Directives fixant les émoluments à percevoir en vertu de la modification du 5 octobr... (176.214)
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Directives fixant les émoluments à percevoir en vertu de la modification du 5 octobre 1984 du Code civil suisse

Directives fixant les émoluments à percevoir en vertu de la modification du 5 octobre 1984 du Code civil suisse du 26 janvier 1988 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 23, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur les é moluments
1) , vu l'article 29 du décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale
2) , vu la décision du 18 septembre 1987 de la Conférence suisse des autorités de surveill ance en matière d'état civil, arrête : Article premier La Section de l'état civil et des habitants perçoit les émoluments suivants :
1. Autorisation des fiancés à porter le nom de la femme comme nom de famille (changement de nom, art. 30, al. 2, CC ) ................................ ............ 120 francs
2. Déclaration de la femme suisse mariée sous l'ancien droit en vue de reprendre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire (art. 8b, titre final CC) ................................ ........................... 75 francs

Art. 2 Les officiers de l'état civil qui reçoiv ent une

déclaration de la femme mariée sous l'ancien droit pour faire précéder le nom de famille du nom qu'elle portait avant le mariage (art. 8a, titre final CC) perçoivent l'émolument suivant ................................ ........................ 40 francs

Art. 3 Les présentes directives prennent effet l e 1 er janvier 1988.

Delémont, le 26 janvier 1988 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 176.11
2) RSJU 176.21
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