Convention intercantonale relatives aux institutions sociales (832.0)
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Convention intercantonale relatives aux institutions sociales

Convention intercantonale
1 ) relatives aux institutions sociales (CIIS) Préambule Considérant – que les institutions sociales pour enfants, adolescents et adultes avec un domicile dans un autre canton doivent leur être ouvertes, – qu’un éventail de l’offre ne peut fonctionner que si la prise en charge des frais entre les cantons est garantie selon une méthode de calcul unifiée, – qu’une étroite collaboration intercantonale doit être recherchée dans le domaine des institu tions sociales, les cantons sur la proposition de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et en accord avec la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Confére nce suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), adoptent la convention suivante : I Dispositions générales I.I BUT Article premier 1 La convention a pour but d’assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins s pécifiques en matière de soins et d’encadrement.
2 Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent en particulier des informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmonisent leur offre en matière d’institutions et encouragent la promotion de la qualité au sein de ces dernières. I.II CHAMP D’APPLICATION Art . 2 1 La CIIS concerne les institutions des domaines suivants: A Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation fédérale ou cantonale, accueillent des personnes jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou au plus jusqu’à la fin de leur première formation, pour autant qu’elles aient été admises ou pla cées dans une institution avant l’accession à la majorité.
1 ) L’assemblée plénière CDAS a adopté la CIIS le 20 septembre 2002 et la Conférence des gouvernements cantonaux a approuvé la convention le 13 décembre 2002. Elle a été modifiée par la Conférence de la convention CIIS le 14 septembre 2007. FO 2020 N o 13
condition pénale des mineurs 2 ) , la limite d’âge est de 22 ans révolus, quel que soit l’âge lors de l’admission 3 ) . B Les institutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions au sens de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI) 4 ) : a . les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires ; b . les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d’un encadrement ; c . les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer et participer à des programmes d’occupation ou de loisirs. Sont assimilées aux institutions décrites aux lettres a à c les unités d’institutions qui accomplissent les mêmes pre stations. C Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la dépendance. D Institutions de formation scolaire spéciale en externat : a . les écoles spéciales pour l’enseignement, le conseil et le soutien, y compri s la formation scolaire spéciale intégrative de même que pour l’encadrement de jour, pour autant que cette prestation soit fournie par l’institution ; b . les services d’éducation précoce pour enfants en situation de handicap ou qui sont menacés de l’être ; c . les services pédago - thérapeutiques pour la logopédie ou la psychomotricité, pour autant que ces prestations ne figurent pas dans les offres de l’école ordinaire.
2 La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve des articles 6 et 8 de la CIIS, à d’autres domaines d’institutions sociales.
3 Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines. Art . 3 1 Les institutions soumises à un concordat sur l’exécution des peines et mesures (concordats d’exé cution des peines et mesures) ne font pas partie du champ d’application de la présente convention.
2 Les institutions pour personnes âgées, de même que les institutions avec une direction médicale ne font pas partie du champ d’application de la présente con vention.
3 Les unités d’institutions selon l’alinéa 2, avec leur propre direction et comptabilité, peuvent également relever de la CIIS, pour autant qu’elles en remplissent les conditions.
4 Les institutions ne font pas partie du champ d’application de la pr ésente convention pour les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion
2 ) RS 331.1
3 ) Depuis lʼentrée en vigueur de la modification de lʼarticle 19 alinéa 2 de l a loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (AS 2016 1256) la limite dʼâge est fixée à 25 ans révolus. Dans sa décision du 27 janvier 2017, le Comité recommande aux cantons signataires de garantir la compensation des coûts jusq uʼà lʼâge de 25 ans révolus
4 ) RS 831.26
invalidité
5
. I.III DÉFINITIONS Art . 4 Dans le cadre de la présente convention, les notions ci - dessous sont définies comme suit :
a. Conférence de la convention (CC) La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont le canton a adhéré à la CIIS.
b. C omité de la CC Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que leur canton ait adhéré à la CIIS.
c. Canton signataire Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS.
d. Canton de domicile Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prest ations de l’institution a son domicile légal.
e. Canton répondant Le canton répondant est le canton dans lequel l’institution a son siège. Si la maîtrise financière et de gestion de l’institution est exercée dans un autre canton, ce dernier peut, en accord avec le canton dans lequel se trouve l’institution, faire partie de la convention en tant que canton répondant.
f. Institution L’institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique, offre des prestations dans un domaine au sens de l ’article 2, alinéa 1.
g. Directive La directive constitue une norme d’application de la CIIS ayant caractère obligatoire. Elle est édictée par le comité de la CC.
4 Les institutions ne font pas partie du champ d’application de la présente convention pour les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion professionnelle, au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance - invalidité
5
. I.IV PRISE DE DOMICILE SUBSÉQUENTE ; SÉJOUR Art . 5
1 Le séjour dans une institu tion selon l’article 2, alinéa 1 du domaine B, lettre b n’occasionne pas de changement au niveau de la compétence actuelle en matière de garantie de prise en charge des frais.
2 Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en externat est garanti par le canton où l’élève séjourne.
II.I CONSTITUTION DE LA CIIS, EXÉCUTION, ORGANES Art . 6
1 La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu’à la constitution des organes.
2 La CC assure l’exécution de la CIIS.
3 Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs concernées par le domaine des institutions sociales ainsi que la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances. Les autres conférences de directeurs concernées sont : – la Conférenc e suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ; – la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) ; – la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).
4 La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur incombent, conformément aux articles 8, lettre a, et 9, lettres g et h , de la CIIS. Art . 7
1 Les organes de la CIIS sont : a . l a CC ; b . l e comité de la CC ; c . l a conférence suisse des offices de liaison CIIS ; d . l es conférences régionales ; e . l a commission de vérification des comptes
2 Elections et votations
a. l es décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres prévus par la CIIS ayant droit de vote et siégeant dans les organes de cette convention sont présents, sous réserve de l’article 8, lettre a.
b. l es votes se font à la majorité simple des voix délivrées et valables. En cas d’égalité des voix, celle de la présidente ou du président est prépondérant e.
c. l es élections se font à la majorité absolue des voix délivrées et valables. En cas d’égalité des voix, il est procédé par tirage au sort.
3 La CC édicte un règlement pour la constitution et l’activité des organes. Art . 8 La CC est compétente pou r : a . é tendre la CIIS à d’autres domaines des institutions sociales conformément à l’article 2, alinéa 2. Pour être valables, les décisions nécessitent une majorité des deux tiers; b . é tablir un règlement pour la constitution et l’activité des autres orga nes conformément à l’article 7, alinéa 3. Art . 9
1 Le comité de la CC est compétent pour :
a. Introduire la procédure d’adhésion selon l’article 37 ; C
ainsi que de l’information aux cantons signataires selon l’article 39 ;
c. Aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n’est plus atteint ;
d. Approuver le budget et des comptes de la CIIS ;
e. Définir les régions selon l’article 12, alinéa 3 ;
f. Prononcer, à la deman de de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, le refus de l’admission d’une institution ou son exclusion de la liste si elle ne remplit pas les critères de la CIIS ;
g. é tablir des directives : – sur la compensation des coûts selon les articles 2 0 et 21 ; – sur la procédure dans le domaine C selon l’article 30 ; – s ur des normes de références en matière de qualité selon l’article 33, alinéa 2 ; – sur le décompte d’exploitation selon l’article 34, alinéa 2 ;
h. é laborer des recommandations ;
i. h armoniser l’offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles ;
k. p rendre toute décision ne relevant pas de la compétence d’un autre organe.
2 La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS participe aux ré unions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix consultative. II.II OFFICES DE LIAISON Art . 10 Chaque canton contractant désigne un office de liaison. Art . 11
1 L’office de liaison est compétent pour :
a. r equérir les garanties de prise en charge des frais ;
b. l a réception et le traitement des demandes de garanties de prise en charge des frais ainsi que les décisions les concernant ;
c. c oordonner l’information et de la gestion avec des services et des inst itutions, ainsi que de leur représentation à l’intérieur du canton ;
d. é changer des informations et correspondre avec des offices de liaison d’autres cantons signataires ; e . t enir un registre des garanties de prise en charge des frais délivrées.
2 Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales. II.III CONFÉRENCES RÉGIONALES Art . 12
1 Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales : Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord - ouest, Suisse centr ale et Suisse orientale.
2 Chaque office de liaison fait partie d’une conférence régionale. Il peut faire partie d’autres conférences régionales avec voix consultative.
3 Le comité de la CC détermine les régions.
a. n ommer deux représentants ou représentantes comme membres de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS ; b . h armoniser les offres des institutions entre les cantons à l’intérieur de la région ;
c. é changer des informations au sens de l’article 1, alinéa 2 et les transmettre à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS ;
d. f ormuler des propositions à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, en particulier en ce qui concerne l’admission ou l’exclus ion d’une institution de la liste des institutions. II.IV CONFÉRENCE SUISSE DES OFFICES DE LIAISON CIIS Art . 14 La Conférence suisse des offices de liaison CIIS se compose de deux représentants ou représentantes par conférence régionale. Le ou la secrétaire de conférence de la CDAS participe aux travaux avec voix consultative. Art . 15 La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pou r :
a. r édiger des rapports et des propositions en relation avec les attributi ons du comité de la CC selon l’article 9, lettre s e à h. Des propositions selon l’article
9, lettre f ne peuvent être faites que sur demande d’une conférence régionale.
b. é changer des informations au sens de l’article 1, alinéa 2.
c. d onner des instructio ns aux offices de liaison. II.V COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES Art . 16 La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les comptes annuels de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC. II.VI ORGANE DE GESTION Art . 1 7
1 Le secrétariat général de la CDAS 5 ) gère les affaires de la CIIS, à l’exception de celles relevant de la compétence des cantons.
2 Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS de même que, en règle générale, celui des groupes spécialisés ad hoc.
3 ...
6 ) Art . 17
1 Les frais découlant de l’application de la présente convention sont pris en charge par la CC.
2 Le secrétariat général de la CDAS facture ses prestations aux cantons signataires et fait l’encaissement.
5 ) Conformément aux statuts de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales du 19 juin 2009, le secrétariat général de la CDAS est chargé de cette tâche.
6 ) Supprimé le 14 septembre 2007
III.I GÉNÉRALITÉS Art . 19
1 Le canton de domicile garantit à l’institution du canton répondant la compensation des coûts en faveur de la personne et pour la période concernée, moyennant une garantie de prise en charge des frais.
2 Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont redevables, à l’institution du canton répondant, de la compensation des coûts pour la période de prestations. III.II COM PENSATION DES COÛTS Art . 20
1 La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte après déduction des contributions de la Confédération destinées à la construction et à l’exploitation. Le solde est di visé par unité et par personne.
2 Les frais nets pris en compte sont les charges considérées diminuées des revenus pris en compte. Art . 21
1 Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de personnel et d’exploitation découlant de la prestation, y compris les intérêts et les amortissements.
2 Par revenu pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la prestation et les revenus de capitaux ainsi que les donations pour autant qu’elle s soient destinées à l’exploitation.
3 Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21. Art . 22
1 Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS correspond au coût jou rnalier moyen pour la nourriture et le logement pour une personne dans des conditions d’existence modestes.
2 Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l’aide sociale.

Art. 23 Méthode Art . 23

1 La compensation de s coûts peut se faire aussi bien selon la méthode D (principe de la couverture du déficit) que la méthode F (principe du forfait).
2 S’il n’existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre le canton répondant et l’institution concernée, la méthode D est applicable.
3 Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la méthode F. Le comité de la CC encourage ce processus dans le cadre de l’article 1, alinéa
2. Art . 24
1 L’unité de calcul est la j ournée civile.
1bis Pour les prestations des ateliers au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine B, lettre a, ce sont les heures de travail convenues qui tiennent lieu d’unité de calcul.
1ter Pour les prestations des centres de jours au sens de l’article 2 , alinéa 1 du domaine B, c’est la journée de présence qui tient lieu d’unité de calcul. Le comité de la CC édicte une directive en vue de définir la journée de présence.
1quater l’institution, de même que pour les prestations des institutions d’enseignement spécialisé au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine D lettres b et c, c’est l’heure d’enseignement, de thérapie ou de conseil qui tient lieu d’unité de calcul.
2 Il est possi ble de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1, 1 bis ,
1 ter et 1 quater si la méthode P est utilisée. Art . 25
1 L’institution du canton répondant peut adresser sa facture aux instances ou personnes débitrices mensuellement. Les factures sont à payer dans les 30 jours suivant la date de réception.
2 Si les débiteurs ne s’acquittent pas de leur obligation dans le délai, l’institution envoie un rappel par écrit. Un intérêt de 5 % court 10 jours après la réception du rappel.
3 Le c anton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement. III.III GARANTIE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS

Art. 26 Déroulement Art . 26

1 L’office de liaison du canton répondant demande, à l’office de liaison du canton de domicile, la garantie de prise en charge des frais avant l’entrée de la personne dans l’institution.
2 La demande de garantie de prise en charge des frais doit être requise le plus rapidement possible si, en cas d’urgence, elle ne peut être déposée avant le début du séjour ou avan t l’entrée de la personne dans l’institution. Art . 27
1 La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le temps et soumise à des conditions. Lors d’un changement de domicile, le canton répondant requiert une nouvelle garantie de prise en charge des frais.
2 Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent être résiliées moyennant un préavis de 6 mois.
3 Les demande de garantie de prise en charge des frais en faveur de personnes adultes nécessitent le co nsentement de ces dernières. III.IV RÈGLES POUR PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES, SELON DOMAINE B Art . 28
1 En dérogation partielle au chapitre III (Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais), les dispositions suivantes sont applicables aux personnes adultes handicapées selon l’article 2, alinéa 1, du domaine B, lettres b et c .
2 La personne adulte handicapée résidant dans une institution selon l’article 2, alinéa 1, du domaine B, lettres b et c , participe partiellement ou entièrement à la prise en charge des frais au moyen de son revenu ou de sa fortune.
3 Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur dans le canton de domicile.
1 son représentant légal sur la base de la garantie de prise en charge des frais du canton de domicile.
2 Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non couvert, le canton de domicile s’en acquitte auprès de l’institution. III.V RÈGLES POUR LE DOMAINE C Art . 30
1 Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant les dispositions du domaine C. IV Institutions IV.I LISTE DES INSTITUTIONS Art . 31
1 Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est compétent et qu’il entend soumettre à la CIIS. Il les classe selon l’article 2, alinéa
1, dans les domaines respectifs, désigne la méthode de compensation appliquée conformément à l’article 23 et annonce ces données au secrétariat général de la CDAS.
2 Si une institution a des secteurs qui n’entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton répondant désigne expressément les s ecteurs qui sont soumis à la convention. Art . 32
1 Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions, respectivement de leurs secteurs, soumises à la CIIS. Cette liste est classée, d’une part, en fonction des domaines (art . 2, al . 1 CIIS) et, d’autre part, en fonction des méthodes de compensation des coûts (article 23 CIIS).
2 Les offices de liaison communiquent sans délai toute modification de leur liste au secrétariat général de la CDAS; celui - ci met la liste régulièrement à jour. IV.II CONTRÔLE QUALITÉ ET GESTION ÉCONOMIQUE Art . 33
1 Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS, des prestations irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion.
2 Le comité de la CC édicte des direct ives - cadre au sujet des exigences qualité. IV.III COMPTABILITÉ ANALYTIQUE Art . 34
1 Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont soumises établissent une comptabilité analytique.
2 Le comité de la CC édicte des directives à ce s ujet. V Voies de droit et règlement des différends Art . 35
1 Les cantons et organes s’efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation tout différend portant sur la CIIS. Ils observent en cela les directives en matière de règlement des différends selon l’article 31 et suivants sation des
compensation des charges (Accord - cadre, ACI) du 24 juin 2005. Art . 35bis Le siège de la CIIS se trouve au lieu d’implantation du secrétariat général de la CDAS. Art . 35ter
1 Le droit du canton siège est applicable. VI Dispositions finales et transitoires VI.I ADHÉSION À LA CIIS Art . 36
1 Le comité de la CDAS ouvre la présente conventi on à l’adhésion et conduit la procédure d’adhésion.
2 Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer. Art . 37
1 L’adhésion à cette convention peut intervenir au début d’un trimestre.
2 La déclaration d’adhésion écri te doit parvenir au secrétariat général de la CDAS, à l’intention du comité de la CC, au moins 30 jours avant la date d’adhésion.
3 La déclaration d’adhésion précise, conformément à l’article 2, les domaines auxquels l’adhésion est demandée.
4 La déclaration d’adhésion à la CIIS ne vaut que si l’affiliation à la CII est dénoncée dans les domaines A et B. VI.II RÉSILIATION DE LA CIIS Art . 38
1
1 La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat général de la CDAS à l’intention du comité de la CC.
2 La dénonciation prend effet à la fin de l’année civile suivant l’année de la déclaration.
3 La dénonciation indique le ou les domaines visés.
4 Les garanties de prise en charge des frais données avant la résiliation gardent leur validité. VI.III ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS Art . 39
1 Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à deux domaines au moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le comité de la CC fixe alors la date de l’entrée en vigueur de la conventi on et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
2 L’entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois après l’obtention du quorum. VI.IV ABROGATION DE LA CIIS Art . 40
1 Dès que le quorum selon l’article 39, alinéa 1, n’est plus atteint, la CIIS doit être abrogée.
2 l’abrogation de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
3 Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation do it être versé à la CDAS. Art . 41
1 Les garanties de prise en charge des frais émises avant l’abrogation de la CIIS gardent leur validité. VI.V DISPOSITIONS TRANSITOIRES CII/CIIS Art . 42
1 Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent leur validité en tant que garanties de prise en charge des frais. L’article 27, alinéa
2, est applicable par analogie.
2 Pour les garanties de prise en charge des frais existantes, pour lesquelles la compensation des coûts est modifiée en raison de la suppression des contributions de l’AI, de nouvelles demandes doivent être soumises au canton de domicile jusqu’au 31.3.2008. Cela vaut également à propos des pres tations pour lesquelles aucune garantie de prise en charge des frais n’a été fournie jusqu’au 31.12.2007, pour autant que le calcul de la compensation des coûts soit modifié. Art . 43
1 La liste des foyers et institutions selon l’article 8 de la CII est reportée pour les cantons signataires dans la liste des institutions selon les articles 31 et
32 de la CIIS.
2 Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des articles
2 et 23 au plus tard six mois après l’adhésion auprès du secré tariat général de la CDAS. Bâle, le 20 septembre 2002 La présidente CDAS Dr. Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat Le secrétaire général CDAS Ernst Zürcher harge des
Avenant 1 ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS A Confirmation que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS sont remplies: Lors de sa séance du 28 janvier 2005, le comité directeur de la CDAS a pris connaissance du fait que le quorum est atteint le 1 er janvier 2006 et que la CIIS peut entrer en vigueur le 1 er janvier 2006. Il approuve la marche à suiv re selon le plan spécial du secrétariat général CDAS. Nous confirmons que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS selon l’art icle 39 sont remplies et que les organes peuvent être installés. Dès que les organes sont constitués, le comité direct eur de la Conférence de la convention (CC) déterminera le moment de l’entrée en vigueur de la CIIS et orientera les cantons et la Principauté du Liechtenstein. Berne, le 28 janvier 2005 La présidente CDAS Dr. Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat Le secrétaire général CDAS Ernst Zürcher
la CC : Lors de sa séance du 22.9.2005, le comité directeur de la CC a déterminé que la CIIS entre en vigueur le 1 er janvier 2006. Ainsi, la CIIS entre en vigueur le 1 er janvier 2006. Berne, le 22 septembre 2005 La présidente de la Conférence de la convention CIIS Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat C Entrée en vigueur des adaptations décidées le 14 septembre 2007 : Lors de sa séance du 14 se ptembre 2007 à Lausanne, la Conférence de la convention a approuvé les adaptations de la CIIS à la RPT, avec entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Ainsi, les adaptations de la CIIS entrent en vigueur le 1 er janvier 2008. Berne, le 14 septembre 2007 La présidente de la Conférence de la convention CIIS Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat La secrétaire générale CDAS Margrith Hanselmann
Avenant 2 ABRÉVIATIONS ACI Accord - cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges CC Conférence de la convention CCDJP Conférence suisse des chefs des départements cantonaux de justice et police CDAS Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales 7 ) CDIP Conférence suisse des directeurs de l’i nstruction publique CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé CII Convention intercantonale relative aux institutions CIIS Convention intercantonale relative aux institutions sociales CSOL Conférence suisse des offices de li aison LIPPI Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides RPT Réforme de la péréquation financ i ère et de la répartition des tâches
7 ) « Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales » conformément aux statuts du 19 juin 2009.
Avenant 3 Liste des cantons signataires avec les domaines, pour lesquels l’adhésion est déclarée (selon l’ordre de la date de la déclaration d’adhésion) 8 ) Cantons: Décision du: Adhésion le: Domaines: BS 20.05.2003 01.01.2006 A, B, D AG 04.11.2003 03 01.01.2006 A, D BE 10.12.2003 01.01.2006 A, B, C, D UR 16.12.2003 01.01.2006 A, B GL 14.01 .2004 01.01.2006 A, B, D FR 10.02.2004 01.01.2006 A, B, C, D BL 23.03.2004 01.01.2006 A, B, D SO 24.08.2004 01.01.2006 A, B, C, D LU 07.09.2004 01.01.2006 A, B, C, D OW 19.10.2004 01.01.2006 A, B, D SZ 07.12.2004 01.01.2006 A, B, D NE 22.12.2004 01.01.2006 A, B, C, D VD 19.01.2005 01.01.2006 A, B, C, D TI 05.04.2005 01.01.2006 A, B, C, D UR 31.05.2005 01.01.2006 D VS 22.06.2005 01.01.2006 A, B, C, D SG 16.08.2005 01.01.2006 A, B NW 18.10.2005 01.01.2006 A, B, D JU 26.10.2005 01.01.2006 A, B, C, D FL 02.12.2005 01.01.2006 B SZ 20.09.2006 01.01.2007 C AI 26.09.2006 01.01.2007 A, B ZG 24.10.2006 01.01.2007 A, B, C, D AG 08.11.2006 01.01.2007 B SG 13.02.2007 01.01.2008 D TG 20.08.2007 01.01.2008 A, B, D SH 17.09.2007 01.01.2008 B, C AR 29.10.2007 01.01.2008 A, B, C, D ZH 14.11.2007 01.01.2008 A, B, C, D GE 20.11.2007 01.01.2008 A, B, C, D GR 22.10.2008 01.04.2009 A, B, C, D SH 27.10.2008 01.01.2009 A, D BS 10.03.2009 01.07.2009 C FL 10.11.2009 01.01.2010 A, D SG 08.10.2013 01.01.2015 C NW 26.11.2014 01.01.2015 C
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Avenant 4 Ratification des adaptations de la CIIS à la RPT lors de l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 Tous les cantons ainsi que la principauté du Liechtenstein ont ratifié la CIIS adaptée à la RPT lors de son entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (en ordre chronologique des décisions) : Canton : Décision du : BL 06.11.2007 AG 07.11.2007 ZH 14.11.2007 AR 11.12.2007 AI 01.01.2008 SO 01.01.2008 FL 01.01.2008 TI 01.01.2008 SH 08.01.2008 OW 15.01.2008 UR 22.01.2008 GL 23.01.2008 NE 06.02.2008 VD 20.02.2008 NW 26.02.2008 TG 15.04.2008 LU 06.05.2008 VS 07.05.2008 SZ 01.07.2008 GR 22.10.2008 ZG 16.12.2008 BS 10.03.2009 BE 25.03.2009 SG 26.01.2010 GE 15.05.2010 FR 10.12.2010 JU 23.03.2011
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