Arrêté concernant le soutien immédiat et temporaire
concernant le soutien immédiat et temporaire a u Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre
2000 1 ) ; vu la loi sur les finances de l’ É tat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 2 ) ; vu la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999
3 ) ; vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983
4 ) ; vu la loi sur l’organisation scolair e (LOS), du 28 mars 1984
5 ) ; vu l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007
6 ) ; vu le règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS) 7 ) ; sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille, arrête : Article premier 1 Le temps qu’un projet pédagogique et/ou éducatif adapté à l’élève concerné soit mis en place, l e soutien immédiat et temporaire ( ci - après : SIT) est une mesure dite ordinaire qui permet d e favoriser la scolarisation d’un - e élève présentant d’importantes difficultés d’intégration scolaire qui empêchent le déroulement de l’enseignement en classe.
2 Il s’applique aux élèves qui commencent leur scolarité obligatoire ou qui rejoignent le cycle 1 . Exceptionnellement, il peut également être mis en place pour des élèves qui intègrent le cycle 2 ou 3 et qui sont en provenance d’un autre canton, de l’ étranger, d’une école privée ou qui étaient scolarisé - e - s à domicile.
Art. 2 Le SIT est octroyé pour une durée maximale de six mois, renouvelable
une fois au maximum si la situation le justifie. FO 201 7 N o 27
1 ) RSN 101
2 )
601
3 ) 601.8
4 ) 410.23
5 )
410.10
6 )
410.102
7 ) 410.131.6
le Département de l a formation, de la digitalisation et des sports (ci - après : le département).
Art. 4 1 Le profil du personnel dispensant le SIT est défini par le département.
2 Son statut est régi par le droit communal. Dans le cas des écoles intercommunales, les règles en la matière sont édictées par l'autorité compétente.
Art. 5 L’État prend en charge 18 francs par heure de SIT reconnu par le
département ce qui correspond au 45% du tarif horaire recommandé.
Art. 6
1 Un crédit - cadre de 200'000 francs est prévu pour le financement de la part cantonale du SIT.
2 C e crédit est accordé pour une durée limitée courant jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications légales introduites par le concept cantonal de pédagogie spécialisée.
Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire d’août 2017.
Art. 8 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
8 ) L a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modifica tion de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat
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