Décret concernant la perception et mise en compte d’émoluments, peines pécuniaires, amendes et frais par les autorités administratives et judiciaires, ainsi que le versement et la mise en compte d’avances de frais de I’Etat
Décret concernant la perception et mise en compte d’émoluments, peines pécuniaires, amendes et frais par les autorités administratives et judiciaires, ainsi que le versement et la mise en compte d’avances de frais de I’Etat
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et canton du Jura vu l'article 35 du Code pénal suisse
2) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments
3) , vu les articles 380 et suivants du Code de procédure pénale du
13 décembre 1990
4) ,
8) vu l'article 81 du Code de procédure civile du 9 novembre 1978
5) , arrête : SECTION 1 : Perception et mise en compte des émoluments des autorités administratives Article premier
1 Les émoluments pour des actes tels que patentes, autorisations, attestations et décisions administratives, sont perçus et mis en compte par l'autorité qui effectue l'envoi ou la remise de l'acte à l'intéressé.
2 Si la délivrance et la perception ne sont pas effectuées par l'autorité comptable, celle-ci établit sur l'autorité perceptrice un mandat de perception pour les émoluments et frais recouvrés. Afin de ne pas charger inutilement le service des assignations, les cas de ce genre feront l'objet de mandats collectifs périodiques.
Art. 2
1 Autant que possible, la mise en compte des droits perçus a lieu au moyen de quittances officielles, qui seront oblitérées mécaniquement.
2 Le Département des Finances et de la Police peut, en cas de circonstances particulières, substituer audit système un autre mode de mise en compte.
Art. 3 Lorsque le permis, l'attestation, etc., est remis directement à
l'intéressé, une quittance lui sera délivrée ou un coupon sera apposé sur l'acte même; si ce dernier est établi en plusieurs expéditions, le coupon sera apposé sur le double principal demeurant entre les mains de l'autorité; et dans tous les cas où un état de frais particulier est tenu, sur cet état.
Art. 4 Avec le consentement préalable du Département des Finances et
de la Police, il est loisible aux autres départements de faire porter en compte par les autorités perceptrices, au moyen de quittances officielles, outre les émoluments proprement dits, encore d'autres perceptions au profit de l'Etat. Contre présentation des quittances officielles employées de cette manière, le Département des Finances et de la Police établit à la fin de l'exercice les mandats de paiement nécessaires pour régulariser les opérations.
Art. 5 Avec les émoluments, l'autorité perceptrice recouvre les frais et
débours avancés par la Caisse de l'Etat. Ils seront indiqués à part dans les actes et états de frais.
Art. 6
1 Pour les émoluments et frais dus, l'Etat a droit de rétention sur les actes à délivrer.
2 Le recouvrement juridique de pareilles créances est effectué par la Recette et Administration de district, sauf autre réglementation légale. Cet office a qualité pour représenter l’Etat en procédure de poursuite et faillite et en procédures intermédiaires y relatives. SECTION 2 : Perception et mise en compte des émoluments et frais en matière civile ainsi qu'en matière de poursuite et faillite
Art. 7 Les articles 1 à 6 du présent décret font règle pour la perception
et mise en compte des émoluments et frais en matière civile, de même qu'en matière de poursuite et faillite, par les autorités et offices compétents. SECTION 3 : Perception et mise en compte de peines pécuniaires, amendes, frais et prestations compensatoires en affaires pénales
9)
Art. 8
9) En tant qu'il s'agit de la perception de peines pécuniaires, amendes, frais et prestations compensatoires fiscales, l'exécution des jugements pénaux incombe aux Recettes et Administrations de district.
Art. 9
9) A cet effet, les autorités de justice répressive dressent, pour chaque jugement exécutoire, un extrait qu'elles envoient dans un délai convenable à la Recette et Administration de district compétente, conformément aux articles 380 et 381 du Code de procédure pénale
4)
.
Art. 10
1 L'extrait de jugement doit contenir les indications suivantes :
1. numéro et année de délivrance de l'extrait;
2. numéro de l'affaire selon le registre de procédure pénale;
3. état civil et domicile exacts du débiteur;
4. tribunal ayant statué;
5. date du jugement;
6.
9) infraction;
7. jugement, savoir : a)
9) peines ou mesures; b) ...
10) c) frais de justice; d) frais de détention; e) prestations compensatoires fiscales.
2 Chaque extrait doit, en outre, porter la date de sa délivrance et la signature du fonctionnaire ou de l'employé dont il émane.
Art. 11
1 numérotés en série continue et portés sur une liste avant d'être envoyés aux autorités préposées à l'exécution.
2 Ladite liste énoncera :
1. le numéro de l'extrait;
2. le tribunal ayant statué;
3. les nom et prénom du condamné;
4.
9) le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende;
5. le total des frais, y compris ceux de détention;
6. le montant de la compensation à recouvrer.
3 Le numéro de l'extrait de jugement sera mentionné dans le contrôle de procédure pénale pour chaque affaire.
Art. 12
1 L'état des jugements est dressé en trois doubles. L'un sert à l'autorité judiciaire de justification concernant l'envoi des extraits aux autorités exécutives, tandis que les deux autres doubles, pourvus de la signature du greffier, sont remis chaque trimestre à la Trésorerie générale.
2 Pour les arrêts pénaux du Tribunal cantonal, l'état des jugements est remis en une seule expédition.
Art. 13
1 Le Contrôle des finances reporte les jugements pénaux du Tribunal cantonal sur la liste du district d'exécution, puis délivre sur la Recette et Administration de ce district les mandats de perception pour le montant total des peines pécuniaires, amendes, frais et prestations compensatoires, un double de l'état des jugements étant envoyé en même temps à la Recette et Administration de district.
9)
2 Cette délivrance des mandats de perception est attestée par le Contrôle des finances sur les états des jugements.
Art. 14 Les Recettes et Administrations de district confrontent l'état des
jugements avec les extraits reçus des autorités judiciaires à fin d'encaissement. Les divergences dont la rectification impliquerait une modification des écritures à charge seront signalées à la Trésorerie générale.
Art. 15
1 La perception des peines pécuniaires, des amendes, frais et prestations compensatoires s'effectue conformément aux dispositions en matière d'exécution des peines (art. 35 CP
2) , art. 383, al. 1, ch. 1, Cpp
4) ) et de poursuite pour dettes.
9)
2
...
10)
3
...
10)
Art. 16 Les écritures à la charge de la Recette et Administration de
district ne coïncidant pas quant au temps avec l'envoi des extraits de jugements, la Recette et Administration de district doit, pour simplifier les choses, imputer les rentrées en matière d'exécution des peines, chaque mois, sur les mandats de perception les plus anciens en date.
Art. 17
9) Les peines pécuniaires et les amendes irrécouvrables devront être portées à la connaissance de l'autorité compétente conformément aux articles 36 et 106, alinéa 5, du Code pénal suisse
2) et à l'article 23, alinéa 2, chiffre 1, de la loi sur l'introduction du Code pénal suisse
11)
.
Art. 18
1 Les peines pécuniaires et les amendes prescrites ou converties en peines privatives de liberté, de même que les frais et prestations compensatoires irrécouvrables, sont communiquées trimestriellement sous forme d'état à la Trésorerie générale, pour élimination.
9)
2 Cet "état des éliminations" contiendra :
1. le numéro et l'année de délivrance de l'extrait de jugement;
2. les nom et prénom du débiteur;
3.
9) les sommes à éliminer (peines pécuniaires, amendes, frais, prestation compensatoire).
3 On y joindra les extraits de jugements et pièces justificatives.
Art. 19
1 des éliminations. Si elles justifient effectivement une élimination, la Trésorerie générale décharge les Recettes et Administrations de district pour les sommes éliminées, par la voie de mandats de paiement. Elle atteste ces éliminations sur les extraits de jugements au moyen d'un timbre et les mentionne dans ses états. Les justifications et attestations demeurent entre ses mains, à l'appui de l'état des éliminations, tandis que les extraits de jugements sont retournés aux Recettes et Administrations de district.
2 Les cas dans lesquels les conditions d'une élimination ne sont pas remplies, sont rayés par la Trésorerie générale sur ses états et renvoyés aux Recettes et Administrations de district avec indication du motif.
Art. 20 Administrations de district communiquent au Contrôle des finances les
émoluments d'encaissement pour amendes payés aux gendarmes, ainsi que les frais de poursuites irrécouvrables. Le Contrôle des finances vérifie ces indications et dresse les mandats de paiement. SECTION 4 : Perception et mise en compte d'amendes administratives
Art. 21 Relativement aux rentrées d'amendes prononcées
administrativement, les Recettes et Administrations de district tiennent un état spécial, qui est envoyé trimestriellement en double expédition à la Trésorerie générale. Celle-ci transmet un des doubles au Département des Finances et de la Police à fin d'établissement du mandat de perception. SECTION 5 : Perception et mise en compte des amendes d'ordre
Art. 22
1 Les Recettes et Administrations de district sont chargées de la perception des amendes d'ordre infligées en vertu des articles 18, 41,
42, 247, 268 et 284 du Code de procédure civile et de l'article 19 du Code de procédure administrative
6)
. Elles perçoivent de même celles qui sont infligées dans tous les autres cas, non énumérés ici, en vertu des dispositions légales en vigueur.
2 Les chancelleries des tribunaux signalent à la Trésorerie générale les amendes d'ordre infligées; la Trésorerie générale établit les mandats de perception à l'intention des Recettes et Administrations de district. SECTION 6 : Versement et mise en compte des avances de frais de l'Etat en affaires de police et pénales
Art. 23 Les présidents de la Cour criminelle et de la Cour pénale du
Tribunal cantonal, les présidents des tribunaux et les juges d'instruction sont autorisés, dans les limites des dispositions légales et des tarifs, à ordonner le paiement, par leur caisse de bureau, d'avances de frais de tout genre au compte de la Caisse de l'Etat.
Art. 24 Pour les frais qui ne sont fixés dans aucun des tarifs applicables,
ou qui dépassent la limite prévue, on requerra l'autorisation du Département de la Justice et de l'Intérieur avant le versement, lorsqu'il s'agit d'une somme supérieure à 500 francs.
Art. 25 Les offices de paiement tiennent au sujet desdits frais un état,
indiquant le numéro de l'affaire, le nom de l'ayant droit, celui du prévenu, soit des parties, la cause du versement et la somme payée.
Art. 26
1 Cet état est clos en règle générale chaque mois et doit être visé par le président de tribunal ou le juge d'instruction.
2 Contre remise de l'état de frais visé, avec les reçus s'y rapportant, la Recette et Administration de district compétente rembourse le montant qu'énonce l'état.
Art. 27 Les états de frais transmis par les Recettes et Administrations de
district avec les décomptes mensuels sont vérifiés par le Département de la Justice et de l'Intérieur. Après avoir constaté que les versements étaient justifiés en soi et quant au montant - au besoin en compulsant les pièces - ce département délivre les mandats de paiement définitifs. SECTION 7 : Encaissement des frais de justice par les greffiers des tribunaux
Art. 28 Les greffiers des tribunaux sont autorisés à procéder par voie de
poursuite pour les créances de frais de justice. Ils sont compétents pour représenter l'Etat en procédure de poursuite et faillite, de même qu'en procédure intermédiaire y relative.
SECTION 8 : Entrée en vigueur
Art. 29 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
7) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1 ) Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 janvier 2007
2) RS 311.0
3) RSJU 176.11
4) RSJU 321.1
5) RSJU 271.1
6) RSJU 175.1
7)
1 er janvier 1979
8) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. V de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
9) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
10) Abrogé(e) par le ch. V de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
11) RSJU 311
Feedback