Ordonnance portant application de la loi sur le Tribunal des mineurs (182.511)
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Ordonnance portant application de la loi sur le Tribunal des mineurs

Ordonnance portant application de la loi sur le Tribunal des mineurs (Abrogée le 17 mars 2015) du 18 décembre 2007 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 81 de la loi du 26 septembre 2007 sur le Tribunal des mineurs
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier La présente ordonnance règle l'exécution de la loi sur le Tribunal des mineurs (dénommée ci-après : "la loi"). Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Indemnités Indemnisation des membres du Tribunal des mineurs

Art. 3 Les membres du Tribunal des mineurs touchent les mêmes indemnités

que les membres du Tribunal de première instance. Pour le surplus, les règles du décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux
2) sont applicables. SECTION 3 : Frais judiciaires Emolument et frais
Art. 4
1 l'activité du Tribunal des mineurs en procédure d'instruction et des débats. Il est fixé en tenant compte du temps exigé pour traiter l'affaire ainsi que de la nature de la décision.
2 Si des circonstances particulières le justifient, telles que la complexité ou l'importance de l'affaire, le montant de l'émolument peut être majoré jusqu'au double.
3 L'article 25, alinéas 2, 3 et 4, de la loi est réservé. Imputation

Art. 5 Sur le plan comptable, sont en outre portés au compte d'une affaire les

frais : a) de la détention préventive; b) de mesures de protection ordonnées à titre provisionnel; c) d'expertise et les indemnités de témoins; d) de placement en observation. Emolument de la Cour pénale

Art. 6 L'émolument de la Cour pénale, dans le cadre de procédures dirigées

contre des mineurs, est compris entre 20 et 500 francs. SECTION 4 : Exécution Privation de liberté

Art. 7 Le président du Tribunal des mineurs fixe le lieu, le moment et la forme

de la privation de liberté ainsi que l'accompagnement du mineur, conformément à l'article 27, alinéa 5, de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)
3)
. Surveillance, accompagne- ment
Art. 8
1 Lorsqu'une surveillance s'avère nécessaire (art. 23, al. 5, DPMin) ou qu'un accompagnement est ordonné (art. 29, al. 3, DPMin), le président du Tribunal des mineurs désigne une personne dotée des compétences requises et fixe ses tâches.
2 La personne mandatée doit adresser un rapport au président du Tribunal des mineurs à intervalles réguliers et chaque fois que des difficultés importantes surviennent dans l'exécution de ses tâches. Elle veille en particulier à ce que le mineur bénéficie des soins médicaux nécessaires. Registre de l'exécution

Art. 9 desquels une peine ou une mesure de protection est exécutée sous sa

surveillance. SECTION 5 : Frais de l'exécution Définition Art. 10 Sont notamment réputés frais de l'exécution : a) la pension en cas de placement chez des tiers; b) les frais de scolarité et de formation professionnelle; c) les frais d'équipement personnel et professionnel;
d) les frais de traitement médical et dentaire; e) les cotisations et primes dues à des assurances obligatoires, en particulier à une assurance-maladie et à une assurance-accidents; f) les dépenses devant être consenties pendant la période d’exécution de la mesure dans l’intérêt personnel du mineur. Garantie Art. 11 Le Tribunal des mineurs peut accorder à l'égard de tiers une garantie quant à la prise en charge des frais de l'exécution des sanctions. Cette garantie est consignée au dossier. Compte de frais Art. 12
1 Le Tribunal des mineurs tient, pour chaque cas d'exécution, un compte de frais auquel sont portées les dépenses causées par l'exécution et à l'actif duquel sont bonifiées les contributions fournies par le mineur condamné, par ses parents ou par des tiers.
2 Si le compte se solde par un excédent des recettes une fois l'exécution terminée, celui-ci est remis à l'ayant droit. Si plusieurs personnes ont des droits à faire valoir sur l'excédent, il leur sera donné l'occasion de se prononcer. Examen de la situation financière; contributions de tiers
Art. 13
1 Le Tribunal des mineurs examine la situation financière du mineur et de ses parents afin de déterminer la part des frais d'exécution à mettre à leur charge (art. 80, al. 3, de la loi). Cet examen implique en particulier : a) de rechercher si les parents peuvent faire valoir en faveur de leur enfant des prétentions contre des assurances de droit public ou de droit privé, des employeurs ou des personnes encourant une responsabilité civile; b) de rechercher s'il est possible d'obtenir pour le mineur les bourses, contributions et allocations d'institutions d'utilité publique prévues par la loi ainsi que des avantages financiers personnels.
2 Le Tribunal des mineurs veille, par des pourparlers ou des conventions, à ce que les prestations fixées et les prétentions auxquelles l'intéressé a droit soient accomplies à temps. Emolument en matière d'exécution

Art. 14 Le président du Tribunal des mineurs peut percevoir un émolument

de 20 à 500 francs lorsqu'il rend une décision dans le cadre de l'exécution. SECTION 6 : Procédure de médiation

Art. 15 Le Département de la Justice peut passer une convention avec une

institution en vue de mener des procédures de médiation au sens de l'article
46 de la loi. La convention règle les modalités.
SECTION 7 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 16 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

e r janvier 2008. Delémont, le 18 décembre 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 182.51
2) RSJU 186.1
3) RS 311.1
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