Règlement sur l’établissement des actes authentiques par un ingénieur géomètre off... (E 1 48.03)
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Règlement sur l’établissement des actes authentiques par un ingénieur géomètre officiel

Règlement sur l’établissement des actes authentiques par un ingénieur géomètre officiel (REAIGO) E 1 48.03 du 29 janvier 1997 (Entrée en vigueur : 6 février 1997) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 205, alinéa 3, lettre c, de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (2) , arr ête : Article unique La valeur maximale des prestations, contre - prestations et soultes relative aux actes dressés en la forme authentique par un ingénieur géomètre officiel en vertu des articles 139, alinéa 5, 167 et 179, alinéa 1, lettre b, de la loi d’ application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (2) , est fixée à 50 000 francs. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 48.03 R sur l’établissement des actes authentiques par un ingénieur géomètre officiel 29.01.1997 06.02.1997 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., art. unique) 01.01.2011 01.01.2011 2. n.t. : rectification selon 7 C/1, B 2 05 (cons., art. unique) 09.09.2013 09.09.2013
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