Convention collective pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment
l’Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation (AGCV) et l’Association des Installateurs Electriciens du canton de Genève (AIEG) et l’Union Genevoise des Installateurs Electriciens (UGIE) et Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et le Syndicat Patronal Genevois de la Construction Métallique (SPGCM) d’une part et le Syndicat de l’industrie, de la construction et des services (FTMH, section de Genève), – Groupe des monteurs-électriciens – Groupe des monteurs en chauffage – Groupe des ferblantiers et installateurs sanitaires – Groupe des serruriers d’autre part 1. Champ d’application Article 1 Champ d’application relatif au territoire La convention collective pour la retraite anticipée de la Métallurgie du bâtiment (CCRAMB) s’applique aux employeurs et travailleurs exécutant des travaux dans les métiers de la serrurerie et construction métallique; du chauffage, ventilation, climatisation et isolation; de l’installation électrique et de la ferblanterie et installation sanitaire sur le territoire du canton de Genève. Article 2 Champ d’application relatif au genre d’entreprise La CCRAMB s’applique à toutes les entreprises, secteurs et parties d’entreprise et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux dans les métiers de la serrurerie et construction métallique; du chauffage, ventilation, climatisation et isolation; de l’installation électrique et de la ferblanterie et installation sanitaire sur le canton de Genève. Les activités suivantes relèvent de la serrurerie et construction métallique : – la construction et la pose de façades métalliques et de charpentes métalliques; – la construction et la pose d’éléments de sécurité métalliques; – la construction et la pose de stores métalliques; – la construction et la pose de parois et faux-plafonds métalliques; – la menuiserie métallique. Les activités suivantes relèvent du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation : – la construction, la pose et la maintenance technique d’installations frigorifiques et thermiques; – la construction et la pose de tuyauteries industrielles; – la construction, la pose et la maintenance technique de brûleurs et citernes. Les activités suivantes relèvent de l’installation électrique : – la construction, la pose et la maintenance de tableaux électriques; – la pose de luminaires; – la pose et la maintenance d’installations de systèmes d’alarme. Les activités suivantes relèvent de la ferblanterie et de l’installation sanitaire : – la construction et la pose de conduites de distribution de fluides; – la pose d’installations de protection incendie à eau sous pression. Article 3 Champ d’application relatif au personnel La CCRAMB s’applique au personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises visés à l’article 2, à l’exception des apprentis, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel. 2. Financement Article 4 Provenance des ressources Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et travailleurs assujettis, de contributions de tiers, du produit des peines conventionnelles, de même que des revenus de la fortune de la Fondation RAMB (article 21). Article 5 (2) Cotisations
1 La cotisation du travailleur correspond à 1,7% du salaire déterminant au sens de l’AVS. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.
2 La cotisation de l’employeur s’élève à 1,7% du salaire déterminant au sens de l’AVS. Article 6 Modalités de perception
1 L’employeur est redevable envers la Fondation RAMB de la totalité des cotisations de l’employeur et des travailleurs.
2 Le règlement de la Fondation règle les détails des modalités de perception. Article 7 Modification des cotisations et/ou des prestations S’il s’avère que les moyens à disposition et futurs ne permettent pas de financer les prestations, les parties à la présente convention décident des mesures nécessaires. Toute modification de la présente convention sera transmise à l’Autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. 3. Prestations Article 8 (2) Principe Les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS et d’en atténuer les conséquences financières. Article 9 Genre de prestations Seules les prestations temporaires suivantes sont versées : a) une rente de base; b) un montant complémentaire servant à participer au financement de la cotisation AVS; c) un montant complémentaire servant à participer au financement des bonifications vieillesse 2 e pilier; d) des prestations de remplacement dans les cas de rigueur.
Pour avoir droit à des prestations, l’assuré doit remplir les conditions cumulatives suivantes : a) il a travaillé dans le canton de Genève, en qualité de personnel d’exploitation, dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB pendant au moins 240 mois et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations; b) il renonce définitivement à toute activité lucrative, sous réserve de l’article 13. (2)
2 Le travailleur qui a travaillé à Genève les 10 dernières années précédant le versement des prestations en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB, mais qui ne remplit pas le critère d’occupation de 240 mois, peut faire valoir son droit à une rente temporaire réduite proportionnellement.
3 Le droit à la rente temporaire cesse dès que le travailleur atteint l’âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS. (2) Article 11 (2) Rente de base temporaire complète La rente temporaire complète s’élève à 75% de la moyenne du salaire déterminant au sens de l’AVS acquis en exerçant en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB au cours des deux dernières années précédant le versement de la rente temporaire, mais au maximum 4 850 francs par mois et au minimum 3 850 francs par mois. Article 12 Rente de base temporaire réduite La rente temporaire du travailleur qui a travaillé les 10 dernières années précédant le versement des prestations en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB, mais qui ne remplit pas le critère d’occupation de 240 mois sera réduite de 1/240 e par mois manquant. Article 13 Rente de base temporaire et activité lucrative Le travailleur qui exerce, au moment de l’ouverture du droit à la rente temporaire une activité lucrative à temps partiel dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB et une activité lucrative à temps partiel dans un autre corps de métier, peut faire valoir son droit à une rente temporaire, sans renoncer à l’activité qu’il exerce dans le corps de métier ne relevant pas de la métallurgie du bâtiment. Article 14 Subsidiarité La rente temporaire peut être réduite si elle concourt avec des prestations d’assurances sociales. Le règlement de la Fondation règle les détails de la coordination . Article 15 Participation au financement des bonifications de vieillesse 2 e pilier
1 Afin d’éviter des lacunes de cotisation, la Fondation RAMB participe, durant la période de versement de la rente temporaire, aux cotisations à l’institution de prévoyance. Ce montant ne peut en aucun cas excéder 11% du salaire déterminant pour fixer la rente temporaire. En cas de versement de rente temporaire réduite, cette participation est réduite proportionnellement.
2 Le versement de la prestation est effectué directement auprès de l’institution de prévoyance du préretraité. Article 16 Maintien de l’affiliation à l’institution de prévoyance L’ayant-droit doit indiquer à la Fondation RAMB s’il peut maintenir son affiliation à son institution de prévoyance professionnelle ou s’il doit s’affilier auprès d’une autre institution de libre- passage. Article 17 Participation au financement de la cotisation AVS
1 Afin d’éviter des lacunes de cotisations, la Fondation RAMB participe au financement de la cotisation AVS à hauteur de 180 francs par mois. Ce montant est payé directement à l’ayant-droit de la rente s’il est domicilié en Suisse.
2 Si le bénéficiaire de la rente est domicilié à l’étranger, ce montant est versé à son institution de prévoyance professionnelle ou sur un compte de libre-passage.
3 En cas de versement de rente temporaire réduite, cette participation est réduite proportionnellement. Article 18 Prestations de remplacement dans les cas de rigueur
1 Le Conseil de Fondation ou la commission qu’il aura désignée peut octroyer des prestations de remplacement dans les cas de rigueur notamment aux travailleurs qui ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité. (2)
2 Le versement d’une prestation de remplacement dans les cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation RAMB. Article 19 Procédure de demande
1 Pour recevoir les prestations, l’ayant-droit présente une demande et apporte la preuve de sa légitimité.
2 Le règlement de la Fondation fixe les détails. Article 20 Contrôle et restitution des prestations
1 La Fondation RAMB met en place des procédures de contrôle du respect des conditions ouvrant le droit aux rentes.
2 Les prestations de la Fondation RAMB versées indûment selon la présente Convention doivent être remboursées.
3 Le règlement de la Fondation RAMB fixe les détails. 4. Application Article 21 Fondation RAMB
1 Les parties conviennent de l’application commune au sens de l’article 357b du code des obligations.
2 Elles fondent à cet effet la Fondation RAMB (Fondation pour la Retraite Anticipée de la Métallurgie du Bâtiment) dans le but d’appliquer et de faire appliquer la présente CCRAMB et elles lui confèrent tous les droits nécessaires.
3 La Fondation a la responsabilité des contrôles. Elle peut confier à des tiers les activités de contrôle, notamment aux commissions paritaires professionnelles des métiers de la Métallurgie du bâtiment à Genève. Article 22 Sanctions en cas de violation de la convention
1 La violation des obligations découlant de la présente convention peut être sanctionnée par les instances d’application par une amende conventionnelle de 10 000 francs au plus par infraction.
2 Le montant de l’amende est arrêté notamment selon les critères suivants : a) gravité de la faute; b) violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles; c) récidive; d) taille de l’entreprise/nombre de travailleurs concernés.
3 Les violations conventionnelles consistant en l’absence de décompte de cotisations ou en un décompte insuffisant peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu’au double des montants manquants.
4 Les frais de contrôle et de procédure sont mis à charge des contrevenants.
5 Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision définitive à ce sujet.
6 Le paiement de l’amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions conventionnelles.
7 Les amendes conventionnelles servent à la couverture des frais. 5. Dispositions transitoires Article 23 Extension du champ d’application Aussitôt que la présente Convention sera conclue, les parties signataires déposeront une demande d’extension de la présente CCRAMB. Article 24 Travailleurs ayant été occupés dans des entreprises non conventionnées
1 Les travailleurs pour lesquels la condition d’occupation de 10 ans est réalisée car ils ont été occupés durant cette période dans des entreprises non conventionnées, ne pourront pas faire valoir leur droit aux prestations avant l’entrée en vigueur de l’extension de la présente Convention.
2 Les travailleurs pour lesquels la condition d’occupation de 20 ans est réalisée car ils ont été occupés durant cette période dans des entreprises non conventionnées, ne pourront pas
6. Dispositions finales Article 25 Entrée en vigueur et durée de la convention
1 La CCRAMB entre en vigueur le 1 er juillet 2004, avec le règlement de la Fondation RAMB, mais au plus tôt lorsque l’Autorité cantonale de surveillance des fondations aura approuvé ce dernier document. (3)
2 La CCRAMB est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par lettre recommandée pour le 30 juin de chaque année par les parties contractantes en respectant un délai de 6 mois, la première fois en juin 2009.
3 La date d’entrée en vigueur des modifications décidées lors de la séance du conseil de fondation du 10 décembre 2012 est la même que celle de l’arrêté du Conseil d’Etat genevois en étendant le champ d’application. (2) Genève, le 3 mai 2004
J 1 50.24 Convention collective pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment 03.05.2004 01.07.2004 Modifications : 1. n.t. : 11 29.06.2011 01.09.2011 2. n. : 25/3; n.t. : 5, 8, 10/1, 10/3, 11, 18/1 19.06.2013 01.09.2013 3. n.t. : 25/1 10.05.2017 01.07.2017
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