LOI sur la vie culturelle et la création artistique (446.11)
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LOI sur la vie culturelle et la création artistique

LOI 446.11 sur la vie culturelle et la création artistique (LVCA) du 8 avril 2014 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 18 et 53 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu la loi du 22 février 2005 sur les subventions [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( Chapitre I But, champ d'application, principes et missions

Art. 1 But

1 La présente loi a pour but d'encourager et de soutenir la vie culturelle et la création artistique dans leur diversité, en tant qu'activités essentielles, signifiantes et prospectives, d'une société démocratiquement organisée et socialement développée, et en tant qu'expressions d'un héritage collectif de la communauté.
2 Elle vise aussi à favoriser l'accès et la participation à la culture.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique notamment aux domaines suivants : musique, littérature, arts de la scène, arts plastiques, arts visuels, arts appliqués et arts populaires.
2 Le soutien de l'Etat aux activités culturelles menées par ou dans le cadre d'une institution patrimoniale ou muséale est réglé par la loi spécifique au patrimoine mobilier et immatériel [C]
. [C] Loi du 08.04.2014 sur le patrimoine mobilier et immatériel ( BLV 446.12)

Art. 3 Principes

1 L'initiative en matière culturelle appartient en priorité aux individus et aux organismes privés.
2 L'Etat et les communes respectent la liberté de la création et de l'expression culturelles.
4 La présente loi n'instaure pas un droit aux subventions.

Art. 4 Définitions

1 Au sens de la présente loi, la notion de "ville-centre" signifie une entité politique ayant une ou des activités culturelles significatives sur le plan régional ou cantonal.
2 Au sens de la présente loi, la "médiation culturelle" est un domaine professionnel qui consiste à mettre en relation des publics et le champ culturel, représenté par des institutions, des lieux culturels ou des artistes.

Art. 5 Missions de l'Etat

1 Dans le cadre de sa politique culturelle, l'Etat soutient :
a. la création artistique professionnelle ;
b. la diffusion de l'offre culturelle professionnelle ;
c. la coopération, la coordination et les échanges culturels aux niveaux intercantonal, national et, le cas échéant, international ;
d. l'accès à l'offre culturelle ;
e. la sensibilisation à la culture, et ce dès le plus jeune âge ;
f. la médiation culturelle.
2 Il présente les lignes directrices de sa politique culturelle une fois par législature.
3 Il encourage à titre subsidiaire les activités culturelles des communes, notamment des villes-centres.
4 Il encourage la coordination des activités culturelles menées par les communes, notamment les villes-centres. Il encourage la collaboration entre elles.

Art. 6 Missions des communes

1 Les communes et plus particulièrement les villes-centres peuvent, notamment dans le cadre de leur politique culturelle, contribuer aux missions définies à l'article 5, alinéa 1.
2 Elles peuvent favoriser la réalisation de projets culturels ponctuels ou inscrits dans la durée d'importance régionale et suprarégionale.
3 Elles peuvent se coordonner pour déterminer une politique culturelle régionale ou suprarégionale commune.
4 Elles veillent à l'animation culturelle locale.
1 Le département en charge de la culture (ci-après : le département) exerce les attributions de l'Etat prévues par la présente loi. Il peut déléguer ses compétences au service en charge de la culture (ci- après : le service).
2 Il peut requérir le préavis des commissions prévues à l'article 16 lorsqu'il le juge nécessaire. Chapitre II Prestations de l'Etat et des communes Section I Généralités

Art. 8 Prestations de l'Etat et des communes

1 Pour atteindre les buts fixés à l'article premier, l'Etat et les communes peuvent notamment :
a. allouer des subventions sous forme : - de prestations pécuniaires, notamment de couverture de déficit ; - d'avantages économiques, notamment la mise à disposition de locaux dont l'Etat ou les communes sont propriétaires ou d'ateliers que ces derniers louent en Suisse ou à l'étranger, ou d'autres avantages en nature ; - de prêts à des conditions préférentielles ; - de cautionnements ou autres garanties ;
b. attribuer des prix ou des bourses ;
c. acheter ou commander des oeuvres ;
d. apporter un soutien sous forme de conseils, de recommandations, ou de patronage.
2 Ces prestations peuvent être attribuées à titre ponctuel, ou peuvent avoir un caractère durable.

Art. 9 Activités subventionnées

1 Par l'octroi de subventions, l'Etat contribue notamment :
a. au fonctionnement d'institutions culturelles ;
b. à l'organisation de manifestations culturelles et artistiques ;
c. à la création, l'accueil, la promotion et la diffusion de spectacles et de concerts ;
d. à la réalisation, la promotion et la diffusion d'oeuvres artistiques ;
e. à la sensibilisation à la culture et à l'art ;
f. à la médiation culturelle ;

Art. 10 Financement subsidiaire des institutions et manifestations culturelles

d'importance régionale ou suprarégionale par l'Etat
1 Dans le cadre de sa politique culturelle, l'Etat encourage à titre subsidiaire les institutions et manifestations culturelles d'importance régionale et suprarégionale soutenues par une ville-centre ou par une ou plusieurs communes.
2 Les subventions sont octroyées par le biais de conventions au sens de l'article 17 de la loi.
3 Les autres collectivités publiques qui octroient des subventions à ces institutions ou à ces manifestations sont également parties à ces conventions qui fixent notamment les montants des subventions versées par chacune des collectivités publiques concernées.
4 Le Conseil d'Etat fixe les critères déterminant l'importance régionale ou suprarégionale, en principe par le biais d'une convention cadre Etat-communes. Section II Financement des prestations de l'Etat

Art. 11 Financement cantonal

1 Les prestations de l'Etat sont financées par :
a. les montants prévus à cet effet au budget ;
b. les fonds suivants inscrits au bilan de l'Etat :
1. le fonds cantonal des arts de la scène ;
2. le fonds cantonal de sensibilisation à la culture ;
3. le fonds cantonal des activités culturelles.

Art. 12 Financement inscrit au budget

1 Les montants figurant au budget du département servent à financer les aides régulières, annuelles, attribuées à des institutions ou manifestations présentant un caractère pérenne.

Art. 13 Fonds cantonal des arts de la scène

1 Le fonds cantonal des arts de la scène est institué pour accorder ponctuellement à la création professionnelle et indépendante des arts de la scène des aides financières non prévues expressément au budget de l'Etat.
2 Il est financé : - par un crédit inscrit au budget ; - par des dons ou des legs.
[D] Règlement du 01.04.2015 concernant le Fonds cantonal des activités culturelles ( BLV 446.11.1)

Art. 14 Fonds cantonal de sensibilisation à la culture

1 Le fonds cantonal de sensibilisation à la culture est institué pour accorder ponctuellement aux activités de sensibilisation à la culture des aides financières non prévues expressément au budget de l'Etat.
2 Il est financé : - par un crédit inscrit au budget ; - par des dons ou des legs.
3 Il dispose d'un règlement [D] spécifique. [D] Règlement du 01.04.2015 concernant le Fonds cantonal des activités culturelles ( BLV 446.11.1)

Art. 15 Fonds cantonal des activités culturelles

1 Le fonds cantonal des activités culturelles est institué pour accorder ponctuellement des aides financières non prévues par les articles 13 et 14 aux activités menées notamment dans les domaines suivants : musique, littérature, arts du spectacle, arts plastiques, arts visuels, arts appliqués et arts populaires.
2 Il est financé : - par un crédit inscrit au budget ; - par des dons ou des legs.
3 Il dispose d'un règlement [D] spécifique. [D] Règlement du 01.04.2015 concernant le Fonds cantonal des activités culturelles ( BLV 446.11.1)

Art. 16 Commissions

1 Dans le cadre de l'octroi des aides financières prévues aux articles 13, 14 et 15, le département s'appuie sur le préavis de commissions réunissant les représentants du service en charge de la culture et des experts des domaines concernés.
2 La composition, l'organisation et les procédures suivies par ces commissions sont précisées dans le règlement [D] d'application . [D] Règlement du 01.04.2015 concernant le Fonds cantonal des activités culturelles ( BLV 446.11.1)

Art. 17 Forme des subventions

1 Les subventions accordées par l'Etat ponctuellement pour la réalisation d'un projet précis font l'objet d'une décision.
2 Les subventions à caractère durable sont accordées par le biais d'une convention de subventionnement d'une durée maximale de cinq ans, renouvelable moyennant évaluation.

Art. 18 Bénéficiaire des subventions

1 En principe, seules les personnes morales peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat. Le règlement [D] précise les exceptions.
2 La personne morale doit être le bénéficiaire direct de la subvention.
3 Est réservé le cas d'institutions de soutien culturel regroupant les subventions de plusieurs collectivités publiques. [D] Règlement du 01.04.2015 concernant le Fonds cantonal des activités culturelles ( BLV 446.11.1)

Art. 19 Autorité compétente en matière de subventions

1 Le département est compétent pour octroyer, renouveler et révoquer les subventions, de même que pour en assurer le suivi et le contrôle.

Art. 20 Critères d'octroi et de révocation des subventions

1 Les subventions de l'Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité et de leur efficacité, ainsi que du niveau de qualité de l'activité culturelle concernée et de l'intérêt que celle-ci suscite auprès du public.
2 Elles sont assorties de charges ou de conditions, notamment en lien avec la sécurité sociale.
3 Ces charges et conditions sont précisées dans le règlement [D] d'application.
4 Les subventions accordées par l'Etat sont supprimées, réduites ou restituées, totalement ou partiellement, conformément à la loi sur les subventions [B]
. [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15) [D] Règlement du 01.04.2015 concernant le Fonds cantonal des activités culturelles ( BLV 446.11.1)

Art. 21 Dispositions réglementaires concernant les subventions

1 Sont définis ou précisés par voie réglementaire :
a. la forme de la demande de subvention ;
b. les bases et les modalités de calcul de celle-ci ;
f. le contenu de la décision d'octroi d'une subvention. Section IV Intervention artistique sur les bâtiments de l'Etat

Art. 22 Intervention artistique sur les bâtiments de l'Etat

1 L'Etat inclut dans les crédits de construction ou de rénovation importante de ses bâtiments un montant proportionnel au coût des travaux, destiné à l'intervention artistique sur l'édifice.
2 Le règlement [D] spécifique précise les modalités de calcul, d'attribution et d'utilisation de ce montant. [D] Règlement du 01.04.2015 concernant le Fonds cantonal des activités culturelles ( BLV 446.11.1) Chapitre III Dispositions transitoires et finales

Art. 23 Abrogation

1 La loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles est abrogée.
1 Le solde du fonds cantonal de la formation culturelle est transféré au fonds cantonal de sensibilisation à la culture.
2 Les soldes du fonds d'aide à la création théâtrale indépendante et professionnelle dans le Canton de Vaud et du fonds d'aide à la création chorégraphique indépendante et professionnelle dans le Canton de Vaud sont transférés au fonds cantonal des arts de la scène.

Art. 25 Mise en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
2 Il la mettra en vigueur en même temps que la loi sur le patrimoine mobilier et immatériel.
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