Arrêté chargeant les communes de désigner des spécialistes de la protection des biens ... (510.1)
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Arrêté chargeant les communes de désigner des spécialistes de la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Arrêté chargeant les communes de désigner des spécialistes de la protection des biens culturels en cas de conflit armé Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection civile, du 23 mars 1962
1 ) , et son ordonnance (OPCi), du 27 novembre 1978
2 ) ; vu la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du
6 octobre 1966 3 ) , et son ordonnance (OPBC), du 17 octobre 1984 4 ) ; vu la loi d'introdu ction de la loi fédérale sur la protection civile, du 7 juin 1966 5 ) ; vu l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la création d'une organisation chargée de maintenir le fonctionnement de l'Etat en cas de guerre, du 2 mars 1981 6 ) ; vu l'inventaire suisse des bien s culturels d'importance nationale et régionale adopté par le Conseil fédéral, le 23 mars 1988; sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements des Finances et des Travaux publics, arrête: Article premier Dans le but d'assurer l'organ isation de la protection des biens culturels en cas de conflit armé, les communes désignent des spécialistes de la protection des biens culturels (abrégée ci - après: PBC).

Art. 2 Selon l'importance des biens à protéger sur leur territoire, les

communes p euvent exécuter en commun les tâches qui leur sont dévolues. Le canton peut également le leur prescrire.

Art. 3 La formation des spécialistes communaux ou intercommunaux est

assurée: a) par le canton en ce qui concerne les cours d'introduction à la prot ection civile et à la PBC; b) par le canton et la Confédération en ce qui concerne les cours de base pour les spécialistes communaux de la PBC.

Art. 4 En principe, les spécialistes communaux et intercommunaux sont des

personnes astreintes à la protectio n civile ou des personnes employées par l'autorité qui les désigne. RLN XIII 456
1 ) RS 520.1
2 ) RS 520.11
3 ) RS 520.3
4 ) RS 520.31
5 ) RLN III 730; actuellement L du 28 septembre 2004 (RSN 521.1)
6 ) RLN VII 1034

Art. 5 Les spécialistes communaux et intercommunaux qui participent aux

cours de PBC sont indemnisés comme suit: a) s'ils sont astreints à la protection civile: conformément aux indemnités prévues par la législation en la matière; b) s'ils ne sont pas astreints à la protection civile: comme des instructeurs de la protection civile à plein temps, s'ils consacrent plus de 50% de leur temps à la PBC; comme des instructeurs de la prot ection civile auxiliaires s'ils consacrent moins de 50% de leur temps à la PBC.

Art. 6 Les spécialistes communaux et intercommunaux formés seront

chargés des tâches permanentes suivantes: a) conseiller les autorités locales dans toutes les questions tou chant à la PBC; b) faire des propositions concernant le personnel à incorporer dans la PBC; c) suivre les cours en rapport avec leur fonction; d) instruire et/ou contrôler l'instruction du personnel de la PBC; e) organiser des exercices pratiques pour le p ersonnel de la PBC; f) élaborer et tenir à jour la planification d'intervention de la PBC dans la commune; g) rappeler aux autorités locales la nécessité de construire les abris planifiés; h) planifier avec le chef local l'utilisation des abris de fortune; i) inventorier en collaboration avec le canton les biens culturels d'importance locale; j) inciter le canton à réaliser les documentations de sécurité.

Art. 7 7 ) Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci -

après: le département) dé signe les instructeurs cantonaux de la PBC.

Art. 8 8 ) 1 Le service de la sécurité civile et militaire assure l'organisation des

cours d'introduction à la protection civile et, avec les instructeurs cantonaux de la PBC, les cours d'introduction à la PBC.
2 Les frais des cours sont pris en charge par le budget du service de la sécurité civile et militaire en ce qui concerne les cours d'introduction à la PC et par le budget du service de la culture en ce qui concerne les cours d'introduction à la PBC.

Art. 9

1 Il est institué une communauté de travail pour la PBC.
2 Elle réunit le conservateur cantonal des monuments et des sites désigné comme chef cantonal de la PBC, un responsable délégué par l'office de la protection civile, ainsi qu'un responsable de l'inst ruction du personnel de la PBC.
7 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modifi cation de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
8 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

Art. 10

1 Le département est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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