Ordonnance concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires ... (832.113)
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Ordonnance concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire

Ordonnance concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance - maladie obligatoire du 19 jui n 2018 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 89 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance - maladie (LAMal) 1) , vu les articles 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance - maladie (OAMal) 2) , vu les artic les 7 à 9 de l’ordonnance du D épartement fédéral de l'intérieur du
29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS) 3) , vu le s articles 29 à 31 de la loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LiLAMal) 4) , arrête : Objet Article premier
1 La présente ordonnance règle la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance - maladie obligatoire.
2 Elle s’applique aux fournisseurs de prestations et aux assureurs n’ayant pas convenu d’une procédure de conciliation conformément à l’article 8a, alinéa 1, de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins
3)
. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorité de conciliation

Art. 3 Le président du Tribuna l arbitral en matière d’assurance - maladie (ci -

après : " le préside nt") est autorité de conciliation dans les causes dont connaît le Tribunal arbitral en matière d’assurance - maladie (art. 89 LAMal; 29 à 32 LiLAMal). Procédure préalable

Art. 4 Avant de sais ir l’autorité de conciliation, les assureurs et les fournisseurs

de prestations tentent de trouver un accord à l’amiable.
Procédure

Art. 5 1 La procédure de conciliation est simple et rapide. Le président établit

avec la collaboration des parties les fai ts déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
2 La procédure est introduite par le dépôt d’une demande écrite et motivée auprès du président. Les documents servant de moyens de preuve en posse ssion du demandeur sont joints à la demande.
3 La demande doit notamment contenir la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige.
4 Le président notifie sans retard la demande à la partie adverse et lui fixe un délai pour indiquer si elle accepte la procédure de conciliation.
5 Si la partie adverse accepte la procédure, l’autorité de conciliation entend les parties et tente de les concilier.
6 Si la partie adverse refuse la procédure ou si la tentative de conci liation n’aboutit pas, le demandeur est en droit de porter le litige devant le Tribunal arbitral en matière d’assurance - maladie dans un délai de trois mois à compter de la décision de l’autorité de conciliation constatant l’échec de la procédure.
7 Pour le surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code de procédure administrative 5) . Entrée en vigueur

Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 19 juin 2018 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : David Eray La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RS 832.10
2) RS 832.102
3) RS 832.112.31
4) RSJU 832.10
5) RS JU 175.1
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