Loi relative à la justice pénale des mineurs (182.51)
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Loi relative à la justice pénale des mineurs

Loi relative à la justice pénale des mineurs (LJPM) du 1 er septembre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ( Droit pénal des mineurs, DPMin) 1) , vu la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ( Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) 2) , vu les articles 105 et 107 de la Constitution cantonale 3) , arrête : CHAP ITRE PREMIER : Dispositions générales Objet Article premier
1 La présente loi contient les dispositions d'application de la législation fédérale relative à la justice pénale des mineurs.
2 Elle fixe notamment l'organisation, le statut et les compétences des autorités pénales des mineurs. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ d'application
Art. 3
1 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
2) et celles de la présente loi régissent également les procédures de la justice pénale des mineurs relevant du droit pénal cantonal et communal.
2 Sous réserve des disposition s de la présente loi, la loi d'organisation judiciaire s'applique
6)
.
3 Sous la même réserve, les dispositions de procédure pénale figurant dans d'autres actes législatifs cantonaux ou communaux, notamment celles d'application d u Code d e procédure pénale suisse
4) , s'appliquent en les interprétant à la lumière des principes définis à l'article 4 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
2)
. Langue de la procédur e

Art. 4 La procédure se déroule en français .

CHAPITRE II : Autorités pénales des mineurs Autorités de poursuite pénale (art. 6 PPMin)

Art. 5 Les autorités de poursuite pénale des mineurs sont :

a) la police, au sens des articles 6 et suivants de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse 5 ) ; b) le juge des mineurs; c) le ministère public des mineurs. Juge des mineurs

Art. 6 Le juge des mineurs est l'autorité d'instruction.

Ministère public des mineurs

Art. 7 1 Le Ministè re public des mineurs est exercé par le Ministère public. Il

est représenté auprès du Tribunal des mineurs par un procureur désigné à cette fin par le Ministère public.
2 Le Ministère public approuve les ordonnances de classement, de non - entrée en matière et de suspension. En cas de désaccord, la Chambre pénale recours du Tribunal cantonal ( dénommée ci - après : " la Chambre des recours " ) tranche.
3 Il peut former opposition contre les ordonnances pénales. Tribunaux (art. 7 PPMin)

Art. 8 Les autorités judiciaires suivantes ont des attributions judiciaires en

procédure pénale des mineurs : a) le T ribunal des mesures de contrainte; b) le T ribunal des mineurs; c) l'autorité de recours des mineurs; d) la juridiction d'appel des mineurs. Tribunal des mesures de contra inte

Art. 9 Les tâches du T ribunal des mesures de contrainte incombent au juge

des mesures de contrainte au sens de la loi d'organisation judiciaire
6 )
.
Tribunal des mineurs
Art. 10
1 Un T ribunal des mineurs est institué pour l'e nsemble du canton du Jura. Il statue dans la composition suivante : a) un président, qui est le juge des mineurs; b) deux assesseurs, qui doivent posséder une formation ou une expérience suffisante dans le domaine social ou éducatif.
2 Le président et quatre ass esseurs sont élus pour la durée de la législature par le Parlement. Autorité de recours et juridiction d'appel
Art. 11
1 La Chambre des recours est l'autorité de recours des mineurs.
2 La Cour pénale du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des m ineurs . Remplacement du président
Art. 12
1 Si le président du Tribu nal des mineurs est récusé, le p résident du Tribunal cantonal pourvoit au remplacement de celui - ci par une personne éligible à cette fonction .
2 En cas d'empêchement, l'article 17 de la loi d'organisation judiciaire s'applique
6)
. Disjonction des procédures
Art. 13
1 Les procédures concernant plusieurs mineurs sont disjointes. L'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineur s
2) s'applique par analogie.
2 Si, dans une procédure concernant à la fois des majeurs et des mineurs, les autorités de poursuite pénale compétentes ne parviennent pas à s'entendre sur la disjonction des procédures, le procureur gén éral tranche. CHAPITRE III : Dispositions relatives à la police Liquidation d'affaires par la police
Art. 14
1 La police a le droit d'infliger et de percevoir elle - même une amende dans les cas prévus par la législation fédérale et cantonale.
2 Si la personne prévenue ne reconnaît pas l'acte punissable ou conteste la procédure de l'amende d'ordre, la police établit une dénonciation. Exécution d'un mandat d'amener

Art. 15 Les agents chargés d'un mandat d'amener à l'égard d'un mineur

l'exécutent en règ le générale en tenue civile.
CHAPITRE IV : Procédure devant l'autorité d'instruction Commissions rogatoires
Art. 16
1 Le juge des mineurs peut charger un membre du tribunal des mineurs ou un employé spécialisé de l'exécution de commissions rogatoire s.
2 Les articles 6 et suivants de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
5) sont applicables par analogie aux mandats du juge des mineurs à la police. Entraide judiciaire
Art. 17
1 Le juge des mineurs est compét ent pour ordonner, exécuter ou faire exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités d'un autre canton ou de la Confédération lorsque ces actes concernent une procédure pénale ouverte exclusivement à l'encontre d'une personne plusieurs personnes mineures domiciliées ou résidant dans le canton.
2 Le juge des mineurs est l'autorité d'exécution au sens de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
10) lorsque la procédure concerne un mineur. Il veille au rapatriement des personnes de moins de 18 ans et conduit la procédure d'exequatur des jugements étrangers concernant un mineur.
3 Les décisions du juge des mineurs en matière d'entraide sont susceptibles de recours auprès de la Cha mbre des recours dans les 10 jours. Proposition de mise en accusation

Art. 18 Dans les cas prévus à l'art icle 33 de la loi fédérale sur la procédure

pénale applicable aux mineurs
2) , le juge des mineurs transmet le dossier au Mini stère public avec sa proposition de mise en accusation . Enfant de moins de 10 ans
Art. 19
12) Si le juge des mineurs constate au cours d'une procédure qu'un acte a été commis par un enfant de moins de 10 ans, il avise ses représe ntants légaux et, s 'il apparaît que l'enfant a besoin d'une aide particulière, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte . Chapitre V : Médiation
Art. 20
1 Le juge des mineurs et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation aux conditions prévues à l'article 17 , al inéa 1 , de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
2)
.
2 Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
3 Les frais liés à la procédure de médiation suivent le sort des frais de la procédure .
4 Le Département de la Justice peut passer une convention avec une organisation ou une personn e compétente dans le domaine de la médiation en vue de mener l es procédures de médiation . CHAPITRE VI : Exécution Généralités

Art. 21 Le juge des mineurs est compétent pour l'exécution des peines et

mesures. Décisions ultérieures

Art. 22 1 Le juge de s mineurs rend les décisions judiciaires ultérieures, sous

réserve de l'alinéa 2 .
2 Le T ribunal des mineurs est compétent dans les cas suivants : a) changement de la mesure de protection au sens des articles 12 à 14 de la loi fédérale régissant la condition p énale des mineurs 1) en placement; b) révocation du sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté de plus de trois mois; c) réintégration impliquant l'exécution de la peine après une libération conditionnelle, lorsque le solde de l a peine est supérieur à trois mois; d) exécution d'une privation de liberté de plus de trois mois ap rès l'interruption du placement.
3 Les compétences dévolues à la commission au sens de l'article 28, alinéa 3, de la loi fédérale régissant la condition pénal e des mineurs
1) sont exercées par la commission spécialisée que la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
5) institue pour les adultes. Arrêts disciplinaires
Art. 23
1 Le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu'à sept jours au mineur qui se soustrait à l'exécution de la sanction, persiste à s'y opposer ou fait preuve d'indiscipline grave.
2 Le mineur doit être préalablement entendu, au besoin par délégation.
3 La décision du juge des mineurs est susceptible de recours devant la Chambre des recours dans les 10 jours.
4 Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en décide autrement. CHAPITRE VII : Indemnités, frais j udiciaires et frais d'exécution Indemnisation des assesseurs

Art. 24 Les assesseurs du Tribunal des mineurs sont indemnisés

conformément au décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux 11) . Frais de procédure

Art. 25 1 Le sort des frais de procédure est réglé conformément à l'article 44

de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs 2) .
2 Le montant des frais de procédure et des émoluments est déterminé conformément à la législation sur les émoluments. Frais d'exécution

Art. 26 1 L e s frais d 'exécution sont réglés conformément à l'article 45 de la loi

fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs 2) .
2 Les frais découlant de l'exécution des mesures mis à la charge de l'Etat sont soumis à la répartition des charges, conformément à la l égislation sur l'action sociale.
3 L 'autorité de jugement fixe la part des frais que le mineur ou ses parents doiv ent verser conformément à l'article 45, alinéas 5 et 6, de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
2) et détermine le mode de paiement.
4 E lle peut passe r une convention relative à cette participation financièr e avec le s débiteurs. A défaut de convention, elle en décide. CHAPITRE VIII : Dispositions d'exécution et finales Dispositions d'exécution

Art. 27 Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les

dispositions d'exécution nécessaires à la présen te loi, en particulier celles relatives : a) aux émoluments, aux frais, en particulier aux frais d'exécution, et à d'autres indemnités; b) à l'exécution des jugements et des décisions du Tribunal des mineurs; c) à la mise en œuvre de dispositions concordataires.
Abrogation d' un acte législatif

Art. 28 La loi du 26 septembre 2007 sur le Tribunal des mineurs est abrogée.

Modification d' un acte législatif

Art. 29 Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments judiciaires

est modifié com me il suit : Article 27
...
8) Référendum Art. 30 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 3 1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

9) de la présente loi. Delémont, le 1 er septembre 2010 AU NOM DU PARLE MENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RS 311.1
2) RS 312.1
3) RSJU 101
4) RS 312.0
5) RSJU 321.1
6 ) RSJU 181.1
7) RSJU 176.51 1
8) Text e inséré dans ledit décret
9)
1 er janvier 2011
10) RS 351.1
11) RSJU 186.1
12) Nouvelle teneur selon le ch. VIII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protec tion de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
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