Règlement concernant les inventaires et l’assurance-incendie des biens de l’Etat (B 4 25.04)
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Règlement concernant les inventaires et l’assurance-incendie des biens de l’Etat

Règlement concernant les inventaires et l’assurance - incendie des biens de l’Etat (RInv) B 4 25.04 du 10 avril 1991 (Entrée en vigueur : 18 avril 1991) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :

Chapitre I Inventaire des biens mobiliers et immobiliers

Art. 1 Etablissement et tenue de l’inventaire

1 Tous les biens mobiliers et immobiliers de l’Etat doivent être inve ntoriés.
2 Les départements édictent des directives détaillées pour l’établissement et la tenue à jour des inventaires.
3 Sont responsables de l’établissement et de la tenue à jour de l’inventaire :
a) les chefs de service de l’Etat : pour le matériel, le mobilier et tous autres objets mis à leur disposition;
b) l’office cantonal des bâtiments (10) : pour les immeubles, propriété de l’Etat; (7)
c) les autres personnes et institutions, dépositaires de matériel, mobilier et autres objets, mis à leur disposition par l’Etat.

Art. 2 (8) Relations avec l’office du personnel, division des assurances sociales

Les chefs des services de l’Etat communiquent, par l’intermédiaire des services administratifs et financiers de leur département, l es valeurs de leurs inventaires à l’office du personnel, division des assurances sociales.

Chapitre II Assurance

- incendie des biens mobiliers et immobiliers

Art. 3 (8) Organismes responsables des

estimations
1 L’office du personnel, division des assurances sociales, veille à ce que tous les biens de l’Etat soient assurés contre l’incendie. Les services de l’Etat ont l’obligation de lui donner tous les renseignements utiles à la conclusion de l’ass urance.
2 Pour l’assurance des biens mobiliers et du matériel, les renseignements doivent être communiqués par :
a) les chefs de service, directeurs d’écoles, instituts, laboratoires et autres organes officiels;
b) l’office cantonal des bâtiments (10) , lorsqu’il prend en charge les frais d’équipements et d’installations. (7)
3 Pour l’assurance des immeubles, les organes suivants procèdent à leur estimation et en fixent la valeur locative :
a) l’office cantonal des bâtiments (10) , pour les immeubles dont il a la gérance; (7)
b) les responsables des organismes de droit public, dont les biens immobiliers appartenant à l’Etat ne sont pas gérés par l’organe désigné sous lettre a ci - dessus, mais sont couverts par l’intermédiaire de l’office du personn el, division des assurances sociales.

Art. 4 (8) Modification du risque

Les chefs des services ou organes intéressés sont tenus d’annoncer à l’office du personnel, division des assurances sociales, tout no uveau risque et tout changement survenant dans leur service; ils sont responsables des conséquences de l’inobservation de ces dispositions.

Art. 5 (8) Valeurs d’assurance

Les estimations du mobilier et du matériel ainsi que celles des immeubles servent de base à la fixation des valeurs d’assurance.

Art. 6 (8) Paiement des indemnités

1 En cas de sinistre, les indemnités des compagnies d’assurance sont payées à l’office du personnel, division des assurances sociales, qui en crédite le service intéressé, afin de leur permettre de remplacer ou de réparer le mobilier ou le matériel endommagé. (2)
2 Les indemnités concernant la remise en état des immeubles sont créditées au département des infrastructures (9) .

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 7 (8) Clause abrogatoire

Le règlement concernant les inventaires et l’assurance - incendie des biens de l’Etat, du 6 mai 1969, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 4 25.04 R concernant les inventaires et l’assurance - incendie des biens de l’Etat 10.04.1991 18.04.1991 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (5/2, 7/1 - 3, 12/2) 22.12.1993 01.01.1994 2. n.t. : 12/1 21.01.2004 29.01.2004 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2) 28.02.2006 28.02.2006 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3b, 9/2b, 9/3a) 11.11.2008 11.11.2008 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2) 03.09.2012 03.09.2012 6. n.t. : rectificatio n selon 7C/1, B 2 05 (12/2) 15.05.2014 15.05.2014 7. n.t. :1/3b, 9/2b, 9/3a 28.05.2014 01.06.2014 8. a. : 2, 3, 4, 5, 6, 7 ( d. : 8 - 13 >> 2 - 7 ) 26.07.2017 05.08.2017 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2) 04.09.2018 04.09.2018 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3b, 3/2b, 3/3a) 15.11.2018 15.11.2018
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