Arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage à bois d’une puis... (740.104)
CH - NE

Arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage à bois d’une puissance calorifique allant jusqu’à 70kW

Arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage à bois d’une puissance calorifique allant jusqu’à 70kW tat au janvier 2022 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la l oi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre
1983
1 ) ; vu l’o rdonnance sur la protection de l’air (OPair), du 16 décembre 1985
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’enviro nnement, arrête : Article premier L’arrêté a pour but de mettre en œuvre le droit fédéral de l’environnement en matière de contrôle officiel des petites installations de chauffage à bois .

Art. 2 L’arrêté s’applique aux install ations de chauffage à bois d’une puissance

effective allant jusqu’ à 70 kilowatts (ci - après : les installations) et à leur contrôle.

Art. 3

1 L’arrêté règle les modalités des contrôles légaux.
2 Par contrôles légaux, on entend : a) les contrôles officiels, initia ux et périodique s de l’installation ; b) les contrôles subséquents à un réglage de l’installation.

Art. 4 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci -

après : le département) est chargé de l’application de la législation en matière de protection de l’environnement et de l’air.

Art. 5

1 Le service de l’énergie et de l’environnement (ci - après : le service) est l’organe d’exécution du département.
2 Il est chargé de la supervision des contrôles.
3 Il est notamment compétent pour : a) procéder au contrôle d’une installation ; b) surveiller l’exercice des tâches déléguées à des tiers ; c) exerce r la haute surveillance sur l’organisation des contrôles ; d) être consulté à titre d’expert sur toutes les questions relatives à l’application du présent arrêté ; FO 20 2 1 N o
43
1 ) RS 814.01
2 ) RS 814.318.142.1 p plication
l’approbation du département. f) définir les délais de réglage et d’assainissement des installations après un contrôle selon l’art icle 3 .

Art. 6 Sous réserve de l’article 5, alinéa 3, lettre a ci - dessus, le pouvoir de faire

des contrôles légaux est délégué à : a) un contrôleur officiel pour les contrôles officiels ; b) une entreprise spécialisée reconnue pour les contrôles subséquents aux réglages.

Art. 7 Le contrôleur officiel est responsable de l’organisation et de la mise en

œuvre du contrôle officiel dans le secteur qui lui est attribué par le service.

Art. 8 1 Le droit fédéral fixe la fréquence des contrôles officiels.

2 Le service peut exiger des fréquences de contrôle plus élevées que le droit fédéral si un Plan de mesures, au sens de l’article 31 OPair en établit la nécessité ou si les spécificités d’une installation le requièrent.

Art. 9 Le contrôleur officiel annonce le contrôle officiel périodique au détenteur

de l’installation au moins 48 heures à l’avance.

Art. 10

1 Les contrôles légaux portent sur les installations et leur conformité aux paramètres définis par l’OPair.
2 D’autres contrôles liés à la législation sur la protection de l’environnement demeurent réservés.
3 Les contrôles sont consignés dans un rapport rédigé selon un formulaire officiel.

Art. 11 1 Le contrôleur officiel, respectivement l’entreprise spécialisée se

prononce sur la conformité de l’installation aux normes en vigueur.
2 E l le est seule responsable de l’exactitude des mesures et des résultats qu’ell e consigne dans le rapport.
3 Le contrôleur officiel, respectivement l’entreprise spécialisée remet le rapport au service et au détenteur de l’installation.

Art. 12

1 Peut se prévaloir de la fonction de contrôleur officiel toute entreprise de ramonage inscrite au registre du commerce : a) dans laquelle est active au moins une personne titulaire d’un certificat fédéral de capacité de ramoneur - ramoneuse et du certificat ARPEA de contrôleur de combustion bois ou d’un titre jugé équivalent ; b) inscrite sur la liste des contrôleurs officiels et des entreprises spécialisées (art. 1 3 ci - dessous).
2 Peut se prévaloir de la fonction d’entreprise spécialisée reconnue, toute entreprise inscrite au registre du comm erce dans le domaine du chauffage : uence du entreprise
spécialiste en système thermique orientation bois ou d’un titre jugé équivalent ; b) dans laquelle est active au moins une personne titulai re du certificat ARPEA de contrôleur de combustion bois ou d’un titre jugé équivalent ; c) inscrite sur la liste des contrôleurs officiels et des entreprises spécialisées (art. 1 3 ci - dessous).

Art. 13 1 Le service tient à jour la liste des contrôle urs officiels et des entreprises

spécialisées reconnues.
2 La liste est publique et le service la publie sur son site Internet.

Art. 14

1 L’entreprise qui remplit les conditions de l’article 12 ci - dessus peut être inscrite sur l a liste. À cet effet, elle dépose auprès du service sa demande avec les preuves nécessaires.
2 Le service retire de la liste toute entreprise qui ne répond plus aux conditions ci - dessus ou qui ne se montre pas digne de sa fonction.
3 Le refus d’inscription ou la révocation fait l’objet d’une décision du service.

Art. 15

1 Le détenteur de l’installation doit un émolument de : a) 260 francs au contrôleur officiel pour une installation à chargement automatique ; b) 286 francs au contrôleur officiel pour une installation à chargement manuel ; c) 92 francs au contrôleur officiel pour une mesure supplémentaire des émissions de poussières ; d) 16 francs au service pour chaque contrôle périodique et le travail administratif consécutif. L’émolument est encaissé par le contrôleur offi ciel qui le restitue au service ; e ) La TVA de 7.7 % est due en sus de ces différents émoluments .
2 L’entreprise spécialisée reconnue facture ses prestations selon ses propres tarifs au détenteur de l’installa tion.

Art. 16 Dans l’attente de la mise en place de la formation aboutissant au

certificat ARPEA visé à l’article 12 ci - dessus, est réputée entreprise spécialisée toute entreprise agréée provisoirement par le service.

Art. 17 Les décisions du service peuvent faire l’objet d’un recours au

département, puis au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 29 juin 1979 3 ) .

Art. 18 Les infractions au présent arrêté sont passibles d’une amende de 5'000

francs au plus, sous réserve de peines plus sévère s que le contrevenant peut encourir en vertu d’autres dispositions pénales.
3 ) RSN 152.130 molument et cours
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Markierungen
Leseansicht