Ordonnance concernant le remboursement de l’assistance judiciaire en matière civile (271.111)
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Ordonnance concernant le remboursement de l’assistance judiciaire en matière civile

Ordonnance co ncernant le remboursement de l’assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 2020 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura , vu les articles 12a et 12c, alinéa 6, de la loi d’introduction du Code de procédure civile su isse (LiCPC) du 16 juin 2010 1) , arrête : Champ d'applicatio n Article premier La présente ordonnance prévoit les dispositions d’exécution relatives au recouvrement de l’assistance judiciaire en matière civile. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes . Autorité de recouvrement

Art. 3 La Recette et Administration d u dist rict de Porrentruy (ci - après :

" l’autorité de recouvr ement " ) est l’unité administrative chargée de procéder au recouvrement de l’assistance judiciaire au sens de l’article 12a de la loi d’introduction du Code de procédure civile suisse
1)
. Remboursement Art. 4
1 Dès l’octroi de l’ass istance judiciaire, l’autorité de recouvrement examine régulièrement la capacité financière du bénéficiaire en tenant compte de l’ensemble des circonstances et détermine s’il est en mesure de rembourser l’assistance judiciaire. Le cas échéant, elle détermi ne l’étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire.
2 Lorsque l’étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire est arrêté e , l’autorité de recouvrement invite celui - ci à s’en acquitter dans un délai de
30 jours ou à présenter un plan de paiements échelo nnés. L’autorité de recouvrement se détermine quant à celui - ci.
3 En cas de contestation ou de retard d’un ou de plusieurs paiements échelonnés, l’autorité de recouvrement rend une décision relative à l’étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire.
C ession de créance
Art. 5
1 Aucune cession de créance en faveur de l’Etat portant sur le gain éventuel du procès n’est exigée du requérant lorsque les prétentions qu’il fait valoir dans le cadre du procès sont inférieures à 20 000 francs .
2 Lorsque l’Etat d ispose d’une cession de créance, l’autorité de recouvrement ne la fait valoir que pour la part du gain du procès excédant le montant de
20 000 francs . Entrée en vigueur

Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 2021. Delémont, le 24 novembre 2020 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1 ) RSJU 27 1.1
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