Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (935.52)
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Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent

Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LiL JAr ) du 28 octobre 2020 Le Parlement de l a République et Canton du Jura , vu les articles 28, 41, alinéa 1, 85, 122, alinéa 1, et 125 et suivants de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr) 1) , vu l ’arrêté du Parlement du 30 septembre 2020 p ortant adhésion de la République et Canton du Jura au c oncordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) 2) , vu l’arrêté du Parlement du 30 septembre 2020 portant adhésion de la République et Canton du Jura à la c onvention romande sur les jeux d’argent (CORJA) 3 ) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier
1 La présente loi contient les dispositions nécessaires à l’exécution de la loi fédérale sur les jeux d’argent ( ci - après : " LJAr " )
1) , en tenant compte des prescriptions intercantonales. Elle règle : a) l’admissibilité des jeux de grande e nvergure et de petite envergure; b) la procédure d’autorisation et la surveillance des jeux de pe tite envergure; c) les maisons de jeu et l’impôt cantonal sur les maisons de jeu; d) l’affectation du produit des jeux d’argent. Termin ologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Définition s Art. 3
1 Les jeux d’argent, les loteries, les paris sportifs, les jeux d’adresse, les jeux de grande envergure, les jeux de petite envergure et les jeux de casino sont définis à l’article 3 LJAr
1)
.
2 Au sens de la présente loi, on entend par tombolas les petites loteries organisées à l’occasion d’un e réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale des mises ne dépasse pas 50 000 francs .
3 Sont notamment considérées comme des tombolas les lotos dont les lots ne consistent pas en espèces ou en bons échangeables en espèces.
4 Sont notamment considérés comme des petites loteries les lotos dont les lots consistent en espèces.
5 Au sens de la présente loi, pour les petits tournois de poker, on entend par : a) tournoi occasionnel : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de douze tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant moins de douze tournois par an ; b) tournoi régulier : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins douze tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins douze tournois par an. SECTION 2 : Admissibilité des j eux de grande envergure

Art. 4 Les jeux d’adresse de grande envergure sont interdits.

SECTION 3 : Admissibilité des jeux de petite envergure Paris sportifs locaux

Art. 5 Les paris sportifs locaux (art. 35 LJAr

1) ) sont interdits. Petites loteries, tombolas et lotos a) Conditions d’autorisation

Art. 6

1 Les articles 32 à 34 et 37 à 40 LJAr
1) , ainsi que l’article 37 de l’ordonnance fédérale sur les jeux d’argent ( ci - après : " OJAr " )
4 ) s’appliquent par analogie à l’ensemble des petites loteries organisées sur le territoire cantonal .
2 L’exploitation dans le canton d’une loterie intercantonale au sens de l’article 34 , alinéa 4 , LJAr
1) et autorisée dans un autre can ton ne peut se faire sans l’autorisation de la Recette et Administration de district.
3 La durée maximale d’exploitation d’une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente.
b) Tombolas non soumises à autorisation

Art. 7 Les articles 32 à 34 et 37 à 40 LJAr

1) , ainsi que l’article 37 OJAr
4 ) ne s’appliquent pas aux tombolas au sens de l’article 41 , alinéa 2 , LJAr
1) et dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10 000 fran cs. Petits tournois de poker a ) Pro tection des mineurs

Art. 8 La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes

âgées de moins de 18 ans révolus. b ) Conditions générales d’autorisation

Art. 9

1 Les exigences des articles 33 et 36 LJAr
1) , ainsi que 39 OJAr
4) , s’appliquent à l’ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.
2 L’exploitant met à disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.
3 Chaque autorisation est valable pour une durée m aximale de six mois. c ) Conditions d’autorisation spécifiques pour les tournois réguliers

Art. 1 0 Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les

conditions suivantes : a) s’interdire, ainsi qu’à leur personnel, toute participation aux t ournois qu’ils organisent; b) assurer le fonctionnement d’un système de vidéosurveillance permettant de garantir un déroulement du jeu conforme aux règles choisies; c) assurer la présence d’un croupier par table; d) garantir une formation régulière de leur personne l en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif; e) présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans leurs locaux; f) assurer qu’ils connaissent l’identité, l’âge et l’adresse de domicile de chaque joueur; g) fournir au Service de l’économie et de l’emploi , à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans leurs locaux. d ) Rapport et présentation des comptes

Art. 1 1 Les règles de prése ntation des comptes et de révision prévues par

les articles 48 et 49, alinéa s 3 et 4, LJAr
1) s’appliquent aux exploitants de tournois réguliers.
Horaires Art. 12
1 Les lieux hébergeant des tombolas, des lotos, des petites loteries et des tournois de poker peuvent être ouverts dès 6 heures et doivent fermer à minuit du dimanche au mercredi et à 1 heure le jeudi, le vendredi, le samedi et la veille des jours fériés officiels.
2 Au plus tard une demi - heure après la fermeture, il ne doit plus se trouver de clients dans les lieux d’exploitation.
3 Les horaires d’ouverture prévus aux alinéas 1 et 2 peuvent être réduits lorsque l’exploitation est susceptible de provoquer des nuisance s, lorsqu’ils ne sont pas compatibles avec les conditions d’exploitation fixées dans le permis de construire ou la patente au sens de la législation sur les auberges, ou lorsqu’ils ne sont pas compatibles avec les normes de protection de l’environnement.
4 Les communes peuvent interdire les jeux de petite envergure durant les jours fériés officiels et les jours de grande fête ou durant certains des jours en question.
5 L’interdiction peut être prononcée par règlement communal ou par préavis négatif. SEC TION 4 : Procédure d’autorisation Dépôt de la demande

Art. 1 3 La demande d’autorisation doit être déposée par écrit auprès de la

commune dans laquelle le jeu d’argent de petite envergure se déroule. La requête doit être déposée 40 jours avant le début du jeu. Préavis communal

Art. 1 4 La commune délivre un préavis et transmet le dossier à la Recette et

Administration de district. Octroi Art. 1 5
1 La Recette et Administration de district statue sur les demandes d’autorisation.
2 La décision arrête les conditions et fixe l’émolument.
SECTION 5 : Surveillance

Art. 16

1 Le Service de l’économie et de l’emploi surveille l’exécution de la présente loi en ce qui concerne les jeux de petite et de grande envergure non soumis à la surveillance d’une autre autorité par le droit fédéral ou intercantonal.
2 En sus des mesures prév ues par l’article 40 , alinéa , 2 LJAr
1) , le Service de l’économie et de l’emploi peut notamment révoquer une autorisation et ordonner la cessation immédiate de toute activité exercée sans autorisation.
3 En cas d’infraction à la législation sur les jeux d’argent, le Service de l’économie et de l’emploi peut exclure toute autorisation durant une période maximale de trois ans.
4 Les collaborateurs des Recettes et Administrations de district et du Service de l’économie et de l’emploi ainsi que les autorités de police ont le droit de pénétrer dans les locaux où sont organisés des jeux d’argent. SECTION 6 : Maisons de jeu et impôt cantonal sur les maisons de jeu Implantation Art. 1 7
1 L’exploitation d’une maison de jeu est subordonnée à une concession d’exploitation au sens de l’art icle 5 LJAr
1)
.
2 Le Gouvernement est l’autorité cantonale d’application de la LJAr
1) en ce qui concerne la procé dure de préavis.
3 La commune d’implantation délivre également son préavis. Imp ôt cantonal Art. 1 8
1 Le Canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux terrestres provenant de l’exploitation des casinos titulaires d’une concession B.
2 Le taux appl icable est de 40 % de l’impôt fédéral perçu.
3 La taxation et la perception de l’impôt cantonal sont confiées à la C ommission fédérale des maisons de jeu . Répartition et affectation de l’impôt cantonal

Art. 19 1 L’Etat rétrocède 15 % de l’impôt cantonal net à la commune

d’implantation.
2 L’Etat affecte 10 % de l’impôt cantonal net à la caisse générale de l’Etat pour lutter contre les conséquences sociales du jeu.
3 Le solde de l’impôt cantonal net est utilisé de la manière suivante : 
50% pour le tourisme; 
25% pour le sport; 
25% pour la culture. SECTION 7 : Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure Organes de répartition
Art. 20
1 Pour les contributions dans le domaine du sport, l’organe de répartition est la c ommission consultative du sport.
2 Pour les contributions destinées aux autres domaines d’utilité publique, ainsi qu’au sport handicap, l’organe de répartition est la d élégation jurassienne à la Loterie Romande.
3 Les décisions des organes de répartition sont soumises à approbation du Gouvernement. Si le Gouvernement décide exceptionnellement d’accorder une contribution pour un montant supérieur à celui décidé par les organes de répartition, la part supplémentaire est imputée sur le fonds d’utilité publique institué par l’article 21. Fonds d’utilité publique

Art. 21

1 Un fond s d’utilité publique est institué.
2 Il est alimenté par une partie des bénéfices de la Loterie Romande revenant au canton du Jura. Il n’est pas intégré dans les comptes de l’Etat.
3 Le Gouvernement fixe , par voie d’ ordonnance , le pourcentage de ces bénéfices affecté au fonds d’utilité publique.
4 Les contributions financières prélevées sur le fonds d’utilité publique sont attribuées directement par le Gouvernement, par un département ou par une unité administrative, dans un cadre conforme à la LJAr
1) et dans le respect de la c onvention romande sur les jeux d’argent
3)
.
5 Ce fonds est géré pa r la Chancellerie d’Etat. Décision Art. 22 L a décision précise que la contribution octroyée est issue des bénéfices nets des jeux de grande envergure .
Surveillance financière

Art. 23 Le Contrôle des finances est l’organe de révision. Il procède aux

vérifications des comptes annuels conformément aux articles 74 et 75 de la loi sur les finances cantonales
5) afin d’en attester leur conformité. Information du public

Art. 24 L ’information du public au sens de l’article 128 LJAr

1) est assurée par la c ommission consultative du sport et la d élégation jurassienne à la Loterie Romande dans leurs domaines respectifs, ainsi que par la Chancellerie d’Etat ou les unités administratives concernées s’agissant des contributions tirées du fonds d’utilité publique. SECTION 8 : Protection des données Echange d’informations

Art. 25

1 La c ommission consultative du sport, la d élégation jurassienne à la Loterie Romande, la Chancellerie d’Etat , l’Office de la culture, l’Office des sports , ainsi que toute autre unité administrative en charge de l’instruction des dossiers d’octroi de contributions, sont autorisés à s’échanger, d’office ou s ur requête, les informations nécessaires à l’application de la présente loi.
2 Le Service de l’économie et de l’emploi et les Recette s et A dministration s de district sont autorisés à s’échanger, d’office ou sur requête, les informations nécessaires à l’app lication de la présente loi.
3 Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE)
6) sont réservées pour l e surplus. SECTION 9 : Emoluments, voies de droit et disposition pénale Emoluments Art. 26
1 Les autorisations délivrées selon la présente loi sont sujettes à émoluments déterminés conformément au décret fixant les émoluments de l’administration cantonale
7 )
.
2 Les décisions nécessaires à la surveillance de la présente loi sont sujettes à émoluments déterminés conformément au décret fixant les émoluments de l’administration cantonale
7)
. Voies de droit Art. 27
1 Les décisions rendues par les autorités administratives en application de la présente loi, à l’exclusion des décisions prévues à la section 7, sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
2 La procédure est régie par le Code de procédure administrative
8)
. Disposition pénale
Art. 28
1 Sera puni d’une am ende de 1 000 francs au plus, l’exploitant ou l’organisateur qui, intentionnellement ou par négligence : a) contrevient aux règles fixées aux articles 6 à 11 de la présente loi; b) ne respecte pas les horaires prévus à l’article 12 de la présente loi ou fixés dans l’autorisation délivrée par la Recette et Administration de district.
2 En cas de récidive dans les cinq ans à compter de l’infraction, le maximum de l’amende est de 10 000 francs. SECTION 10 : Dispositions finales Dispositions d’exécution

Art. 2 9 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la p résente

loi par voie d’ordonnance. Modification du droit en vigueur

Art. 30

1 Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale
7) est modifié comme il suit : Article 10 , chiffre 1 3
...
13) Article 12, chiffre 15
...
13)
2 L a loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale
9) est modifiée comme il suit : Article 67 , lettre s f et g
...
14)
3 L a loi du 26 septembre 2007 sur les activités économiques (LAECO)
10) est modifiée comme il suit : Titre sixième et a rticle s 29 et 30 A brogés
4 La loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges )
11) est modifiée comme il suit : Article 58
...
14)
5 La loi du 26 octobre 1978 sur le jeu
12 ) est modifiée comme il suit : Article s premier, 2 et 4 A brogés Abrogation du droit en vigueur

Art. 3 1 Sont abrogés :

1. la loi d’application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 20 mars 2002 ;
2. le décret du 20 mars 2002 portant exécution de la loi fédérale sur les loteries et les pa ris professionnels. Référendum Art. 3 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 3 3 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

15) de la présente loi . Delémont, le 28 octobre 2020 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RS 935.51
2) RS JU 935.590
3 ) RS JU 935.591
4 ) RS 935.511
5 ) RSJU 611
6 ) RSJU 170.41
7 ) RSJU 176.21
8 ) RSJU 175.1
9 ) RSJU 850.1
10 ) RSJU 930.1
11 ) RSJU 935.11
12 ) RSJU 935.51
13) Texte inséré dans ledit décret
14) Texte inséré dans ladite loi
15)
1 er janvier 2021
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