Arrêté concernant la durée hebdomadaire du travail des apprentis (811.102)
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Arrêté concernant la durée hebdomadaire du travail des apprentis

Arrêté concernant la durée hebdomadaire du travail des apprentis Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, considérant le fait que dans certaines entreprises du canton les apprentis sont amenés à travailler plus longtemps que les travailleurs adultes des mêmes employeurs ou plus longtemps que les conventions collectives ne le prévoient pour ceux et celles qui y sont soumis; estimant que de telles pratiques constituent des abus auxquels il convient de remédier; vu les articles 31 et 41, alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 1 ) ; sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Economie publique et de l'In struction publique, arrête: Article premier La durée hebdomadaire du travail des apprentis occupés dans les entreprises du canton ne peut dépasser celle d'autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, celle fixée dans la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars
1964.

Art. 2 Les clauses des contrats d'apprentissage qui mentionnent une durée

hebdomadaire du travail supérieure à celle fixée à l'article premier sont sans effet.

Art. 3

2 ) Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 4

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1989.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de l a législation neuchâteloise. RLN XIV 210
1 ) RS 822.11
2 ) L a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
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