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Ordonnance fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du comité des acquéreurs des services hospitaliers

Ordonnance fixant la composition, les attributions et le fonctionnement du comité des acquéreurs des services hospitaliers (Abrogée le 20 mars 2012) du 12 octobre 1994 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 71 de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux , arrête : SECTION 1 : Composition et période de fonction Composition Article premier
1 Le comité des acquéreurs des services hospitaliers (dénommé ci-après : "le comité") se compose de quatre membres.
2 II comprend : un représentant du Service de la santé; un représentant de la Trésorerie générale; un représentant de la Fédération des caisses-maladie de la République et Canton du Jura; un représentant de la Commission des tarifs médicaux LAA.
3 Le représentant du Service de la santé préside le comité. Durée du mandat Art. 2 Les membres du comité sont nommés pour quatre ans; ils sont rééligibles. Période de fonction

Art. 3 Vice-président Art. 4 Le comité nomme un vice-président pour toute la période de

fonction; celui-ci est rééligible. Secrétariat Art. 5 Conseils Art. 6 En fonction des objets traités, le comité peut s’assurer la participation d’experts de son choix, avec voix consultative.
SECTION 2 : Attributions Attributions Art. 7 a) établissement des bases techniques servant à négocier l’enveloppe budgétaire annuelle au sens de l’article 70 de la loi sur les hôpitaux; b) négociation du contrat de droit administratif à passer entre le Gouvernement et le Centre de gestion hospitalière; c) présentation du contrat au Gouvernement par l’intermédiaire du Département de la Santé et des Affaires sociales; d) en cas d’échec des négociations, établissement d’un projet d’enveloppe budgétaire. Autres objets Art. 8 Le comité peut être appelé à se prononcer sur tout autre dossier que le Gouvernement ou le Département de la Santé et des Affaires sociales juge opportun de soumettre à son appréciation. SECTION 3 : Budget Budget Art. 9
1 Le comité établit un budget en fonction des objets à traiter.
2 Les dépenses du comité sont imputables au Service de la santé. SECTION 4 : Mode de fonctionnement Séances, ordre du jour
Art. 10
1 Le président fixe le lieu et la date des séances.
2 L’ordre du jour est envoyé aux membres du comité au moins dix jours avant la date de la séance. Renvoi Art. 11 Pour le surplus, les dispositions qui régissent le fonctionnement des commissions cantonales sont applicables.
SECTION 5 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1994.

Delémont, le 12 octobre 1994 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La vice-présidente : Odile Montavon Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.11
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