Arrêté concernant la reconnaissance par l’État des prestataires en psychomotricité
Arrêté concernant la reconnaissance par l’ É tat des prestataires en psychomotricité
20 2 1 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée , du 25 octobre 2007
1 ) ; vu la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999
2 ) ; vu le règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernan t l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 3 ) ; sur l a proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille, arrête : Article premier L'État, par l e département en charge de la forma tion (ci - après : le département), désigne les prestataires de service de mesures renforcées en psychomotricité.
Art. 2 4 ) 1 Le département peut reconnaître comme prestataires de service en
psychomotricité dans le domaine des mesures renforcées, les prestataires indépendant - e - s qui répondent aux critères suivants : a) détenir un diplôme dans le domaine de la psychomotricité reconnu par la CDIP ou considéré comme équivalent par le département ; b) justifier d’une pratique professionnelle équivalente à deux ans d’activité à plein temps ; c ) assurer le suivi des enfants et jeunes avec diligence ; d ) respecter les normes fixées par le département et l’office de l’enseignement spécialisé (ci - après : l’office) s’a gissant du traitement administratif des dossiers, notamment en matière de communication des pièces et de délais.
2 À titre exceptionnel et dans l’intérêt des bénéficiaires des prestations, une reconnaissance peut être accordée, en dérogation à l’alinéa 1, l ettre b , à charge pour le bénéficiaire d’acquérir ou compléter ensuite, sous supervision d’un prestataire reconnu, la durée d’expérience professionnelle exigée.
3 Lorsque tout ou partie des critères mentionnés à l'alinéa 1 ne sont plus respectés ou en cas d e justes motifs, le département peut retirer la reconnaissance. FO 20 2 0 N o 27
1 ) RSN 410.102
2 ) RSN 601.8
3 ) RSN 410.131.6
4 ) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 16 août 2021
Art. 3
1 Seuls les prestataires reconnus peuvent facturer à l’office des prestations en psychomotricité dans le domaine des mesures renforcées.
2 La reconnaissance de prestataire est octroyée par le département pour la facturation de prestations en faveur de bénéficiaires domiciliés dans une région déterminée .
3 La reconnaissance peut être refusée en fonction de l’activité des prestataires reconnus e xerçant déjà pour cette région .
4 L'office peut exceptionnellement, si la situation particulière du bénéficiaire le justifie, autoriser un prestataire reconnu à facturer des prestations renforcées en dérogation à l’alinéa 2 du présent article .
Art. 4 La reconnaissance des thérapeutes en psychomotricité exerçant dans
le domaine des mesures renforcées pour le compte du Centre de psychomotricité est réglée dans les directives internes de l’office.
Art. 5 1 L'arrêté concernant la limitation provisoire de la reconnaissance par
l'office de l'enseignement spécialisé de nouveaux prestataires en psychomotricité habilités à lui adresser leurs factures pour prise en charge par l'État, du 18 septembre 2013
5 ) , est abrogé.
2 Les prestataires conservent le bénéfice de principe de la reconnaissance octroyée en application des anciennes dispositions. Est réservée sa modification sous forme d’une clause, au sens de l’article 3 , alinéa 2.
Art. 6 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 2020.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
5 ) FO 2013 N° 51 ychomotricité ation publication
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