Règlement sur les agents de sécurité municipaux (F 1 05.37)
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Règlement sur les agents de sécurité municipaux

Art. 1 Définition
1 Sont considérés comme des agents de sécurité municipaux soumis au présent règlement, les membres du personnel communal chargés de veiller à l’application de prescriptions cantonales de police et de certaines prescriptions fédérales sur la circulation routière, ainsi que de procéder à des actes d’autorité en corrélation directe avec l’exercice de ces attributions.
2 Ces attributions et actes sont définis par le présent règlement.
Art. 2 Rattachement organique, nomination
1 Les agents de sécurité municipaux sont engagés par les communes et sont à leur charge y compris l’habillement et l’équipement.
2 Les agents de sécurité municipaux sont soumis à l’autorité du maire ou du conseil administratif de la commune. Ils prêtent serment devant eux.
3 Sous réserve de l’article 3, alinéa 2, les agents de sécurité municipaux agissent sous la responsabilité du maire ou du conseil administratif à l’égard des tiers.
4 La nomination des agents de sécurité municipaux doit être approuvée par le département des institutions (6) (ci-après : département).
Art. 3 Rattachement fonctionnel
1 Le département fixe, en accord avec chaque commune concernée , les modalités de collaboration entre les services de police et le maire ou le conseil administratif, sous réserve des articles 6 et 7 de la loi.
2 En cas d’accomplissement de missions en commun avec la police (engagements mixtes), les agents de sécurité municipaux sont subordonnés aux services de police et agissent sous la responsabilité de l’Etat. Chapitre II Commission consultative de sécurité municipale
Art. 4 Composition et organisation
1 Le Conseil d’Etat nomme, pour une période de 4 ans, une commission consultative de sécurité municipale composée de 10 membres proposés à raison de 4 par le département, 4 par l’Association des communes genevoises et 2 par la Ville de Genève. (3)
2 L’un des représentants proposés par l’Association des communes genevoises est un agent de sécurité municipal.
3 La commission organise son fonctionnement.
Art. 5 Rôle
1 A la demande du département ou d’une commune ou de sa propre initiative, la commission consultative de sécurité municipale émet un avis ou formule des propositions sur les modalités ou procédures d’application de dispositions du présent règlement. A cet effet, elle peut procéder aux consultations et auditions utiles.
2 Le cas échéant, le département arrête les directives nécessaires. Chapitre III Compétence matérielle

Art. 6 Droit cantonal Les agents de sécurité municipaux sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal : a) loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 05), articles 392, 394 à 396; b) règlement concernant la tranquillité publique, du 8 août 1956 (F 3 10.03); c) règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955 (F 3 15.04); d) loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000 (F 3 20); (2)

e) règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929 (F 3 30.03); f) règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 30 janvier 1989 (H 1 05.01); g) règlement sur la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986 (H 1 05.12);
h) (7) i) règlement sur la police rurale, du 20 décembre 1955 (M 2 25.03); (2) j) règlement d’application de la loi fédérale sur les épizooties, du 30 mai 1969 (M 3 20.02); (4) k) loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement d’application (L 1 20 et L 1 20.01); (2) l) loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, du 1 er octobre 2003 (M 3 45), et son règlement d'application (M 3 45.01). (5)
Art. 7 (4) Droit fédéral sur la circulation routière Les agents de sécurité municipaux sont également habilités à faire appliquer toutes les dispositions du droit fédéral sur la circulation routière sanctionnées par une amende d'ordre, selon l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO), du 4 mars 1996, à l'exception de celles prévues aux chiffres 100, numéros 4 et 6, 101 à 106, 226, 227, 233, 300, 303, 304, numéros 19 et 24, 327, 328, 332, 400, numéros 2 à 5, 402, numéros 3 à 5, 403, 405, 503 et 904 de la dite annexe.
Art. 8 Enlèvement de véhicules Les agents de sécurité municipaux peuvent procéder aux enlèvements de véhicules en application des procédures du corps de police.
Art. 9 Circulation
1 Les agents de sécurité municipaux peuvent régler la circulation pour faire traverser la chaussée aux écoliers ou lorsque d’autres circonstances l’exigent.
2 A cette fin, les agents de sécurité municipaux donnent les signes prévus par l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR), du 5 septembre 1979, et, en cas d’inobservation de leurs signes, dénoncent les infractions en application du droit fédéral.
Art. 10 Notification des actes de poursuite Les agents de sécurité municipaux peuvent procéder à la notification des actes de poursuite prévus par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Chapitre IV Amendes
Art. 11 Attribution, répartition
1 Le produit des amendes infligées par les communes, conformément aux conventions visées à l’article 3 du présent règlement, leur reste intégralement acquis.
2 Lorsque le recouvrement de l’amende est effectué par l’Etat, celui-ci en rétrocède à la commune le montant de base. Chapitre V Sélection et formation
Art. 12 Sélection La police procède au test d’aptitude d’entrée ainsi qu’à l’enquête de moralité des agents de sécurité municipaux. Le maire ou le conseil administratif est responsable de leur sélection et de leur engagement.
Art. 13 Formation
1 Placée sous l’autorité de la gendarmerie, la formation professionnelle des agents de sécurité municipaux comprend deux volets distincts : a) la formation de base;
4 L’organisation, la durée et le programme des cours sont définis par la commission consultative. Le maire ou le conseil administratif est informé des dispositions prises.
5 Le maire ou le conseil administratif est responsable des inscriptions adressées au chef de la police dans le délai imparti.
6 Les frais relatifs à la formation professionnelle sont pris en charge par les communes.
7 Le statut d’agent de sécurité municipal est subordonné à la réussite de la formation de base.
8 Le maire ou le conseil administratif est informé par le commandant de la gendarmerie des aptitudes insuffisantes d’un agent de sécurité municipal ayant suivi le cours de formation continue. Chapitre VI Habillement et équipement
Art. 14 Habillement et équipement
1 Les agents de sécurité municipaux exercent leur activité professionnelle en uniforme, lequel leur sert de légitimation. L’uniforme doit être représentatif du corps des agents de sécurité municipaux en général et de celui de la commune en particulier.
2 L’uniforme et les insignes doivent être propres à la fonction d’agent de sécurité municipal et ne prêter à aucune confusion avec ceux de la gendarmerie. Ils doivent être approuvés par
3 L’équipement doit être compatible et harmonisé avec celui en usage dans la gendarmerie. Chapitre VII Agents municipaux
Art. 15 Contrôle du stationnement
1 Les communes disposant d’un ou de plusieurs agents de sécurité municipaux peuvent engager, à titre complémentaire, des agents municipaux affectés au contrôle du stationnement, à l’exclusion de toute autre attribution découlant du présent règlement.
2 L’effectif des agents municipaux ne peut être supérieur à celui des agents de sécurité municipaux.
3 Les agents municipaux exercent leur activité sous la responsabilité exclusive du maire ou du conseil administratif de la commune. Ils prêtent serment devant eux.
4 Préalablement à leur engagement, la police procède à une enquête de moralité. Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 16 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

juin 1999.
Art. 17 Dispositions transitoires
1 Les agents municipaux actuellement en fonction sont mis au bénéfice du statut d’agent de sécurité municipal dès l’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les communes disposant d’agents municipaux en vertu de conventions signées en application de la convention-type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982, ont jusqu’au 31 décembre 2000 au plus tard pour achever la formation de leurs agents de sécurité municipaux au sens du présent règlement.
3 Dès le 1 er janvier 2001, seul le personnel doté du statut d’agent de sécurité municipal en vertu du présent règlement pourra légitimement porter ce titre et se prévaloir des attributions qui lui sont rattachées. A défaut, ce personnel sera considéré comme des agents municipaux affectés au contrôle du stationnement, au sens et sous réserve des conditions de l’article 15.
F 1 05.37 R sur les agents de sécurité municipaux 12.05.1999 01.06.1999 Modifications : 1. n. : 6/lettre l 28.07.1999 05.08.1999 2. n.t. : 6/d; a. : 6/i ( d. : 6/j-k >> 6/i-k) 11.10.2000 20.10.2000 3. n. : 7/3 n° 316-319; n.t. : 4/1 17.01.2001 25.01.2001 4. n.t. : 6/j, 7 25.08.2004 02.09.2004 5. n. : 6/lettre l 06.12.2004 14.12.2004 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 28.02.2006 28.02.2006 7. a. : 6/h 17.10.2007 01.12.2007
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