DÉCRET créant une institution en faveur des Vaudois indigents atteints de la tubercu... (850.507)
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DÉCRET créant une institution en faveur des Vaudois indigents atteints de la tuberculose

DÉCRET 850.507 créant une institution en faveur des Vaudois indigents atteints de la tuberculose (Din-turb) du 1 décembre 1897 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat, vu l'invitation du Grand Conseil à lui présenter, à l'occasion du centenaire de 1798, un projet de décret créant une institution destinée aux personnes atteintes de la tuberculose ou de maladies repoussantes, et d'affecter, comme base de cette institution, une somme de 100 000 francs, voulant consacrer, par une oeuvre patriotique et humanitaire, la journée commémorative du 24 janvier 1798, date des événements qui sont à l'origine de l'indépendance vaudoise, décrète
Art. 1
1 Sous le nom de Fondation de bienfaisance du centenaire, il est créé une institution en faveur des Vaudois indigents, atteints de la tuberculose.
Art. 2
1 Une dotation spéciale de 100 000 francs, qui seront prélevés sur les capitaux de l'Etat, est affectée à cette institution, laquelle est d'ores et déjà constituée personne morale ayant la capacité civile, entre autres de posséder, d'aliéner, d'ester en droit, d'acquérir par donations entre vifs et par dispositions à cause de mort.
2 L'autorisation du Département de l'intérieur est réservée pour les acquisitions et aliénations de biens ne dépassant pas 5 000 francs par cas ainsi que, dans la même mesure, pour toute décision relative à l'utilisation des revenus de la fondation. Les décisions portant sur des sommes supérieures à 5 000 francs par cas doivent recevoir l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 3
1 Les biens de cette institution sont absolument distincts et séparés de ceux de l'Etat. Ils sont irrévocablement affectés à l'institution et ne peuvent être détournés de leur destination.
1 Outre la donation spéciale prévue à l'article 2, l'institution a pour ressources:
a. la participation des communes;
b. les remboursements;
c. les dons, legs et héritages en sa faveur;
d. le produit des collectes et des souscriptions en sa faveur;
e. les subsides de l'Etat.
Art. 5
1 Le Conseil d'Etat arrête les règlements nécessaires à la mise en vigueur du présent décret [A] et décide de toutes les questions que son application peut soulever. [A] L'administration du fonds est confiée au Département de la santé et de l'action sociale où le règlement d'exécution, non publié, peut être consulté
Art. 6
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 24 janvier 1898.
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