Arrêté concernant les offices de consultation conjugale (213.15)
CH - NE

Arrêté concernant les offices de consultation conjugale

Arrêté concernant les offices de consultation conjugale Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 171 du code civil suisse
1 ) ; vu l'article 12a, alinéa 2, de la loi d'introduction du code civil suisse, du 22 mars
1910 2 ) ; sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et de l'Intérieur, arrête: Article premier
1 La tâche des offices de consultation prévue à l'article 171 du code civil suisse est confiée à des service s privés.
2 Ils touchent pour cela une subvention de l'Etat.

Art. 2

3 ) Le Département de l ’économie , de la sécurité et de la culture (ci - après: le département) désigne ces service s e t fixe conventionnellement ave c ceux l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.

Art. 3 1 Le personnel de ces service s doit bénéficier d'une formation reconnue

par la Fédération romande des service s de consultation conjugale.
2 Il est tenu au devoir de discrétion.

Art. 4 La consultation est ouverte à tous ceux qui en éprouvent le besoin.

Art. 5 Compte tenu des circonstances, les service s peuvent renoncer à

percevoir le prix de la consultation.

Art. 6 A la fin de chaque année, les service s adressent au département un

rapport sur leur activité.

Art. 7 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 1994.

FO 1993 N o 36
1 ) RS 210
2 ) RSN 211.1
3 ) L a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
leurs compétences, des 14 décembre 1987 4 ) , 4 décembre 1987 5 ) et 28 juillet
1987 6 ) .

Art. 8 Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui sera

publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) RLN XIII 162
5 ) RLN XIV 373
6 ) RLN XVI 465
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