Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeu... (935.521)
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Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent

Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (OL iLJAr ) du 16 février 2021 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l es articles 21, alinéa 3, et 29 de la loi du 28 octobre 20 20 portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiL JAr ) 1) , arrête : Champ d’application Article premier La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiLJAr) 1) . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans l a présent e ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Demande d’autorisation d’exploiter un jeu de petite envergure Art . 3 La demande d’autorisation d’exploiter une petite loterie, une tombola et un petit tournoi de poker doi t être présentée sur la formule officielle prévue à cet effet . Rapport et présentation des comptes

Art. 4 Dans les trois mois qui suivent la fin du jeu, l’exploitant d’une petite

loterie doit remettre au Service de l’économie et de l’emploi un rapport comprenant les informations prescrites par l’article 38 de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr)
2)
. Présentation des comptes

Art. 5 Dans les six mois qui suivent la fin d’une année où un petit tournoi de

poker régulier a été exploité, l’exploitant doit remettre au Service de l’économie et de l’emploi un rapport comprenant une présentation des comptes ré visés au sens des articles 11 LiLJAr
1) , 4 8 et 49 LJAr
2)
. Transmission des décisions à l’autorité intercantonale

Art. 6 La Recette et A dministration de district communique ses décisions

relatives aux jeux de petite envergure à l’autorité intercantonale (art. 32, al. 2, LJAr
2 ) ), à l’exception de celles relatives aux tombolas au sens de l’article 41, alinéa 2, LJAr
2 ) , dont la somme totale maximale des mises se situe entre 10 000 et 50 000 francs.
Affectation au fonds d’utilité publique

Art. 7 Une part de 17 % du bénéfice net résiduel des jeux de gra nde envergure

à disposition du canton du Jura es t affectée au fonds d’utilité publique. Abrogation du droit e n vigueur

Art. 8 Sont abrogées :

a) l’ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels; b) l’ordonnance concernant les appareils de jeu à l’argent et les totalisateurs. Entrée en vigueur

Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er mars 2021 . Delémont, le 16 février 2021 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RSJU 935.52
2) RS 935.51
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