RÈGLEMENT sur les médiateurs civils agréés (211.01.4)
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RÈGLEMENT sur les médiateurs civils agréés

RÈGLEMENT 211.01.4 sur les médiateurs civils agréés (RMCA) du 22 juin 2010 LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu l'article 40 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [A] arrête [A] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02) Chapitre I Dispositions générales
Art. 1
1 Le présent règlement fixe le cadre de la procédure d'agrément et les conditions d'exercice de l'activité de médiateur agréé.
2 Toute désignation de personnes, de statuts et de fonctions utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes.

Art. 2 Liste des médiateurs civils agréés

1 Les tribunaux tiennent à disposition des parties une liste des médiateurs civils agréés par le Tribunal cantonal qui en dresse le tableau et le tient à jour.
2 La liste des médiateurs civils agréés est remise aux justiciables qui en font la demande ou lorsque le tribunal conseille une médiation (art. 214, al. 1 CPC [B] ) ; elle est publiée sur le site internet de l'ordre judiciaire.
3 La Cour administrative est compétente pour statuer sur l'inscription et la radiation d'un médiateur souhaitant figurer sur dite liste.
4 La Cour administrative statue sur la base d'un préavis délivré par la commission prévue aux articles 10 et suivants du présent règlement. [B] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 3 Conditions d'inscription

1 Pour figurer sur la liste des médiateurs civils agréés, le requérant doit établir par pièces qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
a. être au bénéfice d'une formation universitaire ou d'une formation jugée équivalente ;
b. être au bénéfice d'une formation de médiation attestée par une association reconnue en Suisse dans le domaine de la médiation (Chambre Suisse de Médiation Commerciale, Fédération Suisse des Associations de Médiation, Fédération Suisse des Avocats, Association Suisse pour la Médiation, notamment) ou d'un titre jugé équivalent ;
c. disposer d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans ;
d. ne pas faire l'objet d'une inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle portant atteinte à la probité et à l'honneur.
2 Lorsque le médiateur justifie qu'il dispose de connaissances suffisantes dans le domaine concerné, la liste peut faire état de spécialités du médiateur : droit de la famille, conflits de voisinage, droit du travail, droit du bail, droit commercial, droit de la consommation, droit de la construction, notamment.

Art. 4 Indépendance, neutralité et impartialité

1 Le médiateur agréé exerce ses fonctions en toute indépendance.
2 Il ne favorise aucune des parties à la médiation et n'entreprend rien qui puisse faire douter de son impartialité.
3 Il n'exerce aucune pression sur les parties afin d'obtenir l'adhésion à un accord.

Art. 5 Confidentialité

1 Le médiateur agréé est tenu de garder le secret sur les faits dont il a acquis la connaissance dans l'exercice de ses fonctions et sur les opérations auxquelles il a procédé, participé ou assisté.
2 Aucune information confidentielle ne peut être communiquée à des tiers, à moins que l'ensemble des parties à la médiation n'y consente.

Art. 6 Serment

1 Au moment de son accréditation, le médiateur comparaît devant la Cour administrative du Tribunal cantonal et fait la promesse solennelle suivante : "Je m'engage à exercer ma mission dans le respect des lois, en toute indépendance, neutralité et impartialité, sans exercer sur les personnes en litige une quelconque pression destinée à obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement consentie et à respecter la confidentialité de la médiation."
1 Le médiateur agréé passera dès le début du processus une convention écrite avec les parties, qui rappellera notamment le droit de chaque partie de mettre fin à la médiation.
2 Cette convention fixera notamment le montant des honoraires du médiateur et leur répartition entre les parties. Chapitre III Inscription au tableau

Art. 8 Procédure d'inscription

1 Le médiateur adresse sa requête écrite, accompagnée des pièces justificatives, à la commission de préavis qui l'examine et la transmet avec son préavis à la Cour administrative, qui statue (art. 2, al. 4 du règlement).

Art. 9 Emolument

1 L'inscription au tableau des médiateurs est soumise à la perception d'un émolument de 200 francs. Chapitre IV Commission de préavis

Art. 10 Nomination

1 La commission de préavis est nommée pour la durée de la législature par la Cour administrative.

Art. 11 Composition

1 Elle est composée de cinq membres, soit d'un juge du Tribunal cantonal qui la préside, d'un président de tribunal d'arrondissement, d'un juge de paix et de deux médiateurs nommés par la Cour administrative parmi les médiateurs pratiquant dans le canton, sur proposition des principales associations. Chaque membre se voit désigner un suppléant.

Art. 12 Organisation

1 Lors d'une demande d'inscription, la commission se prononce en règle générale sur dossier. En cas de nécessité, elle entend le requérant.
2 La commission s'organise elle-même. Elle peut rendre ses préavis par voie de circulation.
3 La Cour administrative statue en cas de demande de récusation d'un membre de la commission de préavis, les articles 9, 10 et 12 LPA-VD [C] étant pour le surplus applicables par analogie. [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 12a Organisation

1
1 L'Ordre judiciaire vaudois met gratuitement à la disposition des justiciables un bureau d'information à la médiation (permanence) dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont réglées par le Tribunal cantonal.
2 Une Commission de liaison, composée d'un juge cantonal, d'un magistrat de première instance et du coordinateur de la permanence, est chargée du suivi et de l'évaluation du bureau d'information à la médiation. Elle désigne les médiateurs de la permanence.
3 Les médiateurs et le coordinateur sont indemnisés par le Tribunal cantonal selon un tarif arrêté par ce dernier [D]
. [D] Il s'agit de directives établies par le Tribunal cantonal Chapitre V Sanctions disciplinaires et radiation

Art. 13 Conditions et procédure

1 L'inscription est radiée en cas de décès ou d'incapacité durable.
2 A au moins une reprise par législature, les médiateurs sont invités à confirmer leur souhait de rester inscrits sur la liste.
3 Lorsque les conditions prévues à l'article 3, alinéa 1er, lettre d) du présent règlement ne sont plus remplies, la Cour administrative procède à la radiation du médiateur du tableau. Le médiateur est entendu. La commission de préavis peut être consultée.
4 En cas de manquement aux articles 4 et 5 du présent règlement, la Cour administrative peut procéder à la radiation du médiateur du tableau, voire prononcer un avertissement si le manquement est de peu de gravité. Le médiateur est entendu. La commission de préavis peut être consultée. Chapitre VI Tarif des médiations gratuites

Art. 14 Tarif horaire

1 La rémunération des médiateurs dans les affaires relevant de l'article 218, alinéa 2 CPC [B] est fixée par le juge compétent au fond sur la base d'un tarif horaire compris entre 150 et 180 francs. Si le médiateur est assujetti à la TVA, la taxe correspondante est versée en sus.
2 Le médiateur peut recourir contre le montant de son indemnité selon les voies ouvertes aux conseils d'office en matière d'assistance judiciaire. [B] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 15 Voies de recours

1 Les décisions prises par la Cour administrative en application des chapitres III et V du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours selon la loi sur la procédure administrative [C]
. [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 16 Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
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