LOI sur les sentences municipales (312.15)
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LOI sur les sentences municipales

(LSM) du 17 novembre 1969 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application de la loi

3
1 La présente loi est applicable à la poursuite des contraventions :
a. aux règlements communaux de police, à moins qu'une loi n'en dispose autrement ;
b. au Code rural et foncier A , sauf disposition contraire de ce code ;
c. aux autres dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière de circulation, que la loi charge les autorités communales de réprimer.
2 Elle n'est pas applicable à la répression de la soustraction d'impôts et taxes communaux.

Art. 2 Dispositions générales du Code pénal

a
1 Les dispositions générales du Code pénal A ne sont pas applicables, sauf pour les contraventions de droit fédéral dont la répression est de la compétence des autorités municipales.

Art. 3 Conditions de la répression

1 Le seul fait d'accomplir un acte prohibé ou d'enfreindre les dispositions impératives d'une loi ou d'un règlement est punissable.

Art. 4 For

1 Les contraventions municipales sont poursuivies là où elles ont été commises. Les dispositions contraires de droit fédéral sont réservées.

Art. 5 Amende

6
1 L'autorité municipale prononce la peine de l'amende.
2 Elle peut mettre les frais à la charge du dénoncé mais ne peut allouer ni indemnité civile ni dépens.
3 Si la loi prévoit, outre l'amende, des mesures administratives, la présente loi ne s'applique pas à ces mesures.

Art. 6 Montant de l'amende

2, 5
1 Les contraventions réprimées par l'autorité municipale sont passibles d'une amende de 500 francs au plus, contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un montant inférieur.
2 L'amende peut être portée à 1000 francs en cas de récidive ou de contravention continue. Sauf disposition spéciale, il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné pour une contravention du même genre dans l'année qui précède la nouvelle contravention.
3 Les dispositions de la loi vaudoise sur la circulation routière A sont réservées.

Art. 6a Travail d'intérêt général

6
1 Avec l'accord de l'auteur, l'autorité municipale peut ordonner, à la place de l'amende, un travail d'intérêt général d'une durée de vingt-quatre heures au plus.
2 L'autorité municipale fixe un délai d'un an au maximum pour l'accomplissement du travail d'intérêt général.
3 L'exécution du travail d'intérêt général est réglée par la loi sur l'exécution des condamnations pénales A
.

Art. 6b Peine privative de liberté de substitution

6
1 L'autorité municipale prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende,
3 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

Art. 6c Confiscation de valeurs patrimoniales et créance compensatrice

6
1 L'autorité municipale prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction.
2 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, l'autorité municipale peut procéder à une estimation.
3 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'autorité municipale ordonne leur remplacement par une créance compensatrice d'un montant équivalent.
4 Les articles 70 et suivants du Code pénal A sont, pour le surplus, applicables par analogie.

Art. 6d Séquestre à des fins de garantie

8
1 L'article 223a du code de procédure pénale A est applicable au séquestre du patrimoine du prévenu en garantie du paiement de l'amende et des frais.

Art. 7 Contravention commise par un mineur

1, 7
1 Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure, l'autorité municipale prononce une réprimande ou une prestation personnelle. Elle peut en outre prononcer une amende pour les mineurs de plus de quinze ans.
2 Elle renonce à prononcer une peine si les conditions de l'article 21 DPMin A sont remplies.
3 Le détenteur de l'autorité parentale sur la personne mineure répond du paiement de l'amende.
Art. 8
1, 7
...

Art. 9 Contravention commise par une personne morale

1 Lorsqu'une contravention est commise par une personne morale, soit par l'un de ses organes agissant comme tel, la peine est prononcée contre la ou les personnes physiques qui ont commis la contravention ou qui y ont coopéré.
2 Lorsque ces personnes ne peuvent être déterminées, la peine est prononcée contre la personne morale.

Art. 10 Prescription de la poursuite

1 Sauf disposition contraire de la loi réprimant la contravention A , la poursuite se prescrit par un an dès la commission de l'infraction.

Art. 11 Prescription de la peine

1 La peine se prescrit par deux ans dès le jour où la sentence est définitive. Chapitre II Règles générales de compétence et de procédure

Art. 12 Délégation de compétence

1 La municipalité peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille âmes, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police.
2 Le terme «autorité municipale» désigne, dans la présente loi, soit la municipalité, soit le ou les conseillers municipaux ou le fonctionnaire auxquels elle a délégué ses pouvoirs.
3 La municipalité conserve le droit de statuer en corps dans un cas déterminé, mais avant toute sentence du ou des conseillers municipaux ou du fonctionnaire délégué.

Art. 13 Incompétence

1 L'autorité municipale est tenue de se dessaisir immédiatement de toute cause ne relevant pas de sa compétence et de la transmettre sans retard à l'autorité compétente.
2 Si l'autorité municipale statue dans une cause ne relevant pas de sa compétence, sa sentence est nulle et non avenue.

Art. 14 Suspension de la poursuite

1 L'autorité municipale suspend la poursuite de la contravention, lorsqu'il importe de connaître au préalable le sort d'une instance judiciaire ou administrative ou d'une enquête sur une autre contravention. Elle en informe le contrevenant.
1 Lorsque, par un seul acte, un dénoncé a commis un crime ou un délit et une contravention municipale ou plusieurs contraventions dont l'une est dans la compétence judiciaire et l'autre dans la compétence municipale, l'autorité judiciaire est seule compétente pour juger l'ensemble des diverses infractions. L'autorité municipale adresse le dossier administratif au juge instructeur, qui procède conformément au Code de procédure pénale A
.
2 Si, lors du jugement, l'autorité municipale a déjà rendu une sentence, celle-ci est réputée nulle et non avenue, et l'autorité judiciaire prononce sur l'ensemble des infractions retenues contre l'inculpé.
3 En cas de retrait de plainte, le juge instructeur ou le tribunal se conforme à l'article 92 du Code de procédure pénale. En cas de non-lieu ou d'acquittement pour l'infraction judiciaire, le dossier est transmis par l'intermédiaire du Ministère public à l'autorité municipale, pour qu'elle statue. Si une sentence avait déjà été rendue, elle reprend force.

Art. 16 Concours de contraventions préfectorale et municipale

5
1 Lorsque, par un seul acte, un dénoncé a commis plusieurs contraventions, dont l'une est dans la compétence municipale et l'autre dans la compétence préfectorale, le préfet est seul compétent pour prononcer sur l'ensemble des contraventions. L'autorité municipale lui adresse le dossier le cas échéant.
2 Si, lors du prononcé préfectoral, l'autorité municipale a déjà rendu une sentence, celle-ci est réputée nulle et non avenue, et le préfet statue sur l'ensemble des contraventions retenues contre le dénoncé.
3 En cas d'acquittement pour la contravention préfectorale, le dossier est transmis par l'intermédiaire du Ministère public à l'autorité municipale pour qu'elle statue. Si une sentence avait déjà été rendue, elle reprend force.

Art. 17 Récusation

1 L'autorité municipale peut se récuser spontanément ou être récusée lorsque ses relations avec le contrevenant et notamment les liens de parenté sont de nature à compromettre son impartialité.
2 Lorsque la demande de récusation concerne un fonctionnaire désigné par la municipalité ou un membre de la municipalité, celle-ci désigne, si elle admet la demande, un autre fonctionnaire ou un des membres de la municipalité pour statuer en lieu et place de la personne récusée. Elle peut également se saisir de la cause en corps et statuer en l'absence du conseiller municipal récusé.
3 La demande de récusation concernant la municipalité en corps est transmise sans délai au préfet du district qui statue sans recours. S'il admet la demande de récusation, il se saisit lui-même de la cause et prononce conformément à la présente loi.
4 Le contrevenant doit présenter sa demande de récusation avant que la sentence ait été rendue. Si l'autorité municipale a statué sans citation, selon la procédure de l'article 24, la demande de récusation doit être formulée dans la déclaration d'opposition.

Art. 18 Délais

1 Les délais prévus par la présente loi sont régis par les articles 132 à 139 du Code de procédure pénale A
.
2 Il n'y a ni vacances ni féries.

Art. 19 Frais

1 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des frais que l'autorité municipale peut percevoir, et celui des indemnités aux témoins assignés et interprètes A
. Chapitre III De l'instruction et de la sentence

Art. 20 Ouverture de la poursuite

1 La poursuite des contraventions auxquelles s'applique la présente loi a lieu d'office ou sur dénonciation écrite et signée.

Art. 21 Rapports

1 Les rapports des fonctionnaires et agents chargés de signaler les contraventions indiquent:
a. la date, l'heure, le lieu, les circonstances et la nature de la contravention;
b. l'identité de l'auteur et, s'il s'agit d'un mineur, celle du représentant légal ou du détenteur de l'autorité domestique;
c. les preuves et indices recueillis;
d. les prescriptions légales ou réglementaires qui paraissent applicables.
2 Les rapports sont dressés, signés et datés immédiatement s'il est possible, puis transmis dans le délai le plus bref au syndic ou à l'autorité municipale désignée.

Art. 22 Dépôt de garantie

1 Lors de la constatation de la contravention, l'agent de police ou fonctionnaire peut exiger du contrevenant, non domicilié
1 Le dénoncé a le droit de consulter le dossier avant l'audience.

Art. 24 Sentence sans citation

1 Lorsque les faits sont établis et que les renseignements sur la situation personnelle du dénoncé sont suffisants, l'autorité municipale peut statuer sans le citer à son audience.
2 La sentence doit contenir les indications prévues à l'article 35, lettres a) à e), g), h) et j). La communication se fait dans les cinq jours, de la manière prévue à l'article 27.
3 La sentence est également communiquée au représentant légal ou au détenteur de l'autorité domestique.

Art. 25 Citation

a) obligation de citer
1 Hormis le cas de l'article 24, aucune sentence ne peut être rendue sans que le dénoncé ait été entendu ou régulièrement assigné.
2 Est réservée la perception immédiate de l'amende en matière de circulation.

Art. 26 b) contenu de la citation

1 La citation contient:
a. les nom, prénom, profession et domicile de la personne citée;
b. le jour, l'heure et le lieu de la comparution;
c. le motif de la citation (résumé des faits, autorité ou corps de police dont émane le rapport, dispositions légales ou réglementaires applicables);
d. l'avis que l'autorité municipale statuera même en l'absence de la personne citée.

Art. 27 c) notification

1 La citation est notifiée au dénoncé:
a. soit par la poste, sous pli recommandé;
b. soit par remise à la personne citée ou, en son absence, à une personne de sa maison; l'huissier ou l'agent mentionne, sur le double de la citation destiné au dossier, le lieu, le jour et l'heure de la notification ainsi que la personne à qui l'avis a été remis; il fait en outre signer ce double par la personne à qui la citation est remise.

Art. 28 d) mineur

7
1 Lorsque le dénoncé est une personne mineure, la citation est notifiée également au détenteur de l'autorité parentale et, si nécessaire, à la personne qui exerce l'autorité domestique sur le dénoncé.

Art. 29 Comparution personnelle

1 Le dénoncé comparaît personnellement à l'audience, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé.
2 Le représentant légal ou la personne qui exerce l'autorité domestique peut accompagner le dénoncé mineur.
3 Le tuteur peut accompagner le dénoncé sous tutelle.
4 Le dénoncé qui a été dispensé, notamment parce qu'il est domicilié ou en séjour hors du canton, ou qui justifie d'un empêchement majeur, peut se faire remplacer par un représentant muni de procuration. Il en va de même pour la personne morale dans le cas prévu à l'article 11.

Art. 30 Mesures d'instruction

1 L'autorité municipale entend le dénoncé, et le cas échéant le dénonciateur.
2 Il est donné connaissance du rapport de police, dans la mesure où il le concerne, au dénoncé ou à la personne qui le représente ou l'accompagne.
3 En cas de contestation sur les faits, l'autorité municipale procède aux vérifications nécessaires, notamment par l'audition de témoins qu'elle fait citer ou qu'elle appelle en séance, ou encore que le dénoncé lui amène; elle peut procéder à une inspection locale.
4 Elle fait appel, en cas de nécessité, à un interprète.
5 Au surplus, l'autorité municipale décide selon sa conviction si les faits mentionnés dans le rapport sont constants ou non.

Art. 31 Communication de la sentence

4 a) séance tenante
1 La sentence est rendue et communiquée séance tenante, verbalement ou par écrit, au dénoncé présent.
– au condamné ou à son représentant; – le cas échéant au représentant légal, au détenteur de l'autorité domestique ou au plaignant; – à l'autorité municipale.

Art. 32 b) après l'audience

4
1 En cas de nécessité, la sentence peut être rendue ultérieurement. Elle doit alors être communiquée au plus tard dans les dix jours qui suivent l'audience, en la forme prévue à l'article 27.

Art. 33 Défaut du dénoncé

1 Si le dénoncé ne se présente pas, ou ne se fait pas représenter régulièrement, l'autorité municipale statue par défaut.
2 Elle renvoie l'audience si elle constate que le dénoncé n'a pas été régulièrement cité ou si elle a connaissance d'un empêchement majeur du dénoncé.
3 Lorsqu'elle refuse d'admettre une excuse présentée avant l'audience par le dénoncé, pour justifier son absence, elle doit indiquer dans la sentence les motifs de son refus.
4 La sentence est signifiée par écrit dans les cinq jours au dénoncé, en la forme prévue à l'article 27.

Art. 34 Frais

1 La condamnation à une peine emporte la condamnation à tout ou partie des frais.
2 Si l'équité l'exige, l'autorité municipale peut renoncer à réclamer des frais au contrevenant condamné.

Art. 35 Eléments de la sentence

1 Toute sentence doit mentionner:
a. les nom, prénom, profession, date de naissance et domicile du dénoncé et, le cas échéant, l'identité du représentant légal ou du détenteur de l'autorité domestique;
b. les dispositions légales ou réglementaires appliquées;
c. la décision de libération ou la peine prononcée;
d. en cas de condamnation, les faits que l'autorité municipale retient à la charge du contrevenant, la date, l'heure et le lieu de la contravention ainsi que les circonstances qui l'ont accompagnée; l'autorité municipale peut toutefois, par une déclaration expresse, se référer simplement à l'exposé des faits contenus dans le rapport, à condition qu'elle en admette intégralement l'exactitude;
e. la décision sur les frais, avec indication de leur montant;
f. la date de l'audience, avec l'indication que la sentence a été rendue en présence du dénoncé ou par défaut;
g. la date à laquelle le prononcé est communiqué au dénoncé, ainsi que la forme en laquelle cette communication est faite;
h. pour les sentences rendues à la suite d'une audience à laquelle le dénoncé était présent ou représenté, l'indication des formes et du délai de recours;
i. pour les sentences rendues contre un contrevenant qui n'était pas présent ni représenté ou selon la procédure de l'article 24, l'indication des formes et du délai d'opposition;
j. lorsque la sentence a été communiquée verbalement, l'indication que le condamné a été informé des formes et du délai de recours;
k. la mention que l'amende doit être payée dans un délai de dix jours. Chapitre IV De l'opposition

Art. 36 Droit d'opposition

a) en général
1 Le condamné qui ne se soumet pas peut faire opposition, par simple déclaration écrite et signée:
a. à toute sentence prononcée selon la procédure de l'article 24;
b. à toute sentence rendue par défaut.

Art. 37 b) mineurs et interdits

1 Lorsque le condamné est mineur, le droit d'opposition appartient à lui-même, à son représentant légal ou au détenteur de l'autorité domestique. Le majeur sous tutelle exerce son droit d'opposition personnellement ou par son représentant légal.

Art. 38 Délai et forme

1 La déclaration d'opposition est adressée, dans les cinq jours dès la communication de la sentence, à l'autorité qui a statué.
2 La déclaration d'opposition est recevable lorsqu'elle est adressée en temps utile à l'administration communale.
1 L'autorité municipale qui a statué par défaut ou selon la procédure de l'article 24 cite l'opposant à une séance, en se conformant aux articles 26 et suivants.
2 Lorsque le dénoncé ne se présente pas, et sous réserve de l'article 33, l'autorité municipale confirme purement et simplement sa première sentence et met les frais à la charge du dénoncé. Cette nouvelle décision ne peut faire l'objet d'une seconde opposition.
3 Lorsque l'opposition est irrecevable, l'autorité municipale peut l'écarter par une sentence motivée, sans citer le dénoncé à une séance. Chapitre V De l'appel

Art. 41 En général

4, 7
1 Le condamné qui était présent à l'audience peut faire appel contre toute sentence rendue contre lui au tribunal de police ou au président du Tribunal des mineurs s'il s'agit d'une personne mineure.
2 Le condamné qui n'était pas présent à l'audience ne peut appeler que d'une sentence rendue ensuite d'opposition.
3 Lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, le plaignant peut faire appel contre une sentence libératoire.

Art. 42 Mineur et interdit

4, 7
1 L'appelant mineur agit par l'intermédiaire de son représentant légal ou du détenteur de l'autorité domestique.
2 L'appelant interdit agit par l'intermédiaire de son représentant légal; s'il est capable de discernement, il peut aussi agir personnellement.

Art. 43 Forme et délai

4
1 L'appel s'exerce par acte écrit, motivé ou non, adressé au greffe municipal dans les dix jours dès la notification de la sentence (art. 31, al. 2).

Art. 44 Transmission du dossier

4
1 Le greffe municipal transmet sans délai au tribunal de police, respectivement au président du Tribunal des mineurs, le dossier de la cause qui comprend dans tous les cas:
a. la sentence;
b. la déclaration d'appel, avec son récépissé ou l'enveloppe qui la contenait en cas d'envoi par la poste;
c. le ou les rapports de police;
d. le texte des dispositions réglementaires communales appliquées;
e. le double de la citation, avec son récépissé.
2 L'autorité municipale peut, en envoyant le dossier, déposer des déterminations.

Art. 45 Irrecevabilité

4
1 Si l'appel est manifestement irrecevable, le président l'écarte par une décision motivée et met les frais à la charge de l'appelant. Cette décision est communiquée à l'appelant, sous pli recommandé, et à l'autorité municipale.
2 La sentence est alors exécutoire.

Art. 46 Retrait

4
1 Jusqu'à la clôture des débats, l'appelant peut retirer son appel.
2 Le président prend acte de ce retrait et raye la cause du rôle, les frais étant mis à la charge de l'appelant.
3 La sentence est alors exécutoire.

Art. 47 Procédure de jugement

4 a) audience
1 Dès la réception du dossier, le président fixe une audience à soixante jours au maximum.
2 Il cite l'appelant dans les formes prévues aux articles 27 et 28, en lui impartissant un délai d'au moins dix jours pour indiquer sur quels points et pour quelles raisons il critique la sentence et pour requérir l'administration des preuves. L'autorité municipale reçoit un double de la citation pour information.

Art. 48 b) règles de forme

4
1 Les débats sont oraux et publics, sous réserve de huis clos ordonné conformément aux dispositions du code de procédure pénale A
.
b. les noms du président, du greffier et de l'huissier;
c. l'identité de l'appelant et, le cas échéant, de son conseil, du représentant de la municipalité, des témoins et de l'interprète;
d. en cas de défaut de l'appelant, l'heure à laquelle celui-ci a été constaté.
4 Le procès-verbal est signé du président et du greffier.

Art. 49 c) défaut de l'appelant

4
1 L'instance est périmée si l'appelant, régulièrement cité, ne se présente pas à l'audience.
2 Le président constate le défaut conformément à l'article 401 du code de procédure pénale A , déclare la sentence municipale exécutoire et met les frais à la charge du défaillant.
3 Si l'appelant établit qu'il a été empêché par force majeure de se présenter à l'audience, il peut requérir le relief. Les articles
403, alinéa 2, 404, 405 et 406 du Code de procédure pénale sont applicables.

Art. 50 d) comparution personnelle

4
1 La comparution de l'appelant ou, le cas échéant, de la personne chargée de l'assister ou de le représenter, est réglée conformément à l'article 29.

Art. 51 e) instruction

4
1 Le président entend l'appelant et les témoins.
2 Si ces auditions exigent la présence d'un interprète, le président convoque celui-ci, d'office ou sur requête.
3 Il ne peut être requis ni ordonné d'autres mesures d'instruction.

Art. 52 f) clôture des débats

4
1 A l'issue de l'instruction, et avant de clore les débats, le président donne la parole à l'appelant ou à son conseil pour de brèves explications supplémentaires, l'appelant s'exprimant toujours en dernier.

Art. 53 g) jugement

4
1 Le président rend immédiatement le jugement en public, sous réserve du huis clos.
2 Il revoit librement la cause en fait et en droit.
3 Le jugement est rédigé et notifié dans les cinq jours, conformément à l'article 27, aux personnes suivantes:
a. l'appelant, le cas échéant par son conseil ou représentant;
b. le représentant légal de l'appelant ou le détenteur de l'autorité domestique, s'il y a lieu;
c. l'autorité municipale.

Art. 54 h) effet 4

1 Le jugement sur appel est définitif.
2 Son dispositif indique qu'il est exécutoire et mentionne le cas échéant que l'amende et les frais doivent être payés dans un délai de trente jours dès la notification.

Art. 55 4 ...

Art. 56 4 ...

Chapitre VI De l'exécution des sentences et des jugements

Art. 57 Recouvrement

4, 6
1 Dès qu'ils sont exécutoires, les sentences et les arrêts sur appel sont communiqués sans délai par la municipalité au boursier pour recouvrement.
2 A l'expiration du délai prévu par l'article 54, alinéa 2, et à défaut de paiement, le boursier fixe sous lettre signature au débiteur un nouveau délai de dix jours pour s'exécuter.
3 Cette sommation contient l'avis qu'à défaut de paiement dans le délai, des poursuites pourront être introduites.
4 Les frais de la sommation sont à la charge du condamné.

Art. 58 Poursuites

4, 6
1 A défaut de paiement dans le délai prescrit à l'article précédent, le boursier intente contre lui une poursuite pour dettes
1 Si la poursuite est demeurée infructueuse, ou s'il y a renoncé, le boursier transmet le dossier au juge d'application des peines, en vue de statuer sur l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. La loi sur l'exécution des condamnations pénales A est applicable.
2
...

Art. 60 Personnes morales ou mineurs de moins de 18 ans

4, 6
1 Si la condamnation est prononcée contre une personne morale ou contre un mineur, l'autorité municipale ne prononce pas de peine privative de liberté de substitution.
2 Contre une personne morale, seule la poursuite peut être ordonnée. Contre un mineur, seuls le travail d'intérêt général et la poursuite peuvent être ordonnés. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
Art. 61
4
...
Art. 62
4
...
Art. 63
3
...
Art. 64
4
...
Art. 65
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi. Entrée en vigueur : 01.04.1970.
312.15 Tableau des modifications ( ) en vigueur Etat au 01.01.2009 Loi sur les sentences municipales (LSM) du
17.11.1969 (RA/FAO 1969 232) ev le
01.04.1970 EMPL :
10.11.1969 pm 31, 40
1er débat :
10.11.1969 pm 109, 114
2ème débat :
17.11.1969 pm 264, 265
312.15-01 modif. en bloc
26.11.1973 (RA/FAO 1973 366) ev le
01.01.1974 EMPL :
20.11.1973 am 334, 342
1er débat :
20.11.1973 am 346
2ème débat :
26.11.1973 pm 473

Art. En vigueur le Etat

7 Modification
8 Modification
59 Modification
312.15-02 modif. en bloc
28.11.1983 (RA/FAO 1983 334) ev le
03.02.1984 EMPL :
21.11.1983 pm 290
1er débat :
21.11.1983 pm 306, 308
2ème débat :
28.11.1983 pm 583

Art. En vigueur le Etat

6 Modification
312.15-03 modif. en bloc
27.11.1987 (RA/FAO 1987 473) ev le
01.05.1988 EMPL :
16.11.1987 pm 417, 437, 478
1er débat :
18.11.1987 am 618
2ème débat :
25.11.1987 am 786

Art. En vigueur le Etat

1 Modification
63 Abrogation
312.15-04 modif. en bloc
01.03.1989 (RA/FAO 1989 84) ev le
02.05.1989 EMPL :
22.02.1989 am 1713, 1717,
1723
1er débat :
22.02.1989 am 1764, 1768
2ème débat :
01.03.1989 pm 2104

Art. En vigueur le Etat

31 Modification
32 Modification
41 Modification
42 Modification
43 Modification
44 Modification
45 Modification
46 Modification
47 Modification
48 Modification
49 Modification
50 Modification
51 Modification
52 Modification
58
59 Modification
60 Modification
61 Abrogation
62 Abrogation
64 Abrogation
312.15-05 modif. en bloc
09.03.1999 (RA/FAO 1999 104) ev le
01.10.1999 EMPL :
03.03.1999 am 6176
1er débat :
03.03.1999 pm 6474, 6475
2ème débat :
09.03.1999 am 6638

Art. En vigueur le Etat

6 Modification
16 Modification
312.15-06 modif. en bloc
04.07.2006 (RA/FAO 25.07.2006) ev le
01.01.2007 EMPL :
20.06.2006 am 1349
1er débat :
20.06.2006 am 1349, 1629, 27.06.2006 pm 1922
2ème débat :
04.07.2006 pm 2278

Art. En vigueur le Etat

5 Modification
6a Introduction
6b Introduction
6c Introduction
57 Modification
58 Modification
59 Modification
59 Abrogation
60 Modification
60 Introduction
312.15-07 modif. en bloc
24.10.2006 (RA/FAO 17.11.2006) ev le
01.01.2007 EMPL :
12.09.2006 am 3010
1er débat :
12.09.2006 am 3186, 19.09.2006 pm 3313
2ème débat :
03.10.2006 am 4445,
24.10.2006 pm 4527

Art. En vigueur le Etat

7 Modification
7 Introduction
8 Abrogation
28 Modification
41 Modification
42 Modification
312.15-08 modif. en bloc
17.12.2008 (RA/FAO 30.12.2008) ev le
01.01.2009
27.02.2009 )

Art. En vigueur le Etat

6d Introduction
312.15 en vigueur lien vers acte en vigueur Loi sur les sentences municipales (LSM) du 17.11.1969

Art. 1 lien vers article

Comm. A Code rural et foncier du 08.12.1987 ( RSV 211.41 )

Art. 2 lien vers article

Comm. a : Comm. A Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)

Art. 6 lien vers article

Comm. A Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière ( RSV 741.01 )

Art. 6a lien vers article

Comm. A Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( RSV 340.01 )

Art. 6c lien vers article

Comm. A Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)

Art. 6d lien vers article

Comm. A Code de procédure pénale du 12.09.1967 ( RSV 312.01

Art. 7 lien vers article

Comm. A Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

Art. 10 lien vers article

Comm. A Voir loi du 18.11.1969 sur les contraventions ( )

Art. 15 lien vers article

Comm. A Code de procédure pénale du 12.09.1967 ( RSV 312.01

Art. 18 lien vers article

Comm. A Code de procédure pénale du 12.09.1967 ( RSV 312.01

Art. 19 lien vers article

Art. 49 lien vers article

Comm. A Code de procédure pénale du 12.09.1967 ( RSV 312.01

Art. 59 lien vers article

Comm. A Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( RSV 340.01 )
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