Directive relative aux congés payés octroyés aux magistrats, fonctionnaires et em... (173.111.21)
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Directive relative aux congés payés octroyés aux magistrats, fonctionnaires et employés assumant une charge publique autre que celle de parlementaire fédéral ou cantonal

Directive relative aux congés payés octroyés aux magistrats, fonctionnaires et employés assumant une charge publique autre que celle de parlementaire fédéral ou cantonal du 9 février 1999 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 16 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
1) , vu les articles 14 et suivants de l'ordonnance du 18 août 1981 concernant les traitements, les vacances et les fonctions accessoires autorisées du personnel de l'Etat
2) , arrête : Généralités Article premier
1 La présente directive vise à régler les modalités des congés payés octroyés pour l'exercice d'une charge publique autre que celle de parlementaire fédéral et cantonal.
2 Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Définition de la charge publique
Art. 2
1 Exerce une charge publique l'agent qui est membre d'un législatif, d'un exécutif ou d'une commission d'une commune, d'une bourgeoisie, d'un syndicat intercommunal ou d'une paroisse, ainsi que celui qui est membre d'une commission fédérale ou cantonale. Est également considéré comme exercice d'une charge publique l'accomplissement d'un mandat de caractère syndical (activité exercée au sein ou par mandat d'un syndicat).
2 Ne sont notamment pas considérées comme telles les tâches administratives des communes, officiers d'état civil, chefs de section militaire et agents de poursuites. Ces activités doivent être considérées comme une fonction accessoire rétribuée par un salaire et ne donnant donc pas droit à un congé payé. Etendue du congé
Art. 3
1 La durée annuelle maximale de congé par charge publique exercée se monte à l'équivalent de cinq jours. En cas de cumul de plusieurs charges publiques, le congé annuel ne pourra en aucun cas excéder l'équivalent de quinze jours.
2 Le temps de congé n'est pas un dû inhérent à l'exercice d'une charge publique, mais une durée maximale mise à disposition et dans laquelle l'agent peut puiser en fonction des besoins effectifs. Le congé payé est octroyé pour les séances et interventions qui n'ont pu être fixées hors de l'horaire normal de travail. Ainsi, un agent au bénéfice de l'horaire individualisé, conseiller communal, qui doit assister à une séance de l'exécutif de sa commune dont la durée n'empiète pas sur le temps bloqué, ne peut bénéficier d'un congé payé.
3 Ne donnent pas droit au congé payé les travaux découlant de l'exercice de la charge publique (étude de dossiers, rédaction de correspondance, établissement de factures, etc.). Absences supplémentaires

Art. 4 Les absences découlant de l'exercice d'une charge publique et

dépassant les limites fixées ci-dessus sont à compenser, à imputer sur les vacances ou doivent faire l'objet d'une demande de congé non payé. Prise en compte du congé payé dans le temps de travail
Art. 5
1 L'absence due à l'octroi d'un congé payé pour l'exercice d'une charge publique compte comme temps de travail jusqu'à concurrence de la durée journalière normale de travail définie à l'article 12, alinéa 3, du règlement sur l'horaire de travail et à l'article 9, alinéas 1 et 2, du décret
3) portant application de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura. L'addition du temps de travail normal et du congé pour charge publique ne saurait donc dépasser cette durée journalière normale.
2 Toutefois, l'agent a la faculté d'imputer son congé sur des heures bloquées uniquement, ce qui lui permet de s'absenter plus souvent; il disposerait ainsi, pour un congé de l'équivalent de cinq jours de travail, d'une quinzaine de demi-journées. Annonce d'absence
Art. 6
1 L'agent qui exerce une charge publique informe assez tôt son supérieur hiérarchique de toute absence nécessitée par l'exercice de sa tâche.
2 Le supérieur hiérarchique peut refuser d'octroyer un congé si celui-ci perturbe le service ou nuit à la qualité des prestations de l'agent. Justification de l'absence

Art. 7 Le supérieur hiérarchique peut s'assurer que la séance ou

l'intervention à l'origine d'une annonce d'absence ne peut être fixée hors de l'horaire normal de travail; il peut, à cet effet, demander un justificatif. Procédure Art. 8
1 En principe, l'agent utilise le congé, dans les limites de l'article 3, selon les besoins.
2 L'agent qui entend utiliser des congés pour l'exercice d'une charge publique en informe le Service du personnel.
3 Le Service du personnel statue sur les cas particuliers, notamment lors de l'exercice de charges multiples, après avoir requis au besoin l'avis d'autres services de l'Etat. Interdiction Art. 9
1 S'il s'avère que l'exercice de la charge publique risque d'être inconciliable avec l'accomplissement des devoirs de fonction, le Service du personnel en informe l'agent concerné et son supérieur hiérarchique.
2 Le cas échéant, il transmet une proposition d'interdiction au Gouvernement qui statue. Entrée en vigueur

Art. 10 La présente directive entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 9 février 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 173.11
2) RSJU 173.111.2
3) RSJU 173.111
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