Loi définissant certaines prestations des caisses de prévoyance publiques cantonales ... (B 5 25)
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Loi définissant certaines prestations des caisses de prévoyance publiques cantonales suite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
Art. 1 Champ d’application La présente loi s’applique aux caisses de prévoyance : a) des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat (CPCE); b) des magistrats du pouvoir judiciaire (CPM); c) du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA); d) du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH); e) des fonctionnaires de police et de la prison (CP).
Art. 2 Versement anticipé
1 Le versement anticipé de tout ou partie de la prestation de libre passage d’un assuré, au sens de l’article 30c de la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, du 17 décembre 1993, entraîne une réduction immédiate et correspondante des droits futurs aux prestations de retraite (pension de retraite et pension d’enfant de retraité), aux prestations en rentes ou capitaux servies aux survivants, aux prestations d’invalidité (pension d’invalidité et pension d’enfant invalide), ainsi qu’une réduction immédiate et correspondante de la prestation de libre passage de l’assuré.
2 Une réduction correspondante des droits futurs, au sens de l’alinéa 1, est également opérée : a) en cas de divorce, lorsque la prestation de sortie acquise par un conjoint, pendant la durée du mariage, est en partie transférée au profit de l’autre conjoint; b) en cas de dissolution du partenariat, lorsque la prestation de sortie acquise par un partenaire enregistré pendant la durée du partenariat, est en partie transférée au profit de l’autre partenaire enregistré. (1)
3 La durée des cotisations de l’employeur est fixée en fonction de l’origine des droits existant avant le versement anticipé.
Art. 3 Rachats Lorsque l’assuré a obtenu un versement anticipé au sens de l’article 2, alinéa 1, un rachat d’années d’assurance ou un rachat du taux moyen d’activité n’est possible qu’après remboursement complet du versement anticipé. Le rachat qui en résulte est calculé en fonction de l’âge de l’assuré et de son traitement de référence, au moment de la demande de remboursement.
Art. 4 Entrée en vigueur
1 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1995 pour une durée maximale de 5 ans, pendant laquelle les caisses de prévoyance publiques cantonales adapteront leurs statuts en fonction de la présente loi.
2 Les comités de gestion des caisses de prévoyance publiques cantonales sont habilités à édicter des règlement internes spécifiques pour l’application de la présente loi.
d'adoption vigueur B 5 25 L définissant certaines prestations des caisses de prévoyance publiques cantonales suite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle 17.02.1995 01.01.1995 Modification : 1. n.t. : 2/2 24.01.2008 01.07.2008
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