Arrêté concernant la santé scolaire durant la scolarité (410.860.14)
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Arrêté concernant la santé scolaire durant la scolarité

Arrêté concernant la santé scolaire durant la scolarité mai 202 1 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi de santé ( LS ), du 6 février 1995
1 ) ; vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 2 ) ; vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS) du 18 octobre 1983 3 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département, des finances et de la santé et de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la fami lle; arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 L'Etat et les communes assurent la mise en place et la surveillance d'un environnement scolaire favorable à la santé des élèves durant la scolarité obligatoire.
2 L'objectif de la santé scolaire est de protéger et de promouvoir la santé des élèves. Elle les soutient dans le développement de leurs compétences en matière de santé.
3 Les intervenants médicaux de la santé scolaire sous la surveillance de la personne occupant la fo nction de médecin cantonal (ci - après: le médecin cantonal) sont: a) les médecins scolaires; b) les infirmier - ière - s scolaires; c) les médecins - dentistes scolaires; d) les moniteur - trice - s en prophylaxie dentaire; e) les éducateur - trice - s en santé sexuelle.
4 Ils et elles collaborent avec les parents, le personnel scolaire et les autres professionnel - le - s de la santé et de la protection de l'enfance qui suivent les élèves.

Art. 2 1 Le présent arrêté définit l'organisation du dispositif de santé scolair e

durant la scolarité obligatoire.
2 Il concerne les cercles scolaires, les écoles spécialisées avec enseignement spécialisé, les institutions d'éducation spécialisée avec classes internes ainsi que les écoles privées.
3 La santé scolaire porte principalemen t sur: FO 2015 N o 18
1 ) RSN 800.1
2 ) RSN 410.10
3 ) RSN 410.23
b) la prévention des troubles de la santé; c) la médecine dentaire; d) l'accompagnement des élèves en difficulté sur le plan de la santé.

Art. 3 1 En collaboration avec le département en charge de l a f ormation et sur

préavis de la commission de santé scolaire, le département en charge de la santé (ci - après: le département) édicte des directives de santé scolaire (ci - après: les directives).
2 Les directives définissent les prestations de la santé scolaire, les tâches, compétences et obligations des intervenants médicaux, ainsi que l'effectif recommandé par catégorie de personnel conformément aux standards professionnels reconnus.
3 Le médecin cantonal surveille la mise en œuv re du dispositif de santé scolaire. Il s'appuie, pour ce faire, sur la personne responsable du dispositif de santé scolaire désignée par le service de la santé publique.

Art. 4 1 Il incombe aux conseils communaux ou aux comités scolaires de:

a) instituer au moins un groupe de santé scolaire dans chaque cercle scolaire; b) engager les intervenants médicaux de la santé scolaire; c) mettre à disposition les infrastructures et le matérie l médico - dentaire d'usage courant.
2 Pour les écoles et établissements avec enseignement spécialisé et les écoles privées, ces obligations incombent à la direction de l'établissement. CHAPITRE 2 Organisation du dispositif de santé scolaire (ci - après: le dispositif)

Art. 5 1 Les organes du dispositif sont:

a) le comité de pilotage de la santé scolaire (ci - après: le comité de pilotage); b) la commission cantonale de santé scolaire (ci - après: la commission); c) les groupes de santé scolaire.
2 Les organes du dispositif coopèrent au bon fonctionnement de celui - ci. Ils coordonnent leurs actions et leurs moyens.

Art. 6

1 Le comité de pilotage est l'organe stratégique du dispositif. Il veille à la c oopération des services de l'Etat et à la vision à long terme de la santé scolaire.
2 Le comité de pilotage est institué par les départements en charge de la santé et de l a formation . Il est présidé par le médecin cantonal.
3 Il se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assumé par la personne responsable du dispositif désignée par le service de la santé publique. Pour le surplus, le comité s'organise lui - même.

Art. 7 1 Le comité de pilotage est composé des responsables des servic es

concernés par la santé scolaire, à savoir: a) le médecin cantonal; b) le - la délégué - e à la promotion de la santé; Autorités cantonales Conseils communaux, comités scolaires et directions des établis - sements a) Comité de pilotage Compétences Composition
d) un - e représentant - e du service de protection de l'adulte et de la jeunesse; e) la personne responsable du dispositif, avec voix consultative; f) la personne responsable du Réseau neuchâtelois d'écoles en santé, avec voix consultative.
2 Les communes peuvent déléguer deux représentant - e - s, avec voix consultative.
3 Le comité de pilotage peut, selon les besoins, inviter des expert - e - s à participer à ses séances.

Art. 8

1 La commission cantonale de santé scolaire (ci - après: la commission) est l'organe consultatif du dispositif. Elle est chargée de faire des propositions afin de développer les activités de santé scolaire. Elle est consultée notamment sur: a) l'élaboration et la révision des directives de santé scolaire; b) la définition des activités de santé scolaire en fonction des besoins et de l'état de la s cience; c) l'évaluation de la mise en œuvre des directives de santé scolaire établies par le département; d) la mise à jour des documents et outils liés à la santé scolaire.
2 Elle est composée de: a) représentant - e - s des services de l'Etat, dont le service de la sa nté publique par le médecin cantonal, un - e représentant - e du service de l'enseignement obligatoire, un - e représentant - e du domaine de la protection de l'enfance (SPAJ) et une personne de la thématique Santé et bien - être; b) deux médecins scolaires; c) deux infir mier - ère - s scolaires; d) un - e pédiatre; e) un médecin - dentiste scolaire; f) la personne responsable du dispositif; g) la personne responsable du Réseau d'écoles en santé.
3 Les membres de la commission sont nommés par le département pour la législature, sur proposition du comité de pilotage.
4 Elle est présidée par le médecin cantonal. Le service de la santé publique assume l'indemnisation des membres qui ne dépendent pas de l'administra tion cantonale et communale.
5 Elle se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assumé par le service de la santé publique. Pour le surplus, la commission s'organise elle - même.

Art. 9 1 Le groupe de santé scolaire est mis sur pied en coordination avec la

direction scolaire dans chaque cercle scolaire et établissement selon l'article 2.
2 Le groupe de santé scolaire est constitué des intervenants définis à l'article 1, al inéa 3 et de représentant - e - s de l'école en relatio n avec la santé des élèves. de santé
activités de santé scolaire dans les établissements.
4 Dans les établissements publics de scolarité obligatoire, le groupe est subordonné à l'autorité sco laire communale et intercommunale.
5 Des établissements peuvent se réunir pour constituer un seul groupe de santé scolaire, sous réserve des directives et recommandations du département concernant les tâches, les obligations et l'effectif des intervenants m édicaux.
6 Le groupe de santé scolaire s'organise lui - même sous la présidence du médecin scolaire ou de l'infirmier - ière scolaire.

Art. 10

1 Chaque cercle scolaire et établissement selon l'article 2 s'adjo int les services des intervenants médicaux mentionnés à l'article premier. Il fait appel à des organismes de santé publique répondant aux standards professionnels reconnus pour effectuer des tâches spécialisées d'information, de prévention ou de promotion de la santé.
2 Chaque intervenant - e médical - e bénéficie d'un contrat avec l'autorité compétente qui définit, notamment, son cahier des charges, ses rapports avec les autres intervenant - e - s, ses droits et ses responsabilités. CHAPITRE 3 Evaluation et contrô le du dispositif de santé scolaire

Art. 11

1 Le plan cadre du programme de santé scolaire à effectuer durant les onze années de la scolarité obligatoire est fixé dans les directives.
2 Les groupes de santé scolaire élaborent le programme local annuel sur la base du plan cadre.

Art. 12 1 Le médecin cantonal peut procéder en tout temps à un contrôle des

activités de santé scolaire et, dans la mesure de ses compétences légales, exiger les aménagements nécessaires.
2 Le médecin scolaire remet à l'autorité compétente un rapport annuel sur ses activités en se conformant aux directives.
3 L'autorité compétente adresse le rapport validé au médecin cantonal. Au besoin, ce dernie r peut requérir des compléments d'information.
4 Sur cette base, le médecin cantonal établit un rapport d'ensemble qu'il tient à la disposition du comité de pilotage, de la commission et des communes. CHAPITRE 4 Dispositions financières

Art. 13

1 Les frais inhérents à la gestion du dispositif au niveau cantonal incombent à l'Etat. Ils sont imputés au budget du service de la santé publique, sous réserve des dépenses qui relèvent directement du département en charge de la f ormati on .
2 Les frais inhérents à la santé scolaire dans les établissements publics sont gratuits pour les élèves lorsqu'ils sont effectués, dans le cadre de la fonction, de l uation et
communes.
3 Les frais i nhérents à la santé scolaire dans les écoles privées incombent aux établissements concernés. CHAPITRE 5 Dispositions finales

Art. 14 1 Les autorités responsables au sens des articles 3 et 4 veillent à la

mise en place du dispositif de santé scolaire prévu dans le présent arrêté, ainsi qu'à la pleine application de l'arrêté, dans un délai transitoire de deux ans dès l'entrée en vigueur.
2 Durant ce délai transitoire de deux ans, restent applicables dans les cercles scolaire s, écoles spécialisées avec enseignement spécialisé, institutions d'éducation spécialisée avec classes internes et écoles privées dans lesquels le nouveau droit n'a pas encore été mis en œuvre: - l'arrêté concernant la médecine scolaire, du 19 janvier 200 5 4 ) ; - l'arrêté concernant le service dentaire de la jeunesse neuchâteloise, du 19 février 1986 5 ) et ; - l'arrêté concernant la médecine dentaire scolaire, du 16 mai 1990 6 ) et les normes en découlant.
3 A l'issue d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de présent arrêté, les arrêtés susmentionnés concernant la médecine scolaire, du 19 janvier 2005
7 ) , le service dentaire de la jeunesse neuchâteloise, du 19 février 1986
8 ) , et la médecine dentaire scolaire, du 16 mai 1990
9 ) , sont abrogés.

Art. 15

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 2015.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
4 ) RSN 410.860
5 ) RSN 410.860.15
6 ) RSN 410.860.16
7 ) FO 20015 N° 7
8 ) RLN XI 351
9 ) RLN XV 38 vigueur
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