Règlement d’application de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers (J 2 10.02)
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Règlement d’application de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers

concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, du 26 octobre 2004 (ci-après : protocole du 26 octobre 2004); (2) vu l’accord amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange, du 21 juin 2001; (2) vu la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement, du 8 octobre 1999 (ci- après : loi sur les travailleurs détachés), et son ordonnance d'application, du 21 mai 2003; (2) vu la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931, et son règlement d'exécution, du 1 er mars 1949; (2) vu l’ordonnance du Conseil fédéral sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002; (2) vu l’ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986; (2) vu la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988; (2) vu la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004; (2) vu la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992; (2) vu la loi en faveur du développement de l'économie et de l'emploi, du 20 janvier 2000; (2) vu le règlement d'application de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 28 juin 2006, (2) arrête : Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 (2) But Le présent règlement régit l'application de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (ci-après : l'ordonnance).
Art. 2 Champ d’application et définition
1 Le présent règlement est applicable aux demandes d’autorisation de travail déposées en faveur de personnes qui ne peuvent être mises au bénéfice des dispositions : a) de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, amendé par le protocole du 26 octobre 2004, ou (2) b) de l’accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange.
2 Par « Etats parties à un accord sur la libre circulation », on entend les Etats qui ont conclu l'un des accords visés à l'alinéa 1. Chapitre II Autorités compétentes et commission tripartite
Art. 3 Autorités compétentes
1 Le département de la solidarité et de l’emploi (1) (ci-après : le département) est chargé, conjointement avec le département des institutions, (1) de l’application de l’ordonnance.
2 Le département des institutions, (1) soit l’office cantonal de la population, reçoit les demandes d’autorisation de séjour pour prise d’emploi portant le nom du travailleur concerné et requiert le préavis du département, soit l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (5) (ci-après : l'office) dans les cas prévus par la loi.
3 Le département prend l’avis du conseil de surveillance du marché de l’emploi, institué par la loi cantonale sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, pour toutes les questions relatives à l’application du présent règlement.
4 Le conseil de surveillance du marché de l’emploi peut nommer des groupes de travail chargés de traiter des problèmes de main-d'œuvre étrangère dans des secteurs particuliers de l'économie.
5 L’office décide si l’activité d’un étranger est réputée lucrative au sens de l’article 6 de l’ordonnance.
6 L’office cantonal de la population détermine si les travailleurs demandés peuvent être admis sans imputation sur les nombres maximums cantonaux.

Art. 4 Commission tripartite pour l’économie (2)

1 Le Conseil d’Etat nomme une commission tripartite chargée de préaviser les demandes d’autorisation de travail.
2 Cette commission comprend : a) le directeur de l’office ou son suppléant; b) 3 représentants des départements cantonaux intéressés; c) 4 représentants des employeurs et 4 représentants des travailleurs. (6)
3 Assiste aux séances de la commission au titre d'expert, lorsque cela est nécessaire, un représentant du secteur de la santé ou un représentant du secteur de l’enseignement.
Art. 5 Organisation
1 La commission est présidée par le directeur de l’office ou son suppléant.
2 L’office assure le secrétariat de la commission. Il tient, en particulier, un procès-verbal des séances, dont un exemplaire est remis au Conseil d’Etat.
3 Les membres de la commission reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d’Etat. Chapitre III Autorisations contingentées
Art. 6 Contingents
1 Les contingents sont utilisés pour satisfaire principalement des demandes dont la nature présente un intérêt évident et qui tendent à pourvoir des postes de travail pour lesquels le marché de l’emploi suisse ainsi que celui des Etats parties à un accord sur la libre circulation sont particulièrement restreints.
2 Le Conseil d’Etat, sur préavis du conseil de surveillance du marché de l'emploi, répartit le nombre d'unités des contingents entre les secteurs de l’économie.
Art. 7 Autorisations à l’année (permis B)
1 Les demandes de permis B au sens de l’article 14 de l’ordonnance doivent parvenir à l’office cantonal de la population au moyen du formulaire officiel.
2 L'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (5) prend sa décision après consultation de la commission tripartite.
Art. 8 Autorisations de courte durée (permis L)
1 Les demandes de permis L au sens de l’article 20 de l’ordonnance doivent parvenir à l’office cantonal de la population au moyen du formulaire officiel.
2 L'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (5) prend sa décision après consultation de la commission tripartite.
3 L’autorisation de courte durée peut être prolongée conformément à l’article 20, alinéa 3, de l’ordonnance. Chapitre IV Autorisations non contingentées Section 1 Autorisations pour frontaliers (permis G)
Art. 9 Dépôt de la demande
1 Sont soumises à l’appréciation de la commission tripartite prévue à l’article 4, les demandes concernant : a) les travailleurs frontaliers prenant un emploi pour la première fois; b) les travailleurs frontaliers reprenant un emploi après une interruption supérieure à 3 mois lorsqu’ils ne totalisent pas 10 ans d’activité, respectivement 6 mois au-delà de 10 ans d’activité; c) les travailleurs frontaliers changeant de place lorsqu’ils sont occupés à Genève depuis moins de 2 ans; d) les travailleurs frontaliers changeant de profession.
2 Lors de l’octroi d’autorisations pour frontaliers, l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (5) veille à ce que le nombre de ceux-ci se situe dans une proportion appropriée par rapport à l’effectif total du personnel de l’entreprise, conformément à l’article 24, alinéa 1, de l’ordonnance. Section 2 Autres autorisations
Art. 11 Préavis de la commission tripartite Sont soumises à l’appréciation de la commission prévue à l’article 4, les demandes concernant : a) les travailleurs étrangers prenant un emploi pour la première fois et visés aux articles 7, alinéa 5 bis, et 13, lettres b, c, d, f, g, n, et o de l’ordonnance; b) les travailleurs étrangers changeant de place durant la première année d’activité et visés aux articles 7, alinéa 5 bis, 13, lettres b, f, g, n, o, 14, 15, 20 et 21 de l’ordonnance; c) les travailleurs étrangers changeant de profession et visés aux articles 7, alinéa 5bis, 13, lettres b, f, g, n, o, 14 et 15 de l’ordonnance; d) les travailleurs étrangers visés à l’article 3, alinéa 1, de l’ordonnance pour ce qui a trait uniquement au respect des conditions de travail et de rémunération. Chapitre V Prestations de services
Art. 12 (2) Travailleurs détachés et indépendants d'un Etat non partie à un accord sur la libre circulation
1 Toute prestation de service, quelle qu'en soit la durée, exécutée par un travailleur détaché par une entreprise établie dans un Etat qui n'est pas partie à un accord sur la libre circulation ou par un indépendant ressortissant d'un Etat qui n'est pas partie à un accord sur la libre circulation, est soumise à autorisation et régie par les dispositions de l'ordonnance.
2 Les demandes d'autorisation doivent parvenir à l'office cantonal de la population au moyen du formulaire officiel.
3 L'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (5) rend un préavis conformément aux dispositions de l'ordonnance.
Art. 13 (2) Autres prestations
1 Toute prestation de services exécutée par un travailleur détaché par une entreprise établie dans un Etat partie à un accord sur la libre circulation et dont la durée est supérieure à 90 jours par année civile ou à 3 mois consécutifs est soumise à autorisation et régie par les dispositions de l'ordonnance.
2 Lorsqu'un travailleur détaché non ressortissant d'un Etat partie à un accord sur la libre circulation n'est pas intégré depuis douze mois au moins dans le marché régulier d'un Etat partie à un accord sur la libre circulation, il est soumis à autorisation conformément aux dispositions de l'ordonnance, quelle que soit la durée de la prestation de services.
3 Toute prestation de services exécutée par un indépendant ressortissant d'un Etat partie à un accord sur la libre circulation et dont la durée est supérieure à 90 jours par année civile ou à 3 mois consécutifs est soumise à autorisation et régie par les dispositions de l'ordonnance.
4 Toute prestation de services, quelle qu'en soit la durée, qui relève de la location de services et des services financiers est soumise à autorisation et régie par les dispositions de l'ordonnance.
5 Les demandes d'autorisation doivent parvenir à l'office cantonal de la population au moyen du formulaire officiel.
6 L'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (5) étrangère rend un préavis conformément aux dispositions de l'ordonnance. [Art. 14, 15, 16, 17, 18] (2) Chapitre VI Procédure
Art. 19 Prise d’emploi Durant la procédure d’examen et jusqu’à décision définitive, les employeurs ne peuvent occuper le travailleur concerné.
Art. 20 Principes régissant l’examen des demandes
1 Toute autorisation en vue d’exercer une activité lucrative ne peut être accordée à un étranger que si : a) l’employeur a apporté la preuve qu’il n’a pas trouvé de main-d'œuvre en Suisse et dans les Etats parties à un accord sur la libre circulation, capable de satisfaire aux exigences requises en dépit d'efforts déployés par son recrutement sur le marché du travail circonscrit ci-dessus; b) l’employeur accorde au travailleur le même salaire et les mêmes conditions de travail que ceux en usage à Genève et dans la profession.
2 Les exceptions prévues aux articles 7, alinéa 5, et 8, alinéa 3, de l’ordonnance sont réservées.
Art. 21 Approbation par l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration
1 Après avoir consulté la commission tripartite, l’office notifie sa décision au requérant.
2 Si la décision de l'office est positive, le dossier est transmis à l'office fédéral des migrations, pour approbation. (7)
Art. 22 Logement
1 L’existence d’un logement convenable, au sens des articles 11 et 39, de l’ordonnance, est considérée comme condition préalable à l’installation à Genève des travailleurs étrangers et des membres de leur famille à l'occasion du regroupement familial.
2 Par logement convenable, on entend les conditions fixées par le titre IV de la loi cantonale sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Chapitre VII (8) [Art. 23, 24, 25] (8) Chapitre VIII Recours
Art. 26 (2) Recours contre les décisions de l’office Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, conformément à la loi d'application de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988.
Art. 27 Recours contre les décisions de l’office cantonal de la population Reste réservé le recours contre les décisions de l’office cantonal de la population fondées sur d’autres motifs, conformément à la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, du 16 juin 1988.
Art. 28 Autorisations provisoires Durant la procédure de recours, l’office cantonal de la population ne peut délivrer d’autorisation provisoire en faveur du ressortissant étranger faisant l’objet de la décision contre laquelle le recours est interjeté. Chapitre IX Sanctions
Art. 29 Les violations au présent règlement sont régies par les dispositions des articles 23, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, et 55, de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers. Chapitre X Dispositions finales et transitoires
Art. 30 Clause abrogatoire Le règlement d'application de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 25 septembre 2002, est abrogé.
Art. 31 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
J 2 10.02 R d’application de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers 26.05.2004 03.06.2004 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 28.02.2006 28.02.2006 2. n. : 24/2e-f; n.t. : préambule, 1, 2/1a, 4 (note), 12, 13, 24/2a, 26; a. : sections 1-2 du chap. V, 14-18 28.06.2006 06.07.2006 3. n.t. : 24/2b, 24/2c 06.12.2006 01.01.2007 4. n. : 24/3; n.t. : 24/2 07.02.2007 15.02.2007 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 7/2, 8/2, 10/2, 12/3, 13/6) 20.02.2007 20.02.2007 7. n.t. : 21/2 23.05.2007 01.06.2007 8. a. : chap. VII, 23, 24, 25 16.04.2008 24.04.2008
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