution financière correspond à une prise en charge d'intérêts de 3 % pendant cinq ans au maximum, calculée sur le montant des prêts ou des cautionnements accordés par la Société suisse du crédit hôtelier (ci-après: SCH). Cette contribution financière est complémentaire à celle de la SCH.
2 Lorsqu'un projet, qui répond aux dispositions de l'article 23, ne peut pas bénéficier du soutien de la SCH, la contribution financière correspond à une prise en charge d'intérêts de 6 % pendant cinq ans au maximum, calculée sur le montant déterminé selon les règles applicables aux contributions de la SCH.
3 Le règlement d'exécution A fixe la limite minimale de l'investissement permettant d'obtenir une contribution financière, le montant maximum déterminant pour le calcul de la prise en charge d'intérêts ainsi que les modalités et les conditions particulières pour l'octroi d'une contribution financière.
4 Les dispositions des articles 19 à 21 sont applicables par analogie.

Art. 25 Mesures particulières d'encouragement de l'innovation, de l'originalit¿ et des jeunes

entrepreneurs
5 ,
6
1 L'Etat peut accorder une contribution financière complémentaire à celle fixée à l'article 24 pour promouvoir l'innovation dans l'hôtellerie, pour encourager des projets hôteliers présentant une originalité ou une qualité élevée qui contribueront à la renommée touristique de la région ainsi que pour favoriser l'accès de jeunes entrepreneurs à la propriété d'un établissement hôtelier.
2 Le règlement d'exécution A fixe les modalités de cette contribution financière.

Art. 26 Aliénation et modification 5, 6

1 En cas d'aliénation d'un immeuble ayant bénéficié d'une contribution financière suivant les dispositions des chapitres IV et V ou de modification de sa situation, les prêts ou les contributions à fonds perdu, sous forme d'aide directe à l'investissement ou de prise en charge d'intérêts, doivent dans la règle être remboursés. Le département décide du remboursement et de la perception éventuelle d'un intérêt.
2 En cas de contribution du fonds, l'autorisation du département est nécessaire pour radier ou transférer des servitudes à but touristique permettant d'établir des pistes de ski, de ski-bob ou de luge, des chemins de tourisme pédestre ou des promenades, des plages, des places de campement sous tente (camping) et en caravane (caravaning), de sports, etc. Si l'autorisation est accordée, le département décide simultanément si et par qui les prêts et les contributions à fonds perdu accord¿s à l'époque seront restitués en capital et en intérêts.
3 Toutes garanties découlant d'un cautionnement cessent par l'octroi de l'autorisation d'aliénation, la radiation ou le transfert de servitudes.

Art. 27 Usage abusif

1 Lorsque le bénéficiaire fait un usage abusif de la contribution à fonds perdu, notamment lorsqu'il la détourne de son but, le département peut en exiger le remboursement total ou partiel en capital et en intérêts. Rémunération des capitaux privés
2 Il en est de même pour une contribution à fonds perdu ou un prêt, lorsque les capitaux privés affectés à une réalisation reçoivent une rémunération supérieure au taux initial prévu pour le financement du projet et dépassant les taux pratiqués par le Crédit foncier vaudois A pour les opérations de même nature.

Art. 28 Charge foncière: fonds d'équipement touristique

6
1 Pour se garantir les remboursements des contributions financières du fonds d'équipement touristique, prévus selon les dispositions des articles 26 et 27, le département requiert l'inscription au registre foncier d'une charge foncière de droit public en indiquant l'immeuble grevé, le montant de la charge, ceci pour une durée illimitée.
2 T ITRE II T AXES CANTONALES DE SÉJOUR ET DE TOURISME , AFFECTATION DU PRODUIT DES TAXES Chapitre I Taxes cantonales de séjour et de tourisme

Art. 29 But 1

1 Une taxe de séjour est perçue, dont le produit doit être affecté au financement de manifestations touristiques et d'installations créées pour les hôtes et utiles de manière prépondérante à ceux-ci. S ECTION I T AXE CANTONALE DE SÉJOUR

Art. 30 Assujettissement

5
1 Sont astreints au paiement de cette taxe: les hôtes de passage ou en séjour dans les hôtels, motels, pensions, auberges, établissements médicaux, appartements à service hôtelier (apparthôtel), places de campings, de caravanings résidentiels et d'autos-caravanes, bateaux dans les ports, instituts, pensionnats, homes d'enfants, villas, chalets, appartements, chambres ou dans tous autres établissements de même type.
1. les personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux sont domiciliés ou en séjour à l'endroit de la perception de la taxe, au sens des articles 3, alinéas 1 à 3, et 18, alinéa 1, de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet
2000 A ;
2. les personnes en traitement dans les établissements médicaux par suite d'un accident;
3. les personnes en traitement dans des établissements médicaux par suite de maladie, lorsqu'au moment de leur hospitalisation elles ont leur domicile fiscal principal ailleurs dans le canton selon le ch. 1, ou ailleurs en Suisse, ou si elles y résidaient au moment de leur hospitalisation;
4. les personnes indigentes;
5. les personnes logeant dans les cabanes alpestres, les mineurs dans les auberges de jeunesse et dans les colonies de vacances d'institutions publiques ou privées à caractère social;
6. les personnes qui séjournent de manière durable dans une localité du canton pour y fréquenter un établissement public d'instruction, y faire un apprentissage ou y exercer une activité lucrative lorsqu'elles sont domiciliées ou en séjour dans le canton selon le chiffre 1, ou ailleurs en Suisse;
7. les officiers, sous-officiers, soldats, les personnes incorporées dans la protection civile, les pompiers, lorsqu'ils sont en service commandé;
8. les ouvriers lors de déplacements imposés par leur activité professionnelle;
9. le personnel domestique privé des hôtes;
10. les enfants âgés de moins de seize ans, accompagnant leurs parents et ne logeant pas dans un institut, un pensionnat ou un home d'enfants;
11. les élèves des écoles suisses voyageant sous la conduite d'un de leurs maîtres.
2 Le Conseil d'Etat peut prévoir d'autres cas d'exemption que ceux qui sont énumérés ci-dessus.

Art. 32 Taux

5
1 La taxe cantonale de séjour est individuelle, collective ou forfaitaire. Elle est perçue par nuitée, par semaine, par mois ou par année en fonction des différents types d'hébergement ou de résidence.
2 Son montant maximum par nuitée est de 80 centimes ou de 4 % de la valeur locative du lieu de résidence.
3 Le montant de la taxe par nuitée correspond au niveau atteint en 1992 par l'indice moyen annuel des prix à la consommation. Il peut être adapté à cet indice des prix, à raison d'un dixième du montant fixé pour une variation de 10 % de cet indice.
4 Le règlement d'exécution A en fixe les modalités.

Art. 33 Exploitants

1 La personne qui exploite un établissement ou qui tire profit de la chose louée est responsable de la perception et du versement de la taxe.

Art. 34 Perception

2, 5
1 Le département vérifie le montant de la taxe de séjour; il prend une décision motivée lorsqu'il s'écarte des indications fournies par la personne assujettie à la taxe.
2 Lorsqu'une personne astreinte au versement de la taxe ne fournit pas en temps voulu les indications nécessaires pour la taxation, la taxation est effectuée d'office.
3 Le département procède à la perception des taxes de séjour.
4 Il en opère la répartition conformément à la loi.

Art. 34a Délégation de compétence 2, 5

1 Le département peut déléguer: – à l'Office du tourisme du Canton de Vaud, les tâches mentionnées à l'article 34; – aux communes, les tâches figurant à l'article 34, al. 1 à 3. S ECTION II T AXE CANTONALE DE TOURISME

Art. 35 But et assujettissement

1, 5
1 Une taxe de tourisme est perçue. Son produit est affecté à la promotion du tourisme.
2 La taxe de tourisme est due par les titulaires de patentes d'établissements publics au sens de l'article 6 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons A ainsi que par les titulaires de patentes d'établissements analogues d'hébergement, d'auberge de jeunesse, de cabane-refuge, de chalets de club, de buvette de camping-caravaning, de centre de dégustation et de salon de jeux au sens des chiffres 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 de l'article 17 de la loi précitée.
Art. 36
5
...

Art. 37 Taux

1 La taxe est égale au 10 % du montant de la patente cantonale; elle est au minimum de 20 francs par année A
.

Art. 38 Perception

2, 5
1 Le département perçoit la taxe de tourisme et en répartit le produit. Il peut charger de ces tâches les organisations professionnelles intéressées et l'Office du tourisme du canton de Vaud.
2 L'article 34 est applicable par analogie à la taxe de tourisme. Chapitre II Affectation du produit des taxes

Art. 39 a) Taxe de séjour

1, 5
1 comme il suit:
2. 35 % aux communes.
2 Les fonds ainsi répartis figureront dans des comptes séparés. Ils ne peuvent être utilisés que pour les affectations mentionnées à l'article 29.

Art. 40 b) Taxe de tourisme

1
1 Le produit de la taxe de tourisme est attribué à l'OTV.

Art. 41 Quote-part de la taxe de séjour

1, 5
1 Chaque commune reçoit une quote-part de la taxe de séjour proportionnelle aux montants encaissés sur son territoire.
Art. 42
1
...

Art. 43 Sanctions

1
1 L'OTV, le membre collectif ou la commune qui contreviendrait aux articles 2, ch. 2, 29 et 39 verrait sa quote-part de l'année suivante versée partiellement ou entièrement au fonds d'équipement.
2 Le département demande le préavis du Conseil du tourisme avant de prendre la sanction. T ITRE III V OIES DE RECOURS ET RÉPRESSION DE CONTRAVENTIONS , DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre I Voies de recours et répressions

Art. 44 Recours

1, 2, 4, 6
1 Les décisions prises par le département en vertu du titre premier de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat dans les dix jours dès la notification de la décision. Il en va de même des décisions du Conseil du tourisme. La décision mentionne le délai et l'autorité de recours. Le recours doit être adressé à l'autorité qui a statué ou au Conseil d'Etat.
2 La loi sur la juridiction et la procédure administratives A est applicable.
3 Les contestations relatives aux taxes de séjour et de tourisme sont réglées conformément aux dispositions des lois sur les impôts directs cantonaux B et sur les impôts communaux C
.
4 Les décisions qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, de même que les décisions cantonales de dernière instance ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite D

Art. 45 Sanctions

1 Est passible d'amende jusqu'à 1'000 francs, sans préjudice de toutes autres poursuites civiles ou pénales, toute personne physique ou morale qui contrevient aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'exécution A , ainsi qu'aux décisions prises en application de la loi.
2 La poursuite des contraventions a lieu conformément à la loi sur les contraventions B
.

Art. 46 1, 5 ...

Art. 47 Règlement d'exécution

1 Le Conseil d'Etat édictera un règlement d'exécution A de la présente loi.
Art. 48
1 La loi du 14 décembre 1953 instituant une taxe cantonale de séjour et de tourisme est abrogée.
Art. 49
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi. Entrée en vigueur: 01.12.1970.
935.11 Historique des modifications (LTou) en vigueur lien vers arborescence systématique actes liés Loi sur le tourisme (LTou) lien vers acte en vigueur du 11.02.1970 (RA/FAO 1970 61) Entrée en vigueur le 01.12.1970 (RA/FAO 1970 61) EMPL :
03.02.1970 am 1184
1er débat :
03.02.1970 pm 1266, 1292
3ème débat :
11.02.1970 am 1394, 1395, 1397 Abrogé le 01.01.2008 par loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique (RSV 900.04)
935.11-01 modif. en bloc le 26.11.1975 (RA/FAO 1975 361) ev le 01.01.1976 EMPL :
10.11.1975 pm 22
1er débat :
10.11.1975 pm 46, 48

Art. Alinéa(s)

2 Modification historique article
8
2 Modification historique article
9 1 e,f Modification historique article
10 1 a,f Modification historique article
12 Modification historique article
14 Modification historique article
17 Abrogation historique article
19 Modification historique article
20 1 Modification historique article
21 Abrogation historique article
22 Abrogation historique article
24 Modification historique article
29 Modification historique article
31 1 ch.3, ch.6 Modification historique article
35 Modification historique article
39 Modification historique article
40 Modification historique article
41 Modification historique article
42 Abrogation historique article
43
1 Modification historique article
44 1 Modification historique article
46 Modification historique article
935.11-02 modif. en bloc (RA/FAO 1979 39)
22.05.1979 (RA/FAO 1979 39) EMPL :
13.02.1979 am 1889
2ème débat :
19.02.1979 pm 2033

Art. Alinéa(s)

31 Modification historique article
34 Modification historique article
935.11-03 modif. en bloc le 30.11.1981 (RA/FAO 1981 330) ev le 05.02.1982 EMPL :
18.11.1981 pm 456
2ème débat :
30.11.1981 pm 846

Art. Alinéa(s)

4a Introduction historique article
935.11-04 modif. en bloc le
18.12.1989 (RA/FAO 1989 685) ev le 01.07.1991 EMPL :
21.11.1989 am 514, 652
1er débat :
22.11.1989 am 829
2ème débat :
12.12.1989 pm 1957, 18.12.1989 pm 2042

Art. Alinéa(s)

44
2,3 Modification historique article
44 1 Abrogation historique article
935.11-05 modif. en bloc le 10.12.1991 (RA/FAO 1991 674) ev le 01.04.1992 EMPL :
19.11.1991 pm 623
1er débat :
19.11.1991 pm 700, 718
2ème débat :
10.12.1991 am 1582, 1584, 1587, 1596

Art. Alinéa(s)

1 Modification historique article
3 Modification historique article
4 Modification historique article
6 1,3 Modification historique article
7 Modification historique article
12 Modification historique article
13 Modification historique article
14 Modification historique article
15 1 Modification historique article
18 Modification historique article
19 Modification historique article
20 Modification historique article
21 Introduction historique article
22 Introduction historique article
23 Abrogation historique article
24 Abrogation historique article
25 Abrogation historique article
26
1 Modification historique article
30 Modification historique article
32 Modification historique article
34 1,3 Modification historique article
34a Modification historique article
35
2 Modification historique article
35 3 Abrogation historique article
36 Abrogation historique article
38 1 Modification historique article
39 1 Modification historique article
41 Modification historique article
EMPL :
21.02.1995 am 4434

Art. Alinéa(s)

C5 Introduction C6 Introduction
2 Modification historique article
3 1 ch.5 Modification historique article
4 1 ch.5 Introduction historique article
5
1 ch.2 Introduction historique article
7a Introduction historique article
7b Introduction historique article
13a Introduction historique article
23 Introduction historique article
24 Introduction historique article
25 Modification historique article
26
1 Modification historique article
28 Modification historique article
44 1 Modification historique article
935.11-07 modif. en bloc le 04.07.2000 (RA/FAO 2000 326) ev le 01.01.2001 EMPL :
30.05.2000 pm 723, 1195
1er débat :
20.06.2000 pm 1682, 1683
2ème débat :
04.07.2000 am 1875

Art. Alinéa(s)

31 1 ch.1 Modification historique article
935.11-08 lien vers version 8 modif. en bloc le 21.03.2006 ev le 01.07.2006 (RA/FAO 16.06.2006) EMPL :
07.03.2006 pm 8432
2ème débat :
21.03.2006 pm 9271

Art. Alinéa(s)

6 1 Modification lien vers article historique article
7a
1 Modification lien vers article historique article
935.11-99 lien vers version 99 acte abrogé le 12.06.2007 (RA/FAO 29.06.2007) lien vers texte FAO ev le
01.01.2008 (RA/FAO 21.08.2007) lien vers texte FAO

Art. Alinéa(s)

935.11 Tableau des commentaires (LTou) en vigueur actes liés lien vers acte en vigueur Loi sur le tourisme (LTou) du 11.02.1970

Art. 3 lien vers article

Comm. A Actuellement Département de l'économie Comm. B Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)

Art. 4 lien vers article

Comm. A Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1) Comm. B Actuellement Département des institutions et des relations extérieures

Art. 4a lien vers article

Comm. A Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (RSV 710.01)

Art. 6 lien vers article

Comm. A Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)

Art. 7 lien vers article

Comm. A Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)

Art. 7b lien vers article

Comm. A Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)

Art. 15 lien vers article

Comm. A Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)

Art. 16 lien vers article

Comm. A Actuellement loi fédérale du 20.06.2003 sur l¿encouragement du secteur de l¿hébergement (RS 935.12)

Art. 24 lien vers article

Comm. A Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)

Art. 25 lien vers article

Comm. A Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)

Art. 27 lien vers article

Comm. A Actuellement Banque Cantonale Vaudoise selon loi du 26.06.1995 organisant la Banque Cantonale Vaudoise

Art. 32 lien vers article

Comm. A Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)

Art. 35 lien vers article

Comm. A Actuellement loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons (RSV 935.31)

Art. 37 lien vers article

Comm. A Voir art.65 de la loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons (RSV 935.31)

Art. 44 lien vers article

Comm. A Loi du 18.12.1989 sur la juridiction et la procédure administratives (RSV 173.36) Comm. B Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (RSV 642.11) Comm. C Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (RSV 650.11) Comm. D Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)

Art. 45 lien vers article

Comm. B Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (RSV 312.11) Comm. A Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)

Art. 47 lien vers article

Comm. A Règlement du 28.10.1970 d'exécution de la loi du 11.02.1970 sur le tourisme (RSV 935.11.1)
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