Décret sur le calcul des subventions cantonales aux frais de construction des routes communales
Décret sur le calcul des subventions cantonales aux frais de construction des routes communales 1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 87, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l'entretien des routes 2) , arrête : Base de calcul Article premier 1 Les subventions cantonales à la construction et à l'aménagement des routes communales au sens de l'article 39 de la loi sur la construction et l'entretien des routes sont calculées sur la base de l'échelle des subventions fixée par le Parlement (jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets et ordonnances portant application de la loi du 26 octobre 1978 concernant la compensation financière en faveur des communes 3) : art. 14 et 15 du décret bernois du 2 septembre 1968 sur la compensation financière directe et ind irecte
4) ). L'article 5 ci - après demeure réservé.
2 La Trésorerie générale, en collaboration avec le Service de la statistique et de l'informatique, établit la capacité contributive et la quotité d'impôt selon l'article premier du décret bernois sur la compensation financière directe et indirecte; fait règle la moyenne arithmétique des facteurs déterminés par lui et portant sur les trois années précédant l'année civile en cours.
3 Le taux obtenu en appliquant l'échelle des subve ntions à la commune bénéficiaire de la subvention est considéré comme taux maximal. Suivant l'importance de la voie de communication projetée, la subvention cantonale est fixée en vertu des dispositions qui suivent.
Graduation en fonction de l'importanc e pour le trafic
Art. 2 1 Calculées en dixièmes du taux maximal, les subventions
s'élèvent en règle générale aux taux suivants :
1. pour la seule route importante donnant accès à une commune sans route cantonale a) dans les communes sans route canto nale 10 dixièmes b) dans les communes voisines : en dehors de la localité, jusqu'à la limite communale 8 dixièmes à l'intérieur de la localité 6 dixièmes
2. pour la seule route donnant accès à une commune avec une route cantonale s ituée à la périphérie 7 dixièmes
3. pour des tronçons régulièrement desservis par des cars postaux 7 dixièmes
4. pour des routes servant essentiellement au trafic cantonal ou intercantonal ou connaissant un considérable trafic touristiqu e 7 dixièmes
5. pour des routes reliant, à l'intérieur d'une même commune, les localités au lieu de l'école 6 dixièmes
6. pour des routes rurales importantes et déjà existantes, servant à relier des hameaux habités toute l'année 4 dixièm es
2 Si une route remplit plus d'une des fonctions citées à l'alinéa premier, il y a lieu d'appliquer le taux de la fonction classée au niveau le plus élevé.
3 Les taux calculés en pour - cent seront arrondis à l'unité supérieure. Réduction Art. 3 La subvention cantonale peut être réduite si la chaussée ne présente pas, sur toute la longueur de la route, la largeur minimale prescrite ni l'aménagement conforme aux exigences de la circulation. Refus de la subvention
Art. 4
1 Une subvention cantonal e dont le montant est inférieur à 10% des frais de construction n'est versée que si elle s'élève au moins à
10 000 francs.
2 Les routes destinées au raccordement de nouveaux terrains à bâtir ne sont pas subventionnées. Routes nationales urbaines
Art. 5
1 La part du canton aux frais d'établissement des routes nationales urbaines, tels que les détermine la législation en la matière, s'élève à 50 %, après déduction de la part prise en charge par la Confédération.
2 Le Gouvernement fixe le montant des subve ntions cantonales allouées au titre de l'entretien et de l'exploitation des routes nationales urbaines. Entrée en vigueur
Art. 6 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
5) du présent décret. Delémont, le 6 décemb re 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 12 septembre 1968 sur le calcul des subventions cantonales aux frais de constructi on des routes communales (RSB 732.123.42)
2) RSJU 722.11
3) RSJU 651
4) RSB 631.1
5) 1 er janvier 1979
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