Règlement sur les cadres supérieurs de l’administration cantonale (B 5 05.03)
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Règlement sur les cadres supérieurs de l’administration cantonale

Règlement sur les cadres supérieurs de l’administration cantonale (RCSAC) B 5 05.03 du 22 décembre 1975 (Entrée en vigueur : 8 janvier 1976) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :

Art. 1 (8) Statut

1 Outre les dispositions de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établiss ements publics médicaux (9) , du 4 décembre 1997, et de son règlement d'application, du
24 février 1999, qui leur sont applicables, les cadres supérieurs sont soumis au présent règlement.
2 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour les secrétaires généraux et les directeurs généraux.
3 Le chef du département est l'autorité compétente pour l’engagement des autres cadres supérieur s. Il peut déléguer cette compétence par arrêté départemental au secrétaire général, respectivement au directeur général.

Art. 2 Définition

1 Sont nommés en qualité de cadres supérieurs les fonctionnaires appelés, par leurs responsabilités hiérarc hiques ou fonctionnelles, à préparer, proposer ou prendre toute mesure ou décision propre à l’élaboration et à l’exécution des tâches fondamentales de pouvoir exécutif.
2 Leur fonction se situe à compter de la classe 23 de l’échelle fixée par la loi concer nant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (9) , du 21 décembre 1973. (2)

Art. 3 Responsabilité

1 Les fonctions de cadre supérieur exigent de leurs titulaires, outre la préoccupation constante des intérêts de l’Etat et l’accomplissement des devoirs généraux liés à l’exercice de la fonction publique, le maintien d’un haut niveau de qualification et un sens élevé de la mission confiée.
2 En collaboration avec les cadres intermédiaires, les cadres supé rieurs élaborent les objectifs des services qui leur sont subordonnés. (2)
3 Les cadres supérieurs donnent aux cadres intermédiaires qui leur sont subordonnés toute information nécessaire à l’exercice de leur fon ction. (2)

Art. 4 (8) Perfectionnement

Au cours de leur carrière, les cadres supérieurs peuvent solliciter un congé de perfectionnement professionnel dont les modalités sont fixées par le secrétaire général, respectivement le directeur général.

Art. 5 Changement d’affectation

1 Dès l'âge de 50 ans et après 4 ans d'activité à leur poste, les cadres supérieurs peuvent solliciter une autre affectation ou demander d'être chargés d'une mission spéciale. Le chef du département peut, dans les mêmes conditions, leur confier un autre poste ou les c harger de tâches particulières en rapport avec leur formation ou leur expérience professionnelle. (8)
2 En règle générale, les cadres supérieurs conservent dans les deux cas leur rémunération antérieure.
3 Les dé cisions prises par le chef du département, en application de l'alinéa 1, ne sont pas susceptibles de recours. (8)

Art. 6 (1) Vacances

Les cadres supérieurs ont d roit à 6 semaines de vacances par an.

Art. 6A (10) Horaire de travail

Les cadres supérieurs sont soumis à l'horaire fondé sur la confiance selon l'article 7B, alinéa 1, lettre b, du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.

Art. 7 (6) Heures supplémentaires

1 Dans la mesure où elles n'excèdent pas 100 heures par année, les heures supplémentaires effectuées par les cadres supérieurs ne donnent pas lieu à une rémunération, sauf circonstances exception nelles. (7)
2 Les cadres supérieurs qui, pour s’acquitter de leur mission, doivent effectuer plus de 100 heures supplémentaires par année sont mis au bénéfice d’une indemnité forfaitaire correspondant à 2% de leur traitement annuel de base, à l’exclusion de toute majoration. L’indemnité correspond à 3% du traitement annuel de base lorsque le nombre d’heures suppléme ntaires effectuées dépasse 200 heures par année.
3 En règle générale, les heures supplémentaires ne doivent pas excéder 10% de l’horaire annuel réglementaire.
4 Les modalités de contrôle des heures supplémentaires effectuées sont fixées d’entente entre l’i ntéressé et son supérieur hiérarchique, sous le contrôle du secrétaire général du département ou du directeur général de l’établissement.
5 La liste des bénéficiaires d’une indemnité au sens de l’alinéa 2 est arrêtée chaque année par le chef du département ou le directeur général de l’établissement.
6 Les taux de l'alinéa 2 peuvent être majorés pour tenir compte de circonstances exceptionnelles. (10)

Art. 8 (6) Cessation anticipée des rapports de service

Dans toute la mesure possible, les cadres supérieurs qui viennent à prendre une retraite anticipée en informent leur supérieur hiérarchique 6 mois avant la date de leur départ. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 05.03 R sur les cadres supérieurs de l’administration cantonale 22.12.1975 08.01.1976 Modifications : 1. n. : 6; n.t. : 2/2 23.12.1980 01.01.1981 2. n. : 3/2 - 3; n.t. : 2/2 23.09.1981 01.01.1982 3. n. : 7 11.07.1984 19.07.1984 4. n.t. : 1 26.10.1988 01.01.1988 5. a. : 6/2 - 3 08.12.1999 01.01.2000 6. n. : ( d. : 7 >> 8) 7 14.11.2001 22.11.2001 7. n. : 7/7; n.t. : 7/1 05.12.2007 18.12.2007 8. n.t. : 1, 4, 5/1, 5/3 23.07.2008 01.10.2008 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 2/2) 31.08.2010 31.08.2010 10. n. : 6A; a. : 7/6 ( d. : 7/7 >> 7/6) 17.07.2019 24.07.2019
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