Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques (152.511.2)
CH - NE

Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques

Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques juillet 2021 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) , du 28 juin 1995
1 ) ; vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt) , du 15 janvier 1996
2 ) ; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales, arrête: TITRE PREMI ER Frais de déplacement CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 3 ) 1 Les repas principaux pris hors du domicile par obligation de service et consécutifs à un déplacement sont indemnisés par un montant forfaitaire de 22 francs.
2 Les indemnités de subsistance ne sont pas dues dans un rayon de 4 km du lieu de domicile du titulaire de fonction publique.
3 Les titulaires de fonctions publiques dont l'activité s'exerce principalement à l'extérieur sont indemnisé - e - s conformément à l'a linéa 1 du présent article lorsque cette activité s'exerce à plus de 4 km de leur lieu de domicile ou du lieu de rassemblement ou d'engagement habituel.
4 Lorsque les repas sont fournis ou pris en charge directement par l'Etat ou une autre structure, aucune indemnité n'est due.

Art. 2 1 Les coûts hôteliers par nuit passée hors du domicile par obligation de

service occasionnelle sont indemnisés à raison des frais effectifs d'hébergement s'ils ont été préalablement approuvés par la cheffe ou le chef de service.
2 Une indemnité de 50 francs par nuit est en tous les cas versée à celui ou celle qui n'a pas de frais hôteliers mais qui passe occasionnellement la nuit hors du domicile par obligation de service.
3 Lorsque l'Etat organise l'hébergement à ses frais ou en cas de travail de nuit régulier, l'indemnité n'est pas due. FO 2002 N o 97
1 ) RSN 152.510
2 ) FO 1999 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.512)
3 ) Teneur selon A du 11 avril 2018 (FO 2018 N° 15) avec effet au 1 er juillet 2018

Art. 3

4 ) 1 Les déplacements pour des raisons de service sont remboursés.
2 Les déplacements du lieu de domicile au lieu habituel de travail ne sont pas remboursé s.
3 Le service des ressources humaines définit les modalités de ce remboursement par directives, lesquelles doivent être approuvées par le Département de l ’économie , de la sécurité et de la culture.

Art. 4 1 Le rembo ursement des frais de transport public correspond:

a) au prix d'un billet de deuxième classe délivré par une entreprise de transport public; b) au prix d'un billet de première classe délivré par une entreprise de transport public, dans le cas des titulaire s de fonctions publiques colloqué - e - s dans les classes de traitement 8 à 16, des membres des directions d'écoles et des professeures ou des professeurs à l'Université, ainsi que des autres titulaires de fonctions publiques qui doivent les accompagner.
2 Dès que le montant total prévisible des frais de transport en chemin de fer permet de couvrir le prix d'un abonnement demi - tarif, les titulaires de fonctions publiques doivent en faire l'acquisition, puis le renouveler avec l'accord de leur cheffe ou de leur chef de service, aux frais de l'Etat.

Art. 4a

5 ) 1 Tout déplacement en avion doit avoir été préalablement autorisé.
2 Il peut notamment être autorisé s’il génère un gain de temps de plus de deux heures par trajet par r apport au transport routier et/ou ferroviaire.
3 Le département concerné statue sur les demandes de ses services.
4 Sauf circonstances exceptionnelles, le remboursement des frais correspond au prix du billet de la classe économique .

Art. 5 6 ) Les titulaires de fonctions publiques autorisé - e - s à utiliser pour le

service un véhicule à moteur privé reçoivent une indemnité fixée par arrêté du Conseil d'Etat.

Art. 6

7 ) Selon les circonstances, la cheffe ou le chef de service peut autoriser le remboursement d'autres frais justifiés.

Art. 7

8 ) Lorsque les frais de déplacement sont, de façon durable, importants, ils peuvent être remboursés aux titulaires de fonctions publiques, après cons ultation des intéressé - e - s, sur la base d'un forfait fixé par la cheffe ou le chef de département dont elles ou ils dépendent.
4 ) L a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modifica tion de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
5 ) Introduit par A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N os 27 et 32 ) avec effet au 1 er juillet 2021
6 ) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2021
7 ) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2021
8 ) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2021 principe utilisation des transports publics utilisation des transports aériens utilisation des véhicules privés frais spéciaux forfait
déplacem ents et des indemnités auxquelles ils ou elles peuvent prétendre de ce chef.
2 Ils ou elles joignent à ce décompte tous les justificatifs nécessaires.
3 Les décomptes des frais de déplacement doivent être remis à la cheffe ou au chef de service dans les troi s mois à compter du déplacement, sous peine de perte du droit au remboursement. CHAPITRE 2 Dispositions concernant les enseignant - e - s

Art. 9

10 )

Art. 10

11 )

Art. 11

12 )

Art. 12

13 ) TITRE II Autres indemnités CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 13 1 La taxe d'exemption de l'obligation de servir payée par une titulaire ou

un titulaire de fonction publique exempté - e du service personnel lui est entièrement remboursée, sur décision de la cheffe ou du chef du département, si l'exemption a été prononcée à la demande de l'Etat en vue de l'accomplissement d'une tâche particulière.
2 Si la taxe d'exemption de l'obligation de servir est rétrocédée après coup par suite de l'accomplissement ultérieur du service militaire manqué, elle doit être restituée par la tit ulaire ou le titulaire de fonction publique intéressé - e, même si les rapports de service ont cessé.

Art. 14 Les modalités de remboursement des frais de téléphonie mobile sont

fixées par arrêté du Conseil d'Etat.

Art. 15 Le Conseil d'Etat peut remplacer, avec l'accord de la titulaire ou du

titulaire de fonction publique, les indemnités réglementaires par une indemnité forfaitaire.
9 ) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er juillet 2021
10 ) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
11 ) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
12 ) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
13 ) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) frais de déplacement obligatoires facultatifs s frais ne sont pas remboursés sont remboursés
travail ordonné par l’autorité compétente, les titulaires de fonctions publiques ont en principe droit au remboursement de leurs frais de déménagement à concurrence d’un montant maximal de 1'800 francs.
2 Le déménagement doit être effectif dans les 1 2 mois qui suivent le changement de lieu de travail, générer une prise de domicile dans la nouvelle région du lieu de travail (Montagnes – Val - de - Travers – Val - de - Ruz – Littoral) en provenance de la région de l’ancien lieu de travail, et rapprocher le ou l a titulaire de son nouveau lieu de travail.
3 Si une indemnité au sens de l’art icle 15a bis a déjà été octroyée, elle est portée en déduction du montant de 1'800 francs.
4 Aucune indemnité n'est versée si le changement de lieu de travail est la conséquence d' un déplacement pour justes motifs au sens de l'article 48, alinéa
4, de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) .
5 Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est très partiel au sens de l ’article 10 RSt (taux inférieur à 33%) .

Art. 15a bis 15 ) 1 Les titulaires de fonctions publiques qui peuvent justifier de frais

supplémentaires de déplacement, suite à un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité compétente, ont en principe droit à une indemnité unique correspondant à la différence de prix entre l’abonnement annuel Onde verte (2 e classe) du domicile à l’ancien lieu de travail et celui du domicile au nouveau lieu de travail et ce pendant une année.
2 Les titulaires de fonctions publiques q ui déménageraient de manière anticipée suite à l’annonce d’un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité peuvent en principe bénéficier de l’indemnité de déménagement. En revanche, ils ne sauraient prétendre à une indemnité de déplacement au sens de l’alinéa
1 du présent article jusqu’au changement effectif de lieu de travail.
3 Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est très partiel au sens de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%). Art . 15b 16 ) 1 L'indemnité relative à l'obligation d'habiter un logement déterminé pour les besoins du service, conformément à l'article 35 du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005, est de CHF 200 . — pour le collaborateur ainsi que, s'ils font ménage commun avec lui, CHF 100. — pour son conjoint ou partenaire enregistré et pour chacun de ses enfants pour lequel il perçoit une allocation complémentaire, à concurrence au maximum de la moitié du loyer, déterminé selon le prix du marché.
2 Lorsque deux titulaires de fonctions publiques peuvent prétendre à l'indemnité pour le même logement, l'indemnité est répartie par moitié entre chacun des deux collaborateurs. La somme des indemnités ne peut excéder la m oitié du loyer du logement de fonction commun.
3 L'indemnité est soumise aux cotisations sociales, à l'exclusion de la prévoyance professionnelle.
14 ) Introduit par A du 9 mars 2005 (FO 2005 N° 20) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005 et modifié par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1 er juillet 2019
15 ) Introduit par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1 er juillet 2019
16 ) Introduit par A du 19 avril 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet immédiat
Service de la faune, des forêts et de la nature
17 )

Art. 16

1 En sus des indemnités prévues à l'article 5, les ingénieures et ingénieurs forestiers d'arrondissement ainsi que les forestières et les forestiers de cantonnement appelé - e - s à se déplacer fréquemment dans le terrain avec leur véhicule privé reço ivent une indemnité de 1200 francs par année, figurant au bordereau des frais de déplacement.
2 Les forestières et les forestiers de cantonnement communaux à qui l'Etat verse des indemnités de déplacement et dont le cahier des charges comprend des forêts ca ntonales ou un secteur de surveillance de forêts privées reçoivent cette indemnité au prorata des kilomètres parcourus en faveur de l'Etat.

Art. 17 Les fonctionnaires du service forestier appelé - e - s à des déplacements

occasionnels sur d es chemins forestiers reçoivent une indemnité fixe de 300 francs par année, figurant au décompte des frais de déplacement.

Art. 18 1 Les forestières et forestiers de cantonnement, les chef - fe - s d'équipe

et les forestières bûcheronnes et forest iers bûcherons de l'Etat reçoivent pour l'acquisition et l'entretien de leur équipement personnel une indemnité annuelle de l'Etat.
2 Cette indemnité est fixée selon les normes de la SUVA. CHAPITRE 3 Service des ponts et chaussées et Centre neuchâtelois d'entretien des routes nationales
18 )

Art. 19

19 ) Sous réserve de l'approbation de la cheffe ou du chef de service, respectivement d'exploitation , le chef ou la cheffe du garage de l'Etat et les voyers - chefs ou voyères - cheffes peuvent ac corder une indemnité supplémentaire de 20 francs par jour, mais au maximum de 200 francs par mois, à la ou au responsable d'une équipe, et de 20 francs par jour aux personnes affectées à des travaux acrobatiques .
2 Abrogé . CHAPITRE 4 Personnel enseignant d es institutions pour enfants et adolescent - e - s

Art. 20 20 )

Art. 21 21 )

17 ) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
18 ) Teneur selon A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1 er novembre 2016
19 ) Teneur selon A du 9 mars 2005 (FO 2005 N° 20) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005 , A du
6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1 er octobre 2011 et A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1 er novembre 2016
20 ) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 10 0)
21 ) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) régulière occasionnelle
Service pénitentiaire

Art. 22 Le personnel en uniforme des établissements de détention a droit à

une indemnité de 80 francs par an pour l'entretien de son uniforme. CHAPITRE 6 Service des mensurations cadastrales

Art. 23 Le chef ou la cheffe d'équipes du service des mensurations

cadastrales, de même que les aides - géomètres ont droit à une indemnité de 100 francs par a n. CHAPITRE 7 Police cantonale

Art. 24 Les indemnités spéciales versées aux membres de la police cantonale

sont fixées par le règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale, du 19 avril 1989
22 )
. CHAPITRE 7BIS
23 ) Office et musée d’archéologie

Art. 24a

24 ) En cas de licenciement inhérent à une suppression de poste, les membres du personnel de l’office et musée d’archéologie engagés sous contrat de droit privé sont mis au bénéfice d’une indemnité de départ égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu. CHAPITRE 8 Dispositions finales

Art. 25 Le règlement transitoire concernant les indemnités versées aux

titulaires de fonctions publiques, du 18 déc embre 1996
25 ) , est abrogé.

Art. 26 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2003.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
22 ) RSN 561.10
23 ) Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)
24 ) Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)
25 ) FO 1996 N° 97
Markierungen
Leseansicht