9e convention relative à la Loterie romande
vu les législations cantonales d'application de la loi fédérale ; vu la convention intercantonale sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfices des loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse, concluent la convention suivante :
Art. 1
1 La présente convention a pour objet la coordination de la politique des cantons romands en matière de grandes loteries ou opérations analogues.
2 Est un jeu de grande loterie toute émission d'une loterie ou opération analogue dont la valeur dépasse ou peut dépasser 100 000 francs.
3 Les autorisations d'exploiter des grandes loteries ou opérations analogues sur le territoire des cantons signataires sont délivrées exclusivement à la Société de la Loterie de la Suisse romande (Loterie romande), association d'utilité publique dont le siège est à Lausanne, sous réserve des autorisations de paris sportifs octroyées à la Société du Sport-Toto, association d'utilité publique dont le siège est à Bâle.
Art. 2
1 Les cantons signataires instituent la Conférence Romande de la Loterie et des Jeux (CRLJ), dont la mission consiste à encourager la coordination de la législation et de la pratique administrative en matière de loteries, opérations analogues, paris et autres jeux d'argent, dans le cadre des compétences reconnues aux cantons par le droit fédéral et la convention intercantonale.
2 Chaque gouvernement cantonal désigne celui de ses membres qui le représente au sein de la Conférence Romande de la Loterie et des Jeux.
3 La Conférence Romande de la Loterie et des Jeux s'organise elle-même; en particulier elle élit son président. Elle se réunit aussi souvent que sa mission l'exige, en tout cas deux fois par année.
Art. 3 Les cantons contractants notifient à la Conférence Romande de la Loterie et des Jeux tous leurs textes normatifs applicables dans le domaine des jeux d'argent, et la renseignent sur leur pratique administrative dans ce domaine. Ils lui notifient leurs projets de modification de textes normatifs ou de pratiques administratives, puis les modifications qui entrent effectivement en vigueur. La Conférence Romande de la Loterie et des Jeux est habilitée à présenter aux gouvernements des cantons contractants des propositions d'harmonisation de leur législation ou de leur pratique administrative.
Art. 4 La Conférence Romande de la Loterie et des Jeux préavise, à l'attention des gouvernements romands, les demandes d'autorisations des jeux de grandes loteries ou opérations analogues homologués par la commission intercantonale des loteries et paris. Chaque canton exprime sa décision à cet égard par l'intermédiaire de son représentant au sein de la Conférence Romande de la Loterie et des Jeux.
Art. 5 Dans la mesure où cette mission n'est pas déléguée à une instance instituée par la convention intercantonale, la Conférence Romande de la Loterie et des Jeux surveille les jeux de grande loterie ou opérations analogues autorisés dans les cantons romands.
Art. 6 La Conférence Romande de la Loterie et des Jeux coordonne les structures en matière de jeu excessif dans les cantons romands. Elle fait en sorte que soit mise sur pied une structure intercantonale romande de prévention.
Art. 7 Le Conseil d'Etat du canton de Vaud est chargé d'exécuter les décisions prises dans le cadre de la Conférence Romande de la Loterie et des Jeux. Entre autres, il délivre au nom des cantons concernés les documents d'autorisation ou d'approbation concernant les grandes loteries ou opérations analogues autorisées, et fait procéder à la surveillance de leur gestion courante.
Art. 8
1 Pour autant qu'elle dispose des autorisations prévues par la convention intercantonale et la présente convention, la Loterie romande peut exploiter tout jeu de loterie ou opération analogue au sens de la législation fédérale, cas échéant en collaboration avec un ou plusieurs organismes officiels de grandes loteries ou paris extérieurs aux cantons romands.
2 La valeur des lots, en espèces ou en nature, ne doit pas être inférieure à 50% du montant de l'émission. Le nombre de billets gagnants est égal, au minimum, à 10% des billets émis.
3 Les plans de lots sont publiés dans les journaux officiels des six cantons romands. Les résultats des tirages différés sont portés à la connaissance du public selon les modalités prévues par l'autorisation.
Art. 9
1 La part annuelle de bénéfice de la Loterie romande revenant à chaque canton contractant est répartie selon les pourcentages suivants : - 50% au prorata de la population sur la base du recensement fédéral en vigueur, - 50% au prorata du revenu brut des jeux (RBJ).
Art. 10
1 Les sommes revenant à chaque canton sont versées par la Loterie romande sur le compte des organes de répartition nommés ou agréés par les autorités cantonales.
2 Les émoluments dus en vertu des dispositions de la convention intercantonale ou du droit cantonal sont prélevés sur les parts cantonales remises aux organes de répartition.
3 Les organes de répartition utilisent ensuite la part cantonale, conformément aux statuts de la Loterie romande et aux prescriptions de leur gouvernement, à des buts d'utilité publique ou de bienfaisance, notamment dans les domaines social, culturel et sportifs. A cet égard, ils établissent des conditions cadre.
4 Les organes de répartition se concertent pour l'attribution d'aides à des bénéficiaires actifs dans plusieurs cantons.
5 Ils collaborent avec le conseil d'administration à promouvoir, notamment, l'image et l'activité de la Loterie romande.
6 Chaque canton assure le contrôle de son ou ses organes de répartition.
Art. 11
1 Dans chacun des cantons, le gouvernement : – nomme ou agrée les membres de l'organe cantonal de répartition, – propose les sociétaires représentant le canton à l'Assemblée générale de la Loterie romande.
2 La Conférence Romande de la Loterie et des Jeux préavise, à l'attention des gouvernements romands, l'approbation des modifications des statuts de la Loterie romande.
Art. 12
1 Les membres en activité des gouvernements des cantons contractants ne peuvent siéger : – à l'Assemblée générale de la Loterie romande, – à son Conseil d'administration, – dans les organes cantonaux de répartition.
2 Un membre d'un organe de répartition ne peut être simultanément membre du Conseil d'administration de la Loterie romande.
Art. 13 Si l'exploitation d'une grande loterie ou opération analogue autorisée s'avère irréalisable, ou si elle est abandonnée en raison d'autres circonstances, la Conférence Romande de la Loterie et des Jeux propose les mesures nécessaires aux cantons contractants, après avoir demandé un préavis au Conseil d'administration de la Loterie romande.
2 Chaque canton signataire peut la dénoncer pour la fin d'une année paire, moyennant un préavis écrit reçu par les autres cantons au moins un an avant ce terme.
3 Les cantons contractants s'efforceront de résoudre amiablement les litiges en rapport avec cette convention. S'ils n'y parviennent, le différend sera porté devant le Tribunal administratif du canton de Vaud.
Art. 15 La présente convention abroge et remplace les précédentes conventions relatives à la Loterie de la Suisse romande (numérotées 1 à 8), y compris leurs avenants, ainsi que la convention préliminaire relative à la coordination de la Loterie et autres jeux en Suisse romande.
Art. 16 La présente convention entre en vigueur le 1 er
janvier 2006.
I 3 15 9 e convention relative à la Loterie romande (C-LoRo) 18.11.2005 01.01.2006 Modification : néant 1. Fribourg — 01.01.2006 2. Genève — 01.01.2006 3. Jura — 01.01.2006 4. Neuchâtel — 01.01.2006 5. Valais — 01.01.2006 6. Vaud — 01.01.2006
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