RÈGLEMENT d’application de la loi du 23 janvier 2007 sur l’intégration des étranger... (142.52.1)
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RÈGLEMENT d’application de la loi du 23 janvier 2007 sur l’intégration des étrangers et la prévention du racisme

RÈGLEMENT 142.52.1 d'application de la loi du 23 janvier 2007 sur l'intégration des étrangers et la prévention du racisme (RLIEPR) du 19 décembre 2007 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 4 et 53 à 58 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) [A] vu l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [B] vu les articles 5, 8, 9 et 10 de la loi du 23 janvier 2007 sur l'intégration des étrangers et la prévention du racisme (LIEPR) [C] vu le préavis du Département de l'intérieur arrête [A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20) [B] Ordonnance du 24.10.2007 sur l'intégration des étrangers (RS 142.205) [C] Loi du 23.01.2007 sur l'intégration des étrangers et sur la prévention du racisme ( BLV 142.52)

Art. 1 Langage épicène

1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans le présent règlement vise indifféremment un homme ou une femme. Chapitre I Chambre cantonale consultative des immigrés

Art. 2 Composition

1 La chambre cantonale consultative des immigrés (ci-après : la chambre), nommée par le Conseil d'Etat, est composée :
a. d'un président ;
b. d'un vice-président, choisi par les membres de la chambre parmi les représentants de la population étrangère ;
c. de dix à quinze représentants des communautés ou collectivités étrangères. Il est tenu compte de l'effectif et des besoins spécifiques de celles-ci ;
f. d'une personne disposant de compétences particulières en matière de prévention contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ;
g. du coordinateur en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme (ci-après : le coordinateur).
2 Ses membres sont nommés ad personam par le Conseil d'Etat pour la durée de la législature
3 En cas de vacance d'un siège, celui-ci est repourvu conformément aux dispositions du présent article.

Art. 3 Programme de la chambre

1 Dans les six mois qui suivent son entrée en fonction, la chambre adopte son programme de travail pour la durée de la législature définissant ses objectifs, ses actions et son calendrier. Elle consulte le Conseil d'Etat avant d'adopter son programme.
2 Tous les membres de la chambre sont liés par le contenu de ce programme.
3 La chambre rapporte au Conseil d'Etat sur l'état de réalisation de son programme dans le cadre du rapport annuel de ses activités.

Art. 4 Fonctionnement

1 La chambre peut désigner des groupes de travail formés de plusieurs de ses membres ou de tiers. Ces groupes de travail examinent des problématiques particulières à l'intégration ou à la prévention du racisme. Ils restituent le résultat de leur examen sous forme de rapports adressés à la chambre.
2 La chambre, son bureau ou ses groupes de travail ont la possibilité de recourir à une collaboration extérieure et d'entendre les personnes de leur choix.

Art. 5 Bureau

1 La chambre comporte un bureau de trois membres : le président, le vice-président et le coordinateur.
2 Dès sa désignation, le bureau prépare le projet de programme de travail de la chambre pour la législature. Il est, en outre, habilité à régler les affaires courantes et les mesures urgentes qui doivent être prises avant la prochaine réunion de la chambre consultative. Ces dernières mesures sont soumises à l'approbation de la chambre lors de sa prochaine séance.

Art. 6 Secrétariat

1 Le secrétariat de la chambre est assuré par le bureau du coordinateur.

Art. 7 Séances

1 président. En cas d'absence du président, le vice-président le remplace, à défaut le coordinateur.
le président de séance, tranche.

Art. 8 Communications

1 La chambre peut informer la population de ses activités. Elle en informe le Conseil d'Etat au préalable.
2 Toutes les propositions émises par la chambre sont transmises au département en charge de l'intégration des étrangers et de la prévention du racisme (ci-après : le département) [D] pour information.
3 La chambre est, en principe, consultée sur les projets de modifications législatives ou réglementaires significatives, touchant l'intégration des étrangers ou la prévention du racisme dans le canton, soumis à décision du gouvernement. Ses positions sont jointes à la proposition du Conseil d'Etat. Elles ne peuvent faire l'objet d'une communication qu'après la publication de la décision du Conseil d'Etat. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 9 Saisine

1 La chambre peut se saisir de son propre chef ou être saisie par le Conseil d'Etat, par le département ou par les services de questions générales en relation avec l'intégration des étrangers et la prévention du racisme.
2 La chambre ne traite pas de dossiers individuels.

Art. 10 Indemnisation

1 Les membres de la chambre, y compris le président, sont indemnisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions .
2 Les tiers qui ne représentent pas un département ou un service de l'Etat et qui participent aux groupes de travail internes (art. 4) peuvent être indemnisés. [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5) Chapitre II Coordinateur en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme

Art. 11 Compétences

1 Le coordinateur est en charge des contacts avec l'Office fédéral des migrations (ODM) pour les questions d'intégration au sens de l'article 57 de la LEtr [A]
.
2 A ce titre, il coordonne l'utilisation des subventions fédérales d'intégration accordées selon la législation fédérale sur les étrangers et sur l'asile [F] de même que celle des crédits accordés par le Grand Conseil à cette tâche.
3 Dans le cadre de ses fonctions, il consulte les services et les départements concernés. Les dispositions de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et aux autres catégories
[F] Loi sur l’asile du 26.06.1998 (RS 142.31) [G] Loi du 07.03.2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers ( BLV
142.21)

Art. 12 Contacts

1 Le coordinateur peut prendre les contacts nécessaires avec les services des administrations fédérale, cantonales et communales et avec toute autre autorité ou personne intéressée.
2 Le coordinateur informe régulièrement la chambre de son activité. Chapitre III Subventions

Art. 13 Conditions pour l'octroi de subventions

1 Les associations, groupements ou institutions peuvent bénéficier d'une aide financière pour des activités en faveur de l'intégration des étrangers et la prévention du racisme telles que décrites à l'article 15 LIEPR [C] , aux conditions suivantes :
1. la convention de prestations - les organismes susmentionnés peuvent être financés pour les tâches qu'ils accomplissent dans ce domaine - les objectifs à réaliser, les méthodes, les mesures envisagées et la façon de les évaluer sont définis dans une convention conclue avec le département
2. le projet d'intégration et de prévention du racisme - la description du projet précise le but, le concept, les moyens et les méthodes utilisés, les personnes concernées et l'organisme responsable du projet - les auteurs du projet doivent rechercher les complémentarités et collaborations possibles avec d'autres institutions.
2 Les demandes d'aides financières pour des conventions de prestation ou des projets d'intégration sont adressées au coordinateur.
3 Le chef de département, après préavis du coordinateur, statue sur les demandes d'aides financières. [C] Loi du 23.01.2007 sur l'intégration des étrangers et sur la prévention du racisme ( BLV 142.52)

Art. 14 Entrée en vigueur

1 Le département en charge des questions d'intégration des étrangers et de prévention du racisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.
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