RÈGLEMENT relatif aux congés sabbatiques du corps enseignant et à leur financement
RÈGLEMENT 405.31.2 relatif aux congés sabbatiques du corps enseignant et à leur financement (RCSCE) du 19 février 2003 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 87a de la loi scolaire de 12 juin 1984 [A] vu le préavis du département de la formation et de la jeunesse arrête [A] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01)
Art. 1
1
1 Le fonds prévu à l'article 87a de la loi scolaire [A] est alimenté chaque année à hauteur de un million et demi.
2 Parallèlement, un montant de un million et demi de francs est affecté annuellement aux mesures particulières dans le domaine du secondaire I et du secondaire II prises en vertu des articles 8 et suivants de l'arrêté relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud [B]
.
3 Ces montants suivent l'indexation annuelle des salaires telle que décidée par le Conseil d'Etat en application de l'article 25 de la loi sur le personnel [C]
. [A] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01) [B] Voir arrêté du 28.11.2008 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud ( BLV 172.320.1) [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 2
1 Le fonds est exploité par le Département de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) [D]
. Il est administré par le département des finances. Les modalités d'exploitation sont précisées par des directives émises conjointement par ces départements. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Le fonds est utilisé pour financer, selon les règles usuelles, le salaire du remplaçant du maître bénéficiaire du congé sabbatique.
2 Les maîtres qui peuvent bénéficier d'un congé sabbatique sont les enseignants de la scolarité enfantine et obligatoire, de l'enseignement spécialisé, de l'école de perfectionnement et des gymnases ainsi que des écoles professionnelles du secondaire II.
Art. 4
1 Le congé sabbatique est destiné au ressourcement ou à un perfectionnement professionnel.
2 On entend par ressourcement des activités socio-éducatives, socio-culturelles ou humanitaires s'inscrivant en principe dans le cadre d'institutions publiques ou reconnues d'intérêt public ou d'intérêt général.
3 On entend par perfectionnement professionnel des activités liées en principe aux disciplines enseignées ou en pédagogie générale. Elles peuvent s'exercer dans une institution de formation, en travail personnel ou en entreprise.
4 L'activité de ressourcement ou de perfectionnement professionnel ne peut pas être rémunérée.
Art. 5
1 Il est créé un comité paritaire d'octroi (ci-après : le comité), chargé d'examiner les demandes de congés sabbatiques.
2 Il est composé de 6 membres dont 3 représentants des syndicats et associations professionnelles faîtières concernées et 3 du département.
Art. 6
1 Le comité se réunit en dehors des heures d'enseignement.
2 Pour le surplus, le comité s'organise librement.
3 Son secrétariat est assuré par le département.
4 Les frais de déplacement et de repas sont remboursés selon les modalités qui s'appliquent usuellement au sein du département.
Art. 7
1 Le comité décide de l'octroi des congés jusqu'à concurrence du montant disponible dans le fonds.
2 L'éventuel solde non utilisé est reporté sur l'exercice suivant.
Art. 8
1 Un congé sabbatique peut être octroyé en principe après l'équivalent de dix ans d'activité professionnelle dans l'enseignement et au plus tard dans la sixième année scolaire précédant la date à
plusieurs secteurs bénéficiant de la mesure relative aux congés sabbatiques.
Art. 9
1 L'enseignant présente sa demande au chef de service de l'ordre d'enseignement dont il dépend, avec le préavis de son directeur, en principe au moins une année avant la date prévisible du début du congé. Le chef de service transmet la demande au comité paritaire, qui en accuse réception auprès du maître.
2 La demande est présentée sous la forme d'un projet élaboré définissant en particulier les buts visés par l'enseignant.
3 Elle est accompagnée de l'engagement du maître à reprendre son enseignement pour une durée en principe de deux ans au moins suivant le congé.
4 Le préavis du directeur porte sur la vérification formelle des conditions d'octroi définies à l'article 87a de la loi scolaire [A] et le présent règlement; il peut aussi porter sur l'opportunité et la pertinence du projet. [A] Loi scolaire du 12.06.1984 ( BLV 400.01)
Art. 10
1 Le comité étudie les projets. Il décide de l'octroi des congés en veillant à une juste répartition entre les ordres d'enseignement.
Art. 11
1 Le comité communique sa décision à l'enseignant, à son directeur et au service concerné au plus tard six mois après le dépôt de la demande.
Art. 12
1 La décision du comité peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale vaudoise .
Art. 13
1 A la fin du congé sabbatique, l'enseignant adresse un rapport au comité paritaire mentionnant les activités déployées et les bénéfices retirés en terme de ressourcement ou de perfectionnement.
Art. 14
1 Le comité adresse chaque année au département un bilan global et une évaluation du dispositif mis en place.
2 Le cas échéant, il propose des mesures de régulation.
1 A titre de mesures transitoires, et en dérogation aux articles 8, alinéa premier et 9, alinéa premier ci- dessus, des enseignants qui seraient, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement à 6 ou 5 ans de la date à laquelle ils prennent effectivement leur retraite, peuvent bénéficier d'un congé sabbatique dans la 5ème ou la 4ème année scolaire précédant la date effective de leur retraite.
2 Si un enseignant entend bénéficier de ces mesures transitoires pour demander un congé sabbatique ayant lieu pendant l'année scolaire 2003-2004, il en avertit son directeur jusqu'au 15 mars 2003 et présente sa demande au comité dans le même délai.
Art. 16
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 2003.
2 Toutefois, les congés sabbatiques ne peuvent pas débuter avant le 1er août 2003.
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