Règlement concernant l’admission des malades dans les établissements publics médicaux
Art. 1 Admission des malades
1 Conformément au but assigné à chacun d’eux par la loi, les établissements publics médicaux (ci-après : établissements) accueillent les ressortissants du canton et les personnes qui y sont domiciliées en tenant compte de l’affection dont ils sont atteints.
2 Les établissements collaborent entre eux pour organiser l’admission ou le transfert des malades.
3 Le chef du département de l’emploi et de la santé (6) arbitre les différends éventuels entre les établissements.
Art. 2 Urgence
1 Est considéré comme cas d’urgence, au sens de l’article 15, alinéa 1, de la loi, la situation d’une personne non domiciliée dans le canton, victime lors de son passage dans celui-ci d’une maladie grave ou d’un accident rendant nécessaire une hospitalisation immédiate.
2 L’urgence doit être attestée par un médecin-chef de service.
Art. 3 Exceptions Conformément à l’article 15, alinéa 2, de la loi, les personnes non domiciliées dans le canton peuvent être hospitalisées en salle commune (hors les cas d’urgence) : a) lorsqu’elles sont au bénéfice de conventions passées entre les établissements et la Fédération genevoise des caisses-maladie, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, l’assurance-invalidité et l’assurance militaire fédérale; b) lorsqu’une convention intercantonale ou internationale à laquelle est partie l’Etat de Genève ou l’établissement le prévoit; c) les frontaliers régulièrement imposés à la source dans le canton, ainsi que leurs enfants mineurs, leur conjoint ou leur partenaire enregistré (au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004); (3)
d) les malades domiciliés dans un canton ne comportant pas d’hôpital universitaire, pour autant qu’ils ne puissent pas y trouver des services de soins spécialisés appropriés.
Art. 4 Admission en chambre privée à l’hôpital cantonal universitaire
1 L’admission des malades en chambre privée est liée aux possibilités d’accueil et à l’état du patient; elle est soumise à l’accord préalable du chef de service ou du directeur général.
2 Lorsqu’il n’est pas possible de recevoir en division privée les patients non domiciliés à Genève, ceux-ci peuvent être accueillis en salle commune à un tarif non forfaitaire.
Art. 5 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
janvier 1985.
K 2 05.04 R concernant l’admission des malades dans les établissements publics médicaux 07.11.1984 01.01.1985 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (1/3) 22.12.1993 01.01.1994 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006 3. n.t. : 3/c 01.11.2006 01.01.2007 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3) 18.05.2010 18.05.2010 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3) 15.05.2014 15.05.2014 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3) 04.09.2018 04.09.2018
Feedback