Règlement d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor of Medecine de la Facul... (416.323)
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Règlement d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor of Medecine de la Faculté des sciences

d’études et d’examens de la 1 ère année du Bachelor of Medecine de la Faculté des sciences Le Conseil de f aculté de la Faculté des sciences, vu l’article 16 de la loi sur les professions médicales universitaires (LP Méd), du
23 juin 2006, état au 1 er janvier 2018 1 ) ; vu l’article 66 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016 2 ) ; vu les articles 14 et 17 du règlement d’admission à l’Univ ersité de Neuchâtel (RAUN), du 26 mai 2008 3 ) ; sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences, arrête : TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Le présent règlement régit la 1 ère année du Bachelor of Medicine (ci - après : B Med1) dispensée par la Faculté des science s de l’Université de Neuchâtel.
2 Il institue un concours final à l’issue du BMed1 et en définit les modalités. Art . 2 1 Le présent règlement s’applique à toute personne inscrite dans le cursus du BMed1.
2 Les personnes qui auront satisfait aux conditions de réussite du concours final du BMed1 poursuivent leur cursus dans les u niversités avec lesquelles l’Université de Neuchâtel est liée par des conventions pour l’admission en 2 ème année du Bache lor de médecine humaine (ci - après : BMed2) , en fonction des places disponibles. Art . 3
1 L’Université de Neuchâtel étant liée par des conventions avec d’autres universités pour l’admission en BMed2 , le nombre de ses étudiants et étudiantes pouvant poursuivre leurs études après avoir suivi le BMed1 doit être limité.
2 Sur autorisation du r ectorat, le BMed1 fait l’objet d’un concours final.
3 Le classement général, au sens des articles 21 et suivants, détermine les person nes candidates admissibles en BMed2. Le nombre de places disponibles est fixé dans les c onventions au sens de l’alinéa 1 . FO 201 8 N o 28
1 ) RS 811.11
2 ) RSN 416.100
3 ) RSN 416.101.2
Organisation des études Art . 4 Le BMed1 est consacré à l’enseignement des fondements des sciences biom édicales de base et des sciences humaines ainsi qu’à l’enseignement des bases théoriques et pratiques pour la prise en charge des malades. Art . 5 1 Le BMed1 comprend 60 crédits ECTS et se déroule en principe sur deux semestr es d’une seule et même année académique.
2 Le BMed1 doit être validé au plus tard dans les quatre semestres à partir de la première inscription dans le cursus à l’Université de Neuchâtel, sous peine d’élimination.
3 La durée maximale des études tient compte de tous les semestres durant lesquels la personne candidate est inscrite à la Faculté sans être au bénéfice d’un congé. Même si la personne candidate obtient un congé au cours du BMed1 ou se désinscrit du BMed1, les dispositions de l’alinéa 2 s’appliquent.
4 Le doyen ou la doyenne peut prolonger ce délai dans des circonstances exceptionnelles, sur demande écrite dûment motivée et accompagnée des éventuels justificatifs. Art . 6 1 Sur proposition du décanat de la Faculté des sciences, le Conseil de faculté adopte le plan d’études du BMed1 puis le soumet au rectorat pour approbation .
2 Le plan d’études du BMed1 précise les intitulés et le c ontenu des blocs d’enseignement , le nombre de crédits ECTS qui leur est attribué et leur mode d’évaluat ion. Art . 7 1 Préalablement à sa demande d’admission dans le BMed1 à l’Université de Neuchâtel, la personne candidate aura impérativement déposé une demande de préinscription auprès de swissuniversities , dans les délais impartis pa r celle - ci.
2 Les personnes candidates qui ne sont pas de nationalité suisse sont soumi ses aux règles édictées par le r ectorat de l’Université de Neuchâtel.
3 Demeurent réservées les recommandations de swissuniversities relative s à l’admission de personnes candidates étrangères aux études de médecine en Suisse.
4 Au moment de sa préinscription, la personne candidate indique l’université dans laquelle elle souhaite poursuivre son cursus en BMed2. Les modalités relatives à l’universi té d’accueil pour la poursuite du cursus sont précisées aux articles 21 et suivants du règlement. Art . 8 1 Aucune équivalence pour des prestations d’études antérieures ne peut être accordée pour le BMed1.
2 Les séjo urs de mobilité et les études à temps partiel sont exclus. Art . 9 La langue d’enseignement et d’évaluation est le français. quivalences,
d’un membre du décanat, du ou de la responsable des études de médecine, de représentant - e - s du corps professoral de l’Institut de biologie et d’un ou plusieurs membres du corps médical est constituée. Une personne du corps estudiantin fait partie de la commission.
2 Cette commission a notamment pour tâches de : a) proposer le plan d’études au décanat ; b) gérer les affaires courantes du cursus ; c) préaviser les demandes spéciales des étudiants et étudiantes à l’intention des autorités compétentes ; d) assurer la coordination avec les universités accueillant les étudiantes et étudiants de l’Université de Neuchâtel en BMed2.
3 Si elle le souhaite, la commission peut déléguer une ou plusieurs de ces tâches à un ou plusieurs de ses membres. TITRE III En seignements et évaluations CHAPITRE PREMIER Mode d’évaluation et validation des prestations d’études Art . 11 1 Chaque enseignement prévu par le plan d’études fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un examen écrit d’une durée maximale de 4 heures.
2 Les examens ont lieu dans le cadre des sessions ordinaires d’examens organisées par la Faculté au sens de l’article 13 , alinéa 2. Art . 1 2 Toutes les prestations d’études sont exprimées en crédit s ECTS (European Credit Transfer and accumulation System) et doivent être validées par le mode d’évaluation prévu à l’article 11. CHAPITRE 2 Session d’examens, inscription aux enseignements et évaluations, retrait et fraude Art . 13 1 Le doyen ou la doyenne fixe les dates des sessions d’examens d’après le calendrier officiel de l’Université.
2 Les examens du BMed1 se déroulent uniquement lors des sessions d’examens de janvier - février et de juin. Art . 14 L’inscription au cursus du BMed1 vaut inscription à l’ensemble des cours et évaluations prévus par le plan d’études. Art . 15
1 Seuls les retr aits pour justes motifs (par exemple maladie, accident, décès d’un proche) so nt admis sur demande écrite et accompagnée des justificatifs pertinents adressée sans délai au secrétariat du décanat de la Faculté des sciences.
aucun retrait n’est admis en cas de redoublement.
3 Le doyen ou la doyenne décide dans les plus brefs délais si le retrait est admis ou non.
4 Lorsque le retrait est admis, il rend caduque l’inscription à toutes les évaluations concernées.
5 Lorsque le retrait n’est pas admis, l’étudiant ou l ’étudiante doit se présenter à toutes les évaluat ions. À défaut, son absence à une évaluation est considérée comme un échec.
6 La présente disposition s’applique par analogie à l’absence à une évaluation. Art . 16
1 Le jury des évaluations est composé de l’ensemble des responsables des enseignements rendus obligatoires par le plan d’études du BMed1.
2 En cas d’empêchement d’un membre d'un jury, le doyen ou la doyenne désigne un remplaçant ou une remplaçante. Art . 17 1 En cas de fraude ou de plagiat à une évaluation, la personne candidate est réputée avoir échoué à toutes les évaluations de la session, y compris celles auxquelles elle s'est déjà présentée, quel que soit le résultat.
2 Demeurent réservées les au tres sanctions prévues par la loi sur l’Université (LUNE), les statuts et leurs règlements d’application. CHAPITRE 3 Résultats et moyenne générale du BMed1 Art . 18
1 L’ensemble des enseignements des blocs d’enseignement B1 et B2 sont évalués lors de la session d’examens de janvier - février .
2 Les enseignements des blocs d’enseignement B3, B4, B5 sont évalués lors de la session d’examens de juin .
3 Les dispositions prévues par l’article 23 demeurent réservées. Art . 19 1 Chaque évaluation définie dans le plan d’études est appréciée par une note dont l’échelle va de 1 . 00 (la plus mauvaise) à 6 . 00 (la meilleure) et dont le 4.00 représente le seu il de réussite.
2 Les évaluations sont notées au centième. Art . 2 0
1 La moyenne générale du BMed1 résulte d’une pondération des notes des blocs d’enseignement selon le nombre de crédits ECTS qui leur est attribué.
2 Elle est calculée au centième et elle n’est pas arrondie. CHAPITRE 4 Concours final du BMed1 et redoublement Art . 2 1 Les personnes candidates remplissant les conditions suivantes ont accès au concours : u
BMed1 au cours d’une même année académique ; b) a voir obtenu une moyenne générale pondérée et calculée au centième, au sens de l’article 20, d’au moins 4 . 00 ; c) n ’avoir pas une note inférieure à 3.00 à une ou plusieurs évaluations prévues par le plan d’études du BMed1. Art . 2 2 1 Seules les personnes candidates participant au concours au sens de l’article 21 sont classées.
2 Le classeme nt liste le nom des personnes candidates, précise la moyenne générale obtenue, calculée au centième, allant de la meilleure moyenne en premier rang à la moins bonne.
3 Le nombre de places disponibles, au sens de l’article 3 alinéa 1 , détermine le nombre de personnes candidates ayant obtenu les meilleures moyennes générales autorisées à poursuivre leur cursus en BMed2.
4 Lorsque des personnes candidates au dernier rang, selon le nombre de places disponibles, sont classé - e - s ex aequo, la plus petite décimale di scriminante est décisive. En dernier recours, s i l’égalité subsiste après cette opération, les personnes candidates sont départagées par un tirage au sort.
5 En fonction des places disponibles en BMed2, la préférence des personnes candidates quant au choix de l’institution concernant la suite de leurs études (BMed2) est prise en compte selon l’ordre de classement, jusqu’à épuisement des possibilités.
6 Lorsqu’une personne candidate ayant obtenu un résultat qui lui permet l’accès en BMed2 ne peut ou ne souhait e plus poursuivre le cursus, la commission d’encadrement peut considérer les personnes candidates suivantes dans le classement. Art . 2 3 1 Sous réserve du respect de la durée maximale des études au sens de l’article 5, peut redoubler le BMed1 la personne candidate qui : a) n’a pas rempli les conditions d’accès au concours final du BMed1, au sens de l’article 21 ; b) n’a pas obtenu une place en BMed2 au sens de l’article 22 ; c) ne s’est pas présentée à une ou plusieurs évaluations de janvier - février ou/et de juin.
2 Aucune note de l’année antérieure n’étant acquise, le redoublement du BMed1 implique pour la personne concernée de se présenter à nouveau à toutes les évaluations.
3 Aucune évaluation ne peut être répétée plus d’une fois. Art . 2 4 1 Est éliminée du BMed1 et en situation d’échec définitif pour les études de médecine, la personne candidate qui : a) dépasse la durée maximale des études pour le BMed1 a u sens de l’article
5, alinéa 2 ; b) lors de la deuxième tenta tive à une évaluation, obtient un ré sultat inférieur à
3.00 ; chec définitif
concours final ou obtient un résultat insuffisant pour l’accès en BMed2 au sens des articles 21 et suivants.
2 La person ne candidate éliminée du BMed1 peut demander son admission dans un autre programme d’études de la Faculté des sciences ou de l’Université de Neuchâtel. Les conditions d’admission sont explicitées par les règlements en vigueur ainsi que par les directives d écanales existantes. Art . 2 5 1 À la fin de chaque session d’examens, la commission d’encadrement se réunit afin de prendre connaissance des résultats des évaluations.
2 La notification des résultats se fait par voie électronique à la fin de chaque session et vaut décision. Les décisions d’échec définitif sont communiquées par courrier postal recommandé accompagné du relevé de notes.
3 Les résultats du concours sont communiqués à l’issue de la session d ’examens de juin à toutes les personnes candidates y ayant participé. TITRE IV Procédure et voies de recours Art . 2 6 1 Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat, sur préavis de la commission d’encadrement. Elles peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux articles 98 et 99 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016.
2 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
1979
4 ) , est ap plicable. TITRE V Dispositions finales et transitoires Art . 2 7
1 Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2018 et est applicable à toutes les personnes immatriculées en BMed1 à la Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel au moment de son entrée en vigueur.
2 Il abroge dès son entrée en vigueur le r èglement d’études et d’examens de la
1 ère année du Bachelor of Medicine de la Faculté des sciences, du 31 mai
2010 5 ) .
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Art . 2 8
1 Les personnes inscrites en BMed1 avant l’année académique 2018 -
2019 et ayant obtenu un retrait à une évaluation ou à une session d’examens pour de justes motifs sont s oumises au présent règlement à compter de la rentrée académique 2018 - 2019 à condition que les articles 4, 17 et 22 du règlement dans sa version du 31 mai 2010 soient respectés.
2 Les personnes candidates qui redoublent le BMed1 sont dispensées de la participation aux travaux pratiques prévus par le plan d’études. En revanche, elles sont tenues de se présenter aux évaluations correspondantes.
4 ) RSN 152.130
5 ) FO 2010 N° 31
plan d’études ou si elle a obtenu un retrait à une ou plusieurs évaluations pour justes motifs, elle ne peut se présenter qu’une seule fois aux évaluations prévues par le plan d’études du BMed1 sous peine d’élimination conformément à l’article 5 du présent règlement. Les personnes dans ce tte situation sont informées de la présente disposition par un courrier électronique du doyen de la Faculté des sciences avant la rentrée académique 2018 - 2019.
4 Sous réserve des articles 17 et 22 du règlement dans sa version du 31 mai
2010 et lorsque la mo dalité d’évaluation prévue par le plan d’études n’a pas subi de modification, la personne candidate qui a déjà obtenu une note suffisante à une évaluation, a la possibilité soit de maintenir sa note soit de refaire l’évaluation prévue pour le bloc d’enseig nement concerné selon le nouveau plan d’études du BMed1 : a) s i la note est conservée, elle est alors reportée au centième dans le calcul de moyenne générale au sens de l’article 20 du présent règlement ; b) s i la personne candidate décide de repasser l’év aluation, elle doit soumettre une demande au décanat de la Faculté des sciences au plus tard deux semaines après la rentrée académique de septembre 2018. La note obtenue précédemment ne peut plus être prise en considération dans le calcul de la moyenne gén érale du BMed1 au sens de l’article 20 du présent règlement .
5 Sous réserve des articles 17 et 22 du règlement dans sa version du 31 mai
2010 et compte tenu du changement de la modalité d’évaluation prévue par le nouveau plan d’études, la personne candidate qui a obtenu une note suffisante à l’examen oral d’ anatomie humaine et cas de liaison (athérosclérose, mucoviscidose) a la possibilité soit de maintenir sa note et être évaluée sur les enseignements restants du bloc d’enseignement soit de refaire l’évalua tion prévue selon le nouveau plan d’études du BMed1 : a) s i l’ancien résultat est maintenu, ce dernier est considéré au centième pour le calcul de la moyenne générale au sens de l’article 20 du présent règlement ; b) s i la personne candidate décide de rep asser l’évaluation, elle doit soumettre une demande au décanat de la Faculté des sciences au plus tard deux semaines après la rentrée académique de septembre 2018. La note obtenue précédemment ne peut plus être prise en considération et seule la dernière n ote est utilisée dans le calcul de la moyenne générale du BMed1 au sens de l’article 20 du présent règlement.
6 En cas de redoublement et sous réserve des alinéas précédents, la personne candidate ayant validé l’ Apprentissage par problèmes (APP) pour médecins devra obligatoirement valider l’int égralité du bloc d’enseignement concerné comme prévu par le nouveau plan d’études du BMed1. Ratifié par le rectorat le 14 mai 2018
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