Règlement d’application des ordonnances fédérales sur les paiements directs et les... (M 2 30.02)
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Règlement d’application des ordonnances fédérales sur les paiements directs et les contributions à la culture des champs

vu l'ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l’agriculture, du 7 décembre 1998, l'ordonnance fédérale sur les contributions à la surface et à la transformation dans la culture des champs, du 7 décembre 1998, et l'ordonnance fédérale sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles, du 14 novembre 2007 (ci-après : ordonnances fédérales), arrête : Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Autorité compétente
1 Le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci ‑ après : département), soit pour lui la direction générale de l'agriculture et de la nature (ci-après : la direction générale), est l'autorité compétente au sens des ordonnances fédérales. (4)
2 La direction générale détermine en particulier le droit aux contributions, fixe le montant de celles-ci et gère la coordination des contrôles.
3 Pour accomplir ses tâches, la direction générale tient compte des contrôles réalisés par : a) les experts cantonaux à la culture des champs; b) les organes d'inspection accrédités; c) les autorités cantonales chargées d'appliquer les législations sur la protection des animaux, sur les épizooties, ainsi que celles sur la protection des eaux et de l'environnement. (4)
Art. 2 Experts cantonaux à la culture des champs
1 Le département, sur préavis de la direction générale, nomme des experts cantonaux à la culture des champs (ci-après : experts cantonaux).
2 Les experts cantonaux doivent exécuter les tâches qui leur sont confiées par la direction générale, notamment en application du règlement d'application de la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14 janvier 2015, et communiquer à la direction générale tous les renseignements utiles. (3)
3 Nommés pour une durée indéterminée, ils sont considérés comme démissionnaires dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans révolus.
4 Ils peuvent en tout temps démissionner de leur fonction pour la fin d'une année, moyennant un préavis de 3 mois.
5 En cas de faute ou de négligence grave, ils peuvent être révoqués par le département sur préavis de la direction générale.
Art. 3 Rétribution des experts cantonaux
1 Les experts cantonaux sont indemnisés comme suit : a) 45 F l'heure; b) une indemnité kilométrique conforme aux dispositions du règlement fixant les débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de l'administration cantonale, du 21 février 2007.
2 A la fin de chaque année, les experts cantonaux remettent leur note de vacation à la direction générale.
Art. 4 Organes d'inspection accrédités
1 Les organes d'inspection accrédités exécutent les tâches qui leur incombent en application des ordonnances fédérales ainsi que celles qui leur sont confiées par la direction générale.
2 Ils vérifient le respect des règles admises par l'Office fédéral de l'agriculture.
3 Ils transmettent les résultats de leurs contrôles à la direction générale dans les délais prescrits par cette dernière en cas d'infractions aux prescriptions fédérales.
4 Ils communiquent à la direction générale tous les renseignements utiles.
5 Ils se conforment aux prescriptions en matière de coordination des inspections, notamment en annonçant à la direction générale les contrôles prévus et réalisés et en respectant les fréquences de contrôles.
6 La direction générale ou les autorités communales peuvent leur attribuer une aide financière forfaitaire pour frais administratifs.
Art. 5 Secret de fonction Les experts cantonaux, de même que les membres des organes d'inspection accrédités, sont soumis au secret dans l'exercice de leur fonction. Chapitre II Procédure
Art. 6 Dépôt des demandes
1 Pour bénéficier des paiements directs, des primes et des contributions prévus dans les ordonnances fédérales, l'exploitant doit déposer auprès de la direction générale une demande au moyen des formulaires officiels. Ces formulaires sont disponibles à la direction générale ou sur Internet.
2 La direction générale fixe les délais dans lesquels les demandes doivent être déposées.
3 Ces délais, de même que les modalités d'inscription, sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 7 Obligation de renseigner
1 Les exploitants concernés sont tenus de remplir les formulaires. Ils attestent par leur signature de l'exactitude des données.
2 En outre, ils sont tenus de fournir les renseignements et les pièces justificatives nécessaires et de permettre la visite des lieux aux personnes chargées des relevés et des contrôles.
Art. 8 Emolument Lorsque le traitement d'une demande de contributions d'un exploitant nécessite des démarches administratives complémentaires, du fait notamment d'indications incomplètes ou inexactes dans les formulaires ad hoc ou de retard dans le dépôt de ceux-ci, la direction générale peut percevoir un émolument de 50 F à 500 F au maximum destiné à couvrir les frais administratifs supplémentaires.
Art. 9 Prises de position de l'expert cantonal ou de l'organe d'inspection accrédité
1 Lorsque les experts cantonaux ou les organes d'inspection accrédités constatent notamment que les données fournies par l'exploitant sont inexactes, que les conditions et charges précisées dans les ordonnances fédérales ou que les règles admises par les autorités fédérales ne sont pas respectées, ils en informent immédiatement l'exploitant, ainsi que la direction générale.
2 Par sa signature sur un formulaire ad hoc, l'exploitant atteste qu'il a pris connaissance de la prise de position de l'expert cantonal ou de l'organe d'inspection accrédité.
Art. 10 Expertise pour un nouveau contrôle En cas de contestation des résultats du contrôle des experts cantonaux ou des organes d'inspection accrédités, l'exploitant peut, dans les 3 jours ouvrables qui suivent, requérir que la direction générale ou l'organe d'inspection accrédité procède à un nouveau contrôle.
Art. 11 Réclamation Les contestations relatives à la recevabilité d'une demande, au montant des contributions ou au refus partiel ou total d'octroyer ces dernières peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 10 jours auprès de la direction générale.
Art. 12 Décision de la direction générale La direction générale notifie par écrit à l'exploitant sa décision à la suite de l'expertise ou de sa réclamation.
Art. 13 Recours
1 Les décisions prises par la direction générale peuvent faire l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département.
2 Au surplus, la chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du
Art. 14 Mesures et sanctions
1 Les diverses mesures et sanctions pouvant être prises sont celles prévues dans la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, ainsi que dans les ordonnances fédérales. Elles peuvent faire l'objet d'une directive édictée par la direction générale.
2 Demeurent réservées les dispositions du code pénal suisse. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 15 Clause abrogatoire Le règlement d'application des ordonnances fédérales sur les paiements directs et les contributions à la culture des champs, du 20 avril 1994, est abrogé.
Art. 16 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
M 2 30.02 R d’application des ordonnances fédérales sur les paiements directs et les contributions à la culture des champs 30.03.2011 07.04.2011 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 03.09.2012 03.09.2012 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014 3. n.t. : 2/2 14.01.2015 01.01.2015 4. n.t. : 1/1, 1/3c 25.11.2015 17.05.2016
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